1970.09.15.De Worms & Cie.Apport partiel d'actif
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Apport partiel d’actif
Questions à voir
1° Si l’agrément peut être obtenu d’ici le 15 octobre 1970, on pourra éviter la condition suspensive correspondante dans l’acte d’apport et dans les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, ce qui aura le mérite de simplifier les formalités.
2° Worms CMC exploite à Alger un fonds de commerce appartenant à Worms et Cie, comprenant essentiellement des opérations de manutention, de transit et de consignation.
Les opérations de manutention échappent maintenant à l’agence d’Alger en raison du monopole donné pour cette activité à une compagnie nationale appartenant à l’État algérien, semble-t-il. Le reste des activités ira fatalement en décroissant.
La question peut se poser de savoir s’il est nécessaire de faire mention de l’apport du fonds de commerce d’Alger à Worms CMC en vue d’éviter des « remous » du côté des Algériens, si ces derniers devaient être tenus au courant de cette opération.
Après entretien avec Me Chalain, il ressort qu’aucune publicité ne serait faite en Algérie concernant l’apport du fonds d’Alger. De l’avis de Me Chalain, on pourrait, dans ces conditions, mentionner cet apport de fonds de commerce dans le traité d’apport.
Observations formulées à toutes fins utiles sur le projet de contrat d’apport Worms & Cie – Worms CMC
p. 6 – 2e al.
La Banque Worms n’a pas été constituée sous la forme anonyme, mais sous la forme en nom collectif. Proposition de rectifier comme suit : « … constitution en société indépendante, d’abord sous la forme en nom collectif, transformée ensuite en société anonyme de la Banque Worms et Cie… »
p. 7 et suiv.
Tous les immeubles énumérés comportant la désignation « terrain et construction » or, la plupart de ces immeubles, du moins ceux qui comportent une destination industrielle ou commerciale sont assortis d’immeubles par destination. N’y aurait-il pas intérêt à compléter, pour ces derniers, leur désignation par la locution « … et les immeubles par destination qui leur sont attachés ».
p. 19
En ce qui concerne les droits sociaux ; une précision semblerait opportune : à première vue, il pourrait paraître anormal que figurent, dans les immeubles qualifiés de biens servant à l’exploitation, des parts de société immobilière ; pour les rattacher au patrimoine commercial, il serait peut-être bon d’indiquer que la possession de ces parts assure des logements de fonctions.
Dans l’acte de vente intervenu en 1968 par Worms et Cie à la CEM de terrain et bâtiments au Havre boulevard de Graville et quai Georges Raverat, Worms et Cie, pour les besoins de l’exploitation dans cette ville, s’est réservé la jouissance jusqu’au 30 novembre 1975 de différents bâtiments et a stipulé une servitude de passage le long de ces bâtiments.
La cession à Worms CMC de l’exploitation du Havre paraît commander l’apport par Worms et Cie de ces réserves de jouissance et servitude de passage pour ne pas donner à la CEM motif de considérer ces avantages comme caducs par suite de cette cession.
Proposition de compléter l’acte d’apport comme suit page 25 après l’avant dernier alinéa ;
« plus particulièrement le bénéfice de la réserve de jouissance et du droit de passage stipulés dans l’acte de vente, en date du…
intervenu entre la société Worms et Cie et la Compagnie électro-mécanique de divers terrains et bâtiments que la société Worms CMC déclare bien connaître.
p. 24
Non déclaration des bénéfice et chiffres d’affaires. L’obligation de les déclarer a pour but de faire connaître à l’acquéreur la productivité du fonds acquis, quel que soit par conséquent le mode d’exploitation du fonds, soit par le propriétaire lui-même, soit par un tiers.
Dire, en l’espèce, qu’aucune déclaration n’est souscrite parce que le propriétaire du fonds ne l’exploite plus par lui-même équivaut à un non-sens. Proposition de modifier le 1er alinéa comme suit :
« Qu’en ce qui concerne le fonds de commerce, créé par la société Worms et Cie en mil huit cent quarante huit, aucune déclaration du chiffre d’affaires et des bénéfices commerciaux n’est effectué, les chiffres d’affaires et les bénéfices produits par le fonds étant ceux-là mêmes qu’a réalisé la société Worms CMC en sa qualité de gérant dudit fonds ».
