1966.10.07.De Worms & Cie.Aux Chantiers navals de La Ciotat.Note.Ouverture de crédit
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Chantiers navals de La Ciotat
Crédit de 10.000.000 F et taxe sur le chiffre d'affaires
Conformément aux termes du protocole du 1/2-1966, qui définissait les conditions de la fusion entre les Chantiers navals de La Ciotat et les Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime, la Banque Worms & Cie a ouvert aux CNC un crédit de 10.000.000 F dont elle indiquait les modalités dans sa lettre du 15 juin 1966 adressée à MM. Worms & Cie, et notamment :
"Les sommes dues porteront intérêts au taux de 6,50 % l'an plus taxes, lesquels seront payables trimestriellement et pour la première fois le 30 septembre 1966, étant précisé que le point de départ de l'opération est le 16 mai 1966.
Les intérêts qui seront versés par les CNC, dans les conditions définies par le protocole ci-dessus mentionné, seront, soit encaissés directement par vous-mêmes, soit perçue par nous pour vous être immédiatement reversés."
Donc, en supposant que les CNC nous reversent des intérêts à 3,50 %, la charge de MM. Worms & Cie restera de 3 %.
La Banque Worms & Cie vient de débiter MM. Worms & Cie des intérêts à 6,50 % plus taxe, pour la période du 16 mai au 30 septembre 1966.
Lorsque les CNC reverseront leurs 3,50 %; ils devront y ajouter l'incidence de la taxe sur les prestations de services que nous paierons au fisc.
Ainsi l'État aura encaissé la TPS sur 10 % au lieu de 6,50 % et MM. Worms & Cie auront payé la TPS sur 6,50 % au lieu de 3 %.
Cette question de taxe avait été évoquée lors de la mise au point de l'opération. Doit-on considérer qu'il a été finalement admis de faire supporter à MM. Worms & Cie la charge de la taxe sur 6,50 % d'intérêts ?
Cette charge supplémentaire se montera à 199.155 F pour la durée du crédit.
Il semble assez difficile, en effet, de trouver dans les textes une justification à pouvoir échapper à cette double imposition à moins que, dans le cas particulier des accords passés pour cette fusion, l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires n'admette une sorte de rétrocession ou une répartition des charges entre Worms & Cie et sa "filiale" les Chantiers navals de La Ciotat (participation supérieure à 10 %). Cette hypothèse est hasardeuse mais, considérant l'importance de la charge supplémentaire en cause, ne pourrait-on poser la question à l'administration en lui exposant toutes les données du problème ?
Les décomptes d'intérêts joints aux avis de débit de la Banque Worms & Cie à MM. Worms & Cie sont établis eu nom des Chantiers navals de La Ciotat, en faveur desquels le crédit est organisé. Pour appuyer encore notre souhait d'éviter la double taxation, on pourrait demander à la Banque Worms & Cie d'établir ces décomptes en deux documents :
- l'un au taux de 3 % plus TPS, pour la part d'intérêts à la charge de MM. Worms & Cie,
- et l’autre au taux de 3,50 % plus TPS, pour le compte des CNC, MM. Worms & Cie assurant actuellement la trésorerie des intérêts.
En ce qui concerne la comptabilisation chez MM. Worms & Cie, des intérêts à 6,50 % qu'ils commencent à régler à la Banque Worms & Cie, doit-on les considérer entièrement comme charges financières de l'exercice en cours ou constater, dès maintenant, au débit d'un compte CNC la part que les chantiers nous reverseront plus tard ? En outre, cette part est-elle définitivement fixée à 3,50 % ?
Il convient alors d'envisager les diverses solutions en présence :
1 - en constatant la situation actuelle, la TPS n'étant facturée à CNC qu'au moment de son règlement avant d'être reversée au fisc :
- au débit des charges financières : 3% + TPS sur 6,50 %
- au débit de CNC : 3,50 % sans TPS
2 - en enregistrant immédiatement cette TPS à la charge de CNC :
- au débit des charges financières : 3 % + TPS sur 6,50 %
- au débit de CNC : 3,50 % + TPS sur 3,50 %
- et au crédit du fisc : cette même TPS sur 3,50 %
3 - en supposant que nous n'aurons pas à payer la taxe lors du reversement de CNC :
- au débit des charges financières : 3 % + TPS sur 3 %
- au débit de CNC : 3,50 % + TPS sur 3,50 %
4 - si l'hypothèse précédente ne peut être envisagée, on peut encore imaginer que CNC nous rembourse la taxe que nous aurons payée sur sa part à 3,50 % en plus de celle que nous aurons à régler sur son versement :
- au débit des charges financières : 3 % + TPS sur 3 %
- au débit de CNC : 3,50 % + TPS sur 3,50 % + TPS sur ce tout
- et au crédit du fisc cette dernière TPS
5 - si la part d'intérêts devant rester finalement à la charge de chaque société ne peut être encore fixée, on ne peut évidemment pas demander à la Banque Worms & Cie de scinder ses décomptes. Il faudrait alors :
- soit enregistrer les débits actuels aux charges financières et recevoir en "produits sur exercices antérieurs" les reversements des CNC quand ceux-ci seront effectués,
- soit débiter le compte CNC du total et le créditer ensuite de notre part, quand elle sera fixée, par le débit des charges financières.
Cette dernière comptabilisation illustrerait d'ailleurs bien les conditions dans lesquelles ce crédit a été organisé : MM. Worms & Cie s'étant engagés à consolider, à concurrence de 10.000.000 F, le découvert bancaire des ACSM, ont demandé à la Banque Worms & Cie de consentir à la société absorbante, CNC, pour leur compte et sous leur garantie, le crédit résultant de cette obligation. Que MM. Worms & Cie prennent à leur charge ou qu'ils avancent à CNC tout ou partie du règlement des intérêts, il semble que le fisc devrait admettre qu'un remboursement ultérieur par CNC, ne soit pas taxé à condition, bien entendu, de pouvoir justifier des accords intervenus à l'origine de l'opération en présentant tous documents les explicitant. Nous reviendrions ainsi, en définitive, à la comptabilisation n° 3 indiquée page 2.
Signalons enfin une autre solution envisagée :
Pendant la première partie du crédit, MM. Worms & Cie supporteraient la totalité de la charge, c'est-à-dire : intérêts à 6,50 % plus taxe. À partir du 1/1-1969, date à partir de laquelle CNC doit commencer à rembourser, les Chantiers paieraient directement à la Banque Worms & Cie un taux d'intérêt calculé de façon à ce que MM. Worms & Cie n'aient plus à payer, de leur côté, qu'un taux plus réduit jusqu'au 1/1-1976. Ainsi, la charge plus lourde qu'ils auraient assurée jusqu'au 31/12-1968 se trouverait compensée.
Il est certain que cette solution ne poserait aucun doute d'ordre fiscal. Seul, le calcul approprié à établir risque d'être assez délicat et de poser un problème d'exécution matérielle à la Banque Worms & Cie. Mais doit-on se demander si les taux avancés de 3 % et 3,50 % ne tenaient pas déjà compte de cette hypothèse ?
Quoi qu'il en soit des éléments de l'opération, inconnus du rédacteur de cette note, qui en modifieraient les données, il est souhaitable que des instructions précises lui permettent très prochainement la mise à jour des opérations comptables de MM. Worms & Cie.
7 octobre 1966
Copie à MM. Coquelin et Malingre.