1946.05.28.Du ministre de l'armement.Reconstruction des ACSM
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Paris, le 28 mai 1946
N° 3808 CAN/O.Gm
Reconstitution immédiate des entreprises industrielles
Commerciales ou artisanales
Décision d’agrément n°3 Seine Maritime
Le ministre de l’Armement
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 6 juin et 4 septembre 1944.
Vu l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, par l’effet duquel est provisoirement maintenu en application l’acte dit « loi 907 du 28 octobre 1942 ».
Vu l’acte di « loi 907 du 28 octobre 1942 » relatif à la reconstitution des entreprises industrielles commerciales ou artisanales partiellement ou totalement détruites par suite d’actes de guerre, et en particulier les articles 35 et 48 dudit acte.
Vu mes lettres N° A – L – CAN/A du 27/9/44 et 28.767 CN-MMP du 31/10/44, et vos lettres d’accord N° 13145 R-25 du 3/11/44 et 14389 R-25 du 6/10/44
Vu l’avis du Comité d’organisation de la construction navale en date du 25/4/46
Vu l’avis du directeur des affaires économiques et du matériel naval au secrétariat général à la marine marchande en date du 19/4/46.
Décide
Article 1er – Est autorisée la reconstitution de l’établissement sinistré au Trait (Seine-Inférieure) de l’entreprise Société anonyme des Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime dont le siège social est sis à Paris 45 bd Haussmann.
Article 2 – La reconstitution de l’établissement en cause portera sur les immeubles, matériel, outillages et stocks, et sera exécutée suivant le projet de réorganisation générale n°18, annexé à la présente décision, de façon à assurer à l’établissement une capacité de production égale à sa capacité d’avant-guerre.
Article 3 – Le détail de la reconstitution autorisée sera arrêté (à l’exclusion du petit outillage et des stocks pour lesquels la portée de la présente décision est précisée à l’article 4 ci-après) par les soins du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, après instruction en accord avec mes services, du dossier de reconstitution qui devra être établi par la société sinistrée et déposé dans les services de ce ministère (délégation départementale de la Loire-Inférieure) dans les conditions et délais fixés ci-après (article 7) faute de quoi tous les effets de la présente décision (notamment en ce qui concerne les opérations de financement) seraient suspendus jusqu’à ce que soit satisfaite la prescription ci-dessus. La même réserve s’appliquerait en cas de remise de dossiers non conforme aux prescriptions imposées, ou comportant des documents manifestement insuffisants.
L’approbation (dite « autorisation de reconstitution ») du dossier de reconstitution tiendra lieu de permis de construire prescrit par l’ordonnance N°45-2542 du 27/10/45.
Article 4 – En ce qui concerne le petit outillage et les stocks, il est précisé que les existants au moment du sinistre définissent pour l’entreprise en cause, le « stock minimum » et le « petit outillage nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise ».
De ce fait, la reconstitution autorisée à ce titre est limitée au remplacement du petit outillage et des stocks détruits et ne fera l’objet d’aucune spécification détaillée.
Article 5 – La présente autorisation n’est donnée, et ne restera valable que sous la condition expresse que la société sinistrée apporte à ses établissements toutes les améliorations qui pourraient être jugées nécessaires lors de l’instruction du dossier de reconstitution.
L’observation de cette prescription n’entraînera aucune dérogation à celle du deuxième alinéa de l’article 9 ci-après.
Article 6 – Les travaux seront exécutés en plusieurs tranches dont la nature, la consistance et l’échelonnement devront faire l’objet de propositions précises de la part de la société sinistrée lors du dépôt par celle-ci de la première partie de son dossier de reconstitution (article 7 ci-après). D’ores et déjà, il est précisé que la première tranche d’exécution comportera :
- pour mémoire les travaux déjà exécutés autorisés par nos lettres A – 4 – CAN/A du 27/9/44 et 27.767 CN MMP du 31/10/44 et vos lettres 13145 R-25 du 3/11/44 et 14389 R-25 du 6/12/44 visées ci-dessus.
- les travaux les plus urgents sans que leur importance en ce qui concerne les reconstitutions immobilières dépasse la moitié du montant total des travaux de reconstitution autorisés à ce titre et restant à exécuter.
En ce qui concerne ces derniers, la période de reconstruction prévue à l’article 3 de l’acte du « loi 907 » pour la première tranche sera ouverte pour l’établissement en cause, à la date de la notification du sinistré de la présente décision.
L’attention est appelée toutefois, sur le fait que, en ce qui concerne les travaux d’ordre immobilier soumis normalement à l’obligation du permis de construire, seuls pourraient à titre exceptionnel, être exécutés avant notification de « l’autorisation de reconstitution » prévue à l’article 3 ci-dessus, les travaux de réparation de faible importance individuelle qui ne consisteraient qu’en une remise en l’état primitif.
La date d’ouverture de la période de reconstruction pour les autres travaux sera fixée ultérieurement par les soins du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, d’après les propositions faites par la société sinistrée.
Article 7 – Le dossier de reconstitution prévu à l’article 3 ci-dessus comportera plusieurs parties :
La première partie, qui devra être déposée par la société sinistrée dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification qui lui sera faite de la présente décision, comportera
1°) les documents donnant l’aspect général de l’établissement et y situant la reconstitution projetée (plans de masse, schémas des équipements généraux, notice explicative de l’organisation de l’établissement après sa reconstitution).
2°) le détail des opérations et travaux inclus dans la première tranche d’exécution y compris, pour mémoire les travaux déjà exécutés et précédemment autorisés qui seront d’ailleurs traités séparément.
3°) Un programme sommaire indiquant les différentes phases d’exécution et faisant connaître pour chacune d’elles, le délai et l’époque prévus pour sa réalisation.
Les autres parties du dossier de reconstitution concernant uniquement le détail des opérations et travaux inclus dans les autres tranches d’exécution : elles devront être établies aussitôt que possible par le sinistré, et déposées par celui-ci au plus tard trois mois avant la date sollicitée pour l’ouverture de la période de reconstruction correspondant à la tranche en cause.
Article 8 – L’intervention d’une décision d’agréement n’entraîne pas de plein droit l’attribution de matériaux ou produits contingentés nécessaires à la reconstitution. S’il ne pouvait donc être donné satisfaction à la société sinistrée à ce point de vue, celle-ci ne pourrait se prévaloir de la présente décision pour réclamer une indemnisation quelconque, ou justifier de ce chef, une augmentation quelconque, du coût de la reconstitution.
Article 9 – La présente décision ne sera exécutoire que dans la mesure où il lui sera donné accord par le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme.
Il appartiendra ultérieurement à ce ministre de préciser, dans le cadre de la dite décision, les travaux et opérations qui ouvriront droit à une participation financière de l’Etat conformément aux prescriptions de l’acte dit « loi 907 » de déterminer le montant de ces participations et d’en désigner éventuellement les bénéficiaires.
À ce sujet, il est dès maintenant précisé que seuls les travaux et opérations définitifs ayant un objet dans le cadre de la réorganisation générale prévue au projet n° 18 précité (art. 8) ouvriront droit à cette participation financière.
Les autres travaux seront exécutés aux frais de la société sinistrée. Ils ne pourront faire l’objet que d’avances remboursables qui viendront en déduction de la participation financière qui sera attribuée pour la réinstallation définitive prévue ci-dessus.
Pour le ministre et par délégation
L’ingénieur général du génie maritime Kahn
Directeur central des constructions et armes navales.