1946.02.20.Worms & Cie Nantes.Règlement intérieur

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20 février 1946

Règlement intérieur d’entreprise

Titre I°
Dispositions générales

 

Article 1er
Le présent règlement fixe les conditions de travail et de dis­cipline qui sont applicables dans l'établissement ; tout ouvrier ou tout employé embauché est considéré comme les ayant acceptées et s’engage à s'y conformer.
 

Titre II
Embauchage et licenciement

Article 2
Embauchage
L'embauchage du personnel, quelle que soit sa fonction est effectué conformément aux lois, règlements et conventions collectives en vigueur, par la direction qui, sous cette condition, se réserve, après avis des délégués, la faculté d'embaucher le personnel de son choix et de fixer la catégorie professionnelle de chacun.
Nul ne pourra être embauché sans avoir, au préalable, présenté les pièces d'identité établissant les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, situation militaire, situation de famille, domicile, la carte d'assurances sociales ou, s'il y a lieu, le bulle­tin de radiation des assurances sociales, ainsi que le certificat de travail du dernier employeur. Les étrangers devront fournir une carte d'étranger portant la mention "travailleur". Les mineurs devront fournir une attestation de leur administrateur légal ou de leur tuteur les autorisant à percevoir leur paye. Les mineurs de moins de 18 ans devront, en outre, produire le livret prévu par l'article 88, livre II du Code du travail.
Un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois de date pourra être exigé.
Dans le cours du contrat de travail, l'agent devra obligatoirement faire connaître ses changements d'adresse et toutes modifications de situation entraînant un changement dans les obligations de l'employeur.

Article 3
Licenciement collectif
Si les circonstances obligent à procéder à des licenciements collectifs, l’ordre établi pour le licenciement, dans chaque catégorie professionnelle est le suivant, en tenant compte de l'aptitude profes­sionnelle et ensuite de l'ancienneté :
- femmes dont le mari travaille,
- célibataires,
- mariés sans enfant,
- mariés avec enfants,

Article 4
Période d'essai
Dans le cas où le personnel est pris à l'essai, la période d'essai de six jours prévue à la convention collective ne constitue pas un embauchage ferme et ne donne lieu à aucun délai congé de part et d'autre.

Titre III
Conditions de travail du personnel

Article 5
Durée du travail
La durée du travail est fixée par la direction conformément aux lois et règlements en vigueur. La durée du travail s'entend pour un travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au pointage.

Article 6
Horaire du travail
L'horaire du travail est fixé par la Direction suivant les besoins de l'établissement. Cet horaire est porté à la connaissance du personnel par note de service ou par voie d'affiche.

Article 7
Salaire
Les salaires sont fixés par la Direction conformément aux barêmes règlementaires en vigueur, compte-tenu de la catégorie professionnelle des intéressés.

Article 8
Paye
La paye des salaires se fait à la décade ou la semaine suivant les indications de la direction pour le personnel rémunéré à l'heure, et au mois pour le personnel rémunéré au mois.
Les réclamations concernant le montant de la paye doivent être formulées immédiatement et sans délai, avant que le salarié n'ait quitté le local où la paye est effectuée.

Article 9
Congés
Les congés payés sont accordés au personnel suivant les lois, règlements et conventions collectives en vigueur.

Article 10
Accidents du travail, hygiène et sécurité
Le personnel de l'établissement doit se plier aux mesures de protection contre les accidents, mises à sa disposition et d'une façon générale, à toutes les prescriptions de la direction destinées à assurer soit la prévention des accidents, soit l'hygiène des locaux de travail.
En cas d'accident survenu au cours du travail la déclaration en sera faite immédiatement au bureau de la direction, soit par le blessé, soit par deux témoins de l'accident.

Article 11
Service médical
Le médecin conseil est attaché à l'établissement à seule fin de dépister les maladies contagieuses et prescrire au besoin les changements de poste qui s'imposent.
Le temps passé aux visites recommandées par le médecin conseil sera rémunéré comme temps de présence.
Il est de l'intérêt de tous de se faire examiner régulièrement.

Article 12
Douches
Des installations de douches fonctionnent dans les usines et sont à la disposition du personnel qui y travaille, quelle que soit sa fonction. La direction insiste pour que le personnel d'usine use au maximum de cette facilité.

Article 13
Vestiaires
Les vestiaires mis par la direction à la disposition du person­nel sont placés sous la sauvegarde de celui-ci. La direction décline toute responsabilité quant aux vols, substitutions ou dégrada­tions qui pourraient y être commis.

Titre III
Discipline générale

Article 14
Accès des lieux de travail
L'accès des lieux de travail est interdit :
1° - A tout individu en état d'ivresse,
2° - Au personnel congédié,
3° - A tout étranger au personnel de l'établissement dont la visite ne serait pas justifiée par un motif de service ou qui n'aurait pas été autorisée par la direction.

Article 15
Contrôle des entrées et sorties
A l'entrée et à la sortie de l'établissement, le personnel devra se conformer aux prescriptions de la direction concernant le contrôle des entrées et sorties dans l'établissement.

Article 16
Présence au poste de travail
Aucun membre du personnel ne peut s'éloigner de son poste nor[illisible] de travail sans motif justifié. Le personnel ne doit pas quitter son atelier ou son service, sans ordre, ni autorisation du chef de service ou de son représentant.

Article 17
Absence
Les absences doivent être autorisées à l’avance, sauf imprévu.
En cas de maladie ou d’empêchement sérieux, la direction doit être avertie par lettre (au plus tard le second jour) indiquant la durée probable de l’absence ; un certificat médical devra également être joint à cette lettre.

Article 18
Conduite sur les lieux du travail
Le personnel doit observer une stricte correction dans sa tenue comme dans ses propos.
Il est interdit notamment ;
- d'introduire des boissons alcooliques sur les lieux de travail,
- de manger pendant les heures de travail,
- de lire pendant les heures de travail, des journaux, brochures ou écrits généralement quelconques ; de les distribuer ou faire circuler.
- d’introduire ou de faire circuler sans autorisation des listes de souscription ou pétition, d’apposer des papillons ou affiches.
- de faire des inscriptions manuscrites sur les murs ou le matériel.
- de provoquer ou d’entretenir des discussions d’ordre personnel politique ou religieux.
- de se livrer à des travaux personnels.

Article 19
Qualité du travail
Tout membre du personnel s’engage, par son embauchage, à fournir un travail de qualité irréprochable.

Article 20
Communication avec l’extérieur
Sauf en cas d’urgence ou d’évènement important survenu dans la famille (maladie, accident, naissance, décès...) il est interdit au personnel :
1° - de se faire demander à l'extérieur pendant les heures de travail,
2° - de se faire adresser de la correspondance à l’établissement,
3° - de se faire appeler au téléphone pour un motif privé,
L’usage du téléphone avec l'extérieur est strictement réservé au service.

Article 21
Instruments de travail
Le personnel est responsable du bon état d'entretien des ins­truments de travail, outils, machines et objets généralement quelconques qui lui sont confiés. Il ne peut en emporter à l'extérieur de l'éta­blissement sans autorisation de la direction.
Il est interdit à toute personne autre que celle à qui les instruments de travail ou les machines sont confiés d’y toucher et de les faire fonctionner sans autorisation au chef de service ou agent de maîtrise responsable.

Article 22
Sanