1960.01.11.De Robert Malingre.A Robert Labbé.Note
Copie signée
Le 11 janvier 1960
[Rajout manuscrit : Soumis à M. R. Labbé par] M. Malingre
D'après l'article 57 de la loi du 24 juillet 1867, l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales de l'augmentation de capital d'une société par actions à la suite d'apports en nature, doit mentionner la description sommaire et l'estimation de ces apports. Par suite, l'insertion à publier et relative à l'apport fait par Worms et Cie à la société des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime doit indiquer que les immeubles apportés ont été évalués 190.851.259 F et que la créance également comprise dans l'apport s'élève à 209.148.741 F, soit au total 400 millions, contre une augmentation de capital de 250 millions.
En droit, à défaut d'indication de l'estimation des biens apportés, la publicité serait incomplète et entraînerait la nullité de l'augmentation de capital. En fait, il paraît impossible qu'un tribunal prononce cette nullité pour une telle irrégularité ; celle-ci pourrait d'ailleurs être couverte par un nouvel avis indiquant l'estimation des biens et régularisant ainsi la situation.
Cependant, s'il n'y a aucun risque réel à ne pas mentionner l'estimation des apports en nature dans l'avis à insérer, on peut appréhender que des esprits malveillants ne viennent à relever cette omission et ne se livrent à des commentaires tendancieux sur l'observation par la Maison Worms ou par la société des Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime des prescriptions légales en la matière.
Il convient donc d'apprécier s'il convient ou non de faire connaître au public que les biens apportés ont été évalués 400 millions pour une augmentation de 250 millions.
Je signale que la question a déjà été envisagée et résolue par la négative lors de l'augmentation de capital du 29 septembre 1952 ; mais à cette époque l'apport avait été évalué à 821 millions contre une augmentation de capital de 250 millions seulement, alors qu'actuellement la disproportion des chiffres est moins grande.