1965.12.28.De la Banque Worms & Cie.Déclaration annuelle des intérêts servis à la clientèle
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Monsieur Malingre
Déclaration annuelle des intérêts servis à la clientèle
Le 24 août, nous nous étions permis de vous présenter dans une note le problème que nous pose l’interprétation de l’article 19, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 1959. Cet article règle les diligences imposées aux banques, notamment en matière de déclaration des intérêts servis aux personnes physiques et aux sociétés ou personnes morales dès lors que le montant servi dans l’année dépasse 300 F par bénéficiaire.
Nous désirions profiter du premier exercice de la Banque Worms & Cie pour mettre au point une norme d’établissement de l’état déclaratif.
Dans notre note du 24 août, nous vous rappelions que pour les Services bancaires de Messieurs Worms & Cie au cours des exercices précédents, nous avions l’habitude de déclarer les intérêts non pas en fonction des intérêts compris dans le compte de pertes et profits de l’exercice, mais en fonction des dates de créditement aux comptes des bénéficiaires. En d’autres termes, les arrêtés de comptes du 31 décembre étant enregistrés en compte dans le courant du mois de janvier suivant n’étaient pas pris en considération pour l’établissement de la liste déclarative concernant l’exercice écoulé, par contre ils étaient compris dans l’état déclaratif de l’année suivante.
Primitivement vous étiez assez d’avis, nous a-t-il semblé, d’ajuster exactement la déclaration au compte de pertes et profits.
Depuis a été publiée la loi de finance du 29 novembre 1965 (JO 30.II) qui prévoit la possibilité, pour les personnes physiques bénéficiaires d’intérêts, de se libérer de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en optant pour un prélèvement forfaitaire de 25 % effectué lors du paiement des intérêts.
Cette disposition nouvelle nous contraint pratiquement à ajuster notre déclaration d’intérêts en fonction des dates réelles de crédit en compte de la clientèle.
Dans ces conditions, vous nous avez marqué ce jour verbalement votre accord pour que nos déclarations d’intérêts continuent d’être effectuées sur les bases retenues déjà au cours des exercices précédents.
Pour être complets, nous vous signalons que nous avons interrogé deux confrères : la Banque Rothschild et la Banque de Neuflize Schlumberger. Ils ont procédé dans le passé comme nous et ils continueront de le faire.
Enfin, nous profitons de la présente note pour vous rappeler un texte qui nous a été communiqué par un de nos confrères concernant l’interprétation de la somme de références à partir de laquelle les intérêts versés doivent faire l’objet d’une déclaration :
« La déclaration ne porte que sur les sommes excédant annuellement 300 NF pour un même bénéficiaire. Pour apprécier si la limite de 300 NF est atteinte, il convient d’admettre que pratiquement le débiteur peut prendre en considération, non le montant brut des intérêts versés, mais le montant net après déduction des frais et charges qui peuvent les grever. Par exemple, dans le cas d’un compte de dépôt en banque productif d’intérêts d’un montant brut de 320 NF pour l’année considérée et comportant au débit des frais de tenue de compte s’élevant à 30 NF, le banquier n’a pas à souscrire la déclaration des intérêts crédités au compte. »
Nous vous avons montré ce texte le 24 novembre et vous nous avez marqué verbalement votre accord pour que nous en fassions nous-mêmes application.
Pouvons-nous dès à présent donner des instructions au Service comptabilité de Paris et des agences de Province ?
Nous vous remercions d’avance de votre réponse.
Le 28 décembre 1965.
Signé : illisible