1958.12.10.De Me Chaine.Vente de fonds de banque par la Banque de l'union lyonnaise à Worms & Cie

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10 décembre 1958

Vente de fonds de banque par la Banque de l'union lyonnaise

à la société Worms et Compagnie

Étude de Me Louis Chaine, docteur en droit,

Notaire 15, rue Émile-Zola, 15 - Lyon

Par-devant Me Louis Chaine, notaire à Lyon, soussigné :

a comparu :

Monsieur Jean Bouvier, directeur de sociétés, demeurant à Lyon, 66, boulevard des Belges.

Agissant comme vice-président du conseil d'administration au nom et pour le compte de la société anonyme "Banque de l'union lyonnaise" au capital de cinquante millions de francs, ayant son siège à Lyon, 55, place de la République, immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le n°54B754.

Spécialement délégué par le conseil d'administration dans sa séance de ce jour. Le conseil lui-même autorisé à céder à la société "Worms et Compagnie" le fonds de commerce social, par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.

La copie du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration et celle du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire certifiées conformes, demeureront annexées au présent acte après mention le constatant, paraphées par le notaire soussigné, la copie du procès-verbal de l'assemblée devant au surplus être enregistrée, avec la présente vente.

Lequel, es-qualités, en obligeant la "Banque de l'union lyonnaise" aux garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, a, par les présentes, vendu le fonds de commerce social, ci-après désigné :

- à la société "Worms et Compagnie", société en commandite simple, dont le siège est à Paris (9ème) 45, boulevard Haussmann, immatriculée au registre du commerce de la Seine, sous le n°54B5066.

Ce qui est accepté par Monsieur Maurice Desoubry, directeur à la société "Worms et Compagnie" demeurant Paris, 45, boulevard Haussmann, ici présent,

Autorisé à l'effet des présentes par Monsieur Jaques Marie Raymond Meynial, armateur et banquier demeurant à Paris, 60, avenue Paul Doumer, l'un des associés gérants, en vertu de la procuration qu'il lui a donnée par acte fait sous seings privés, à Paris, le deux décembre mil neuf cent cinquante-huit, qui demeurera ci-annexé après mention, Monsieur Meynial ayant les pouvoirs suffisants en vertu de l'article douze des statuts.

Désignation

Le fonds de commerce que la "Banque de l'union lyonnaise" exploite à Lyon, 55, place de la République, ayant pour objet de faire pour elle-même, pour le compte de tiers ou en participation, en France et à l'étranger, toutes opérations de banque, de bourse, d'escompte, d'avances, de crédit, de commission, et de change, et toutes opérations financières quelconques, comprenant :

- les éléments incorporels : nom commercial, clientèle, achalandage,

- le droit aux baux ci-après énoncés des lieux où la société venderesse a son activité,

- le matériel, le mobilier de bureau et les installations téléphoniques, électriques, et de chauffage central, décrits et estimés article par article en un état certifié qui demeurera ci-annexé.

Tel que cet établissement commercial existe en son état actuel sans exception ni réserve.

Origine de propriété

Le fonds de commerce de la "Banque de l'union lyonnaise" a été créé le vingt-six octobre mil neuf cent vingt-neuf, lors de la constitution de la société.

Bail

La "Banque de l'union lyonnaise" exerce son activité dans des locaux situés à Lyon, 55, place de la République et 17, rue Childebert, dont elle est locataire, comme suit :

1°) le local situé 55, place de la République, se trouve au premier étage de l'immeuble,

il a été loué pour une durée de trois ans, qui ont commencé à courir le vingt-cinq juin mil neuf cent cinquante-sept pour se terminer le vingt-quatre juin mil neuf cent soixante, moyennant un loyer annuel de trois cent quatre-vingt mille francs pour la période du vingt-cinq juin mil neuf cent cinquante-sept au vingt-quatre juin mil neuf cent cinquante-neuf, et de quatre cent mille francs, pour la période du vingt-cinq juin mil neuf cent cinquante-neuf, au vingt-quatre juin mil neuf cent soixante, payable par moitié, de six mois en six mois, dans les bureaux de la société anonyme de la rue Impériale, propriétaire, 49, rue de la République à Lyon.

Ce local a été loué pour bureaux et domiciliations de sociétés.

Le bail stipule que ce local est loué sans réparation de quelque nature que ce soit, et que la société preneuse remboursera annuellement à la société bailleresse le montant des taxes locatives et de toutes prestations et fournitures qui pourraient lui être faites.

Ce bail en date du quinze mai mil neuf cent cinquante-sept a été enregistré à Lyon (succession 1) le seize mai mil neuf cent cinquante-sept, folio 624, case 2675 aux droits de seize mille trois cent vingt-quatre francs.

2°) Le local situé 17, rue Childebert, se trouve au premier étage de l'immeuble. II est composé de cinq pièces avec balcon et salle de bains.

Il a été loué pour une durée de six ans, à compter du vingt-quatre juin mil neuf cent cinquante-huit, pour se terminer le vingt-quatre juin mil neuf cent soixante-quatre, avec dédite réciproque pour le vingt-quatre juin mil neuf cent soixante et un, en prévenant six mois à l'avance par lettre recommandée.

Il a été consenti moyennant un loyer annuel de deux cent quatre-vingt-cinq mille francs outre les charges, payable par trimestre et d'avance les vingt-quatre mars, juin, septembre et décembre de chaque année, dans les bureaux de Messieurs Dumas et Thibault de Beauregard, administrateurs d'immeubles, 8, rue de la Platière, mandataires de Monsieur Gavarroc, propriétaire de l'immeuble.