Il faut observer que de toute manière, ces éléments devront être indiqués lors de l’enregistrement de l’acte d’apport, la pratique administrative exigeant que soient remplies les rubriques (v p.2 de l’imprimé ci-joint) de la formule 101-2.
p. 29
Conditions suspensives 1) Dans un but de cohérence, il conviendrait de citer, aux lieu et place « de l’article 18 de la loi du 12 juillet 1965 » l’article 210-2°-2b du CGI » qui l’a codifié, comme est ensuite cité l’article 209 II dudit code.
Risques que peut comporter le projet actuel du contrat d’apport
1° À deux reprises (v. p. 5, 4° al. et p. 7, 1° al), il est indiqué que le but de l’opération tend à l’apport des « immeubles servant à l’exploitation » du commerce apporté. Or, il semble avéré que les immeubles sis à Angoulême, localité ou l’agence n’est plus exploitée comme le démontre l’absence d’agence à Angoulême dans l’énumération des succursales.. et établissements secondaires », à Maisons-Laffitte et à Toulon, avenue de la République, ne dépendant pas ou plus du patrimoine immobilier affecté à l’exploitation.
Les maintenir dans l’acte d’apport peut entraîner les difficultés ou des remarques gênantes lors de l’examen du contrat d’apport par le service des finances ou dans l’avenir si ces immeubles sont ultérieurement vendus dans un temps peu éloigné de l’apport.
2° Il est évidemment indispensable de rappeler dans l’acte la date et la mention d’enregistrement du contrat de location gérance et le renouvellement de la location par tacite reconduction. Or les droits de bail afférents aux années subséquentes n’ont pas été acquittés. Il est donc possible que cette situation ouvre une réclamation dans les limites de la prescription (10 ans).
3° Dans l’acte, Worms apporte – et par suite s’en déclare propriétaire – un certain nombre d’établissements secondaires qui ne figurent pas dans le contrat de location gérance, lequel était limité aux établissements suivants, encore existants : Bayonne, Bordeaux, Boulogne s/mer, Brest, Dieppe, Dunkerque, Elbeuf, la Riche-près-Tours, Le Havre, Louviers, Marseille, Nantes, Rouen, Sète. Pour les établissements, non compris dans cette liste, savoir :
Angers, Le Mans, Pau, Périgueux, Rennes, Tarbes, Tours, Worms CMC a pris la qualité de propriétaire, soit par des déclarations d’ouverture de commerce, soit par son inscription aux registres de commerce du ressort de ces villes, soit enfin et peut-être par des contrats, tels que des contrats de location enregistrés ou autres.
Du point de vue juridique et fiscal, la mutation d’un bien (immeubles ou fonds de commerce) consenti par une personne qui : par là même prend la qualité de propriétaire, à une autre personne dont la qualité de propriétaire du même bien résultait de ses propres déclarations ou des actes passés par elle, apporte la présomption, sinon la preuve que cette autre personne avait cédé sa propriété à son vendeur actuel sans qu’aucun acte ou qu’aucune déclaration fiscale ne soient intervenus. Les services de l’enregistrement s’appuyant sur ladite présomption ou preuve sont alors fondés à réclamer les droits de mutation sur cette transmission intermédiaire.
Telle est l’éventualité que peut occasionner l’apport des établissements autres que ceux ayant fait l’objet du contrat de location gérance.
Il n’est pas possible de dire que pareille éventualité se produire, surtout à notre époque ou s’exerce, de préférence au contrôle sur pièces, le contrôle extérieur. Mais on peut se demander si les renvois de renseignements (en l’espèce l’apport) que le bureau des impôts qui enregistrera l’acte d’apport doit faire à chacun des bureaux du siège les établissements en cause ne détermineront pas des demandes d’explication pouvant aboutir à une réclamation.