Ce bail en date du vingt-quatre avril mil neuf cent cinquante-huit, a été enregistré à Lyon (succession 1) le vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-huit, folio 509 case 2328, aux droits de douze mille quatre-vingt-seize francs.

Propriété jouissance

La société "Worms et Compagnie" sera propriétaire du fonds vendu en vertu et à compter des présentes.

Elle en aura la jouissance à compter du trente et un décembre mil neuf cent cinquante-huit.

Conditions

La présente vente a lieu sous les conditions suivantes que Monsieur Desoubry engage la société "Worms et Compagnie" à exécuter :

1°) Elle prendra le fonds de commerce vendu et les objets mobiliers le garnissant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, ni exercer aucun recours contre la société venderesse, pour quelque cause que ce soit.

2°) Elle acquittera à compter de l'entrée en jouissance les impôts, contributions, taxes, impositions des patentes et autres charges quelconques, de quelque nature que ce soit, auxquels le fonds présentement vendu peut et pourra être assujetti.

3°) Elle exécutera tous contrats et engagements pouvant avoir été conclus ou faits par la société venderesse, relativement audit fonds de commerce.

4°) Elle continuera ou résiliera à ses frais, toutes polices d'assurance contre l'incendie, concernant le matériel et le mobilier. Elle en acquittera régulièrement les primes et cotisations à compter de ce jour.

5°) Elle acquittera exactement à l'échéance aux lieu et place de la société venderesse, et à compter du prochain terme, le loyer objet des baux sus-énoncés, satisfera à toutes les charges et conditions desdits baux et fera son affaire personnelle de la remise des lieux dans l'état où le propriétaire sera en droit de l'exiger - le tout de manière qu'aucun recours ne puisse être exercé contre la société venderesse.

6°) Enfin, elle paiera les frais des présentes et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence.

Prix

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de quarante-quatre millions trois cent trente-deux mille francs s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour : quarante millions de francs                                   40.000.000

- au mobilier pour : un million trente quatre mille francs                                               1.034.000

- au matériel de bureau pour : deux millions deux cent cinquante neuf mille francs    2.259.000

- au matériel automobile pour : quatre cent quatre vingt mille francs                              480.000

- aux installations téléphoniques et de chauffage central

pour cinq cent cinquante neuf mille francs                                                                    1.559.000

Laquelle somme de quarante quatre millions trois cent [suite manquante].

Déclarations

Monsieur Mathenet déclare que la société venderesse a réalisé un chiffre d'affaires, pour :

- l'année mil neuf cent cinquante-cinq : de vingt-six millions neuf cent soixante-quinze mille francs,

- l'année mil neuf cent cinquante-six : de trente millions cent vingt trois mille soixante-seize francs,

- l'année mil neuf cent cinquante-sept : de trente quatre millions trois cent trente deux mille neuf cent quatre-vingt-six francs,

- dix premiers mois de mil neuf cent cinquante-huit : de cinquante trois millions cent soixante mille francs.

Que les bénéfices correspondants se sont élevés respectivement :

- année mil neuf cent cinquante-cinq : à cinq millions onze mille francs,

- année mil neuf cent cinquante-six : à deux millions trois cent sept mille francs,

- année mil neuf cent cinquante-sept : à deux millions cent quatorze mille francs.

Les livres de comptabilité ont été visés par les intéressés.

Le fonds de commerce présentement vendu n'est grevé d'aucun privilège quelconque.

La société venderesse n'est pas susceptible d'être atteinte par les prescriptions des ordonnances en vigueur sur les profits illicites.

Les parties déclarent en outre que la présente vente a été autorisée par la Banque de France agissant pour le compte du Conseil national du crédit, en application de l'article 13 alinéa 12 de la loi du 2 décembre 1945, du 14 octobre 1958, signifiée par lettre recommandée du sept novembre mil neuf cent cinquante-huit.

Formalités

La vente sera publiée, conformément à la loi.

Si par suite de cette publicité, il survient des oppositions ou s'il existe des inscriptions sur le fonds, la société venderesse devra rapporter les mainlevées de ces oppositions et inscriptions dans le mois de la notification, qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.

De son côté, la société acquéreur devra aviser dans le délai légal le contrôleur des contributions directes compétent, et lui fournir les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Remise de titre

II n'est remis aucun titre de propriété à la société acquéreur.

Déclaration pour l'enregistrement

Les parties déclarent que le fonds objet de la présente vente n'a pas supporté la taxe de première mutation.

Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile à Lyon, rue Émile Zola, n°15, en l'étude de Me Chaine, notaire soussigné.

Lecture des lois

Affiliations

Avant de clore, Me Chaîne, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 678, 821, 1788, 1795, 1885, du code général des impôts, de l'article 366 du code rénal et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1941, concernant le droit de préemption de l'État.

Les parties ont affirmé au notaire soussigné, sous les peines édictées par l'article 1788 du code général des impôts que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Et le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.

Dont acte

Fait et passé à Lyon, 55, rue de la République au siège de la Banque de l'union lyonnaise, l'an mil neuf cent cinquante huit, le dix décembre à midi quinze minutes. Lecture faite, les parties es-qualités, ont signé avec le notaire.

Suivent les signatures […]

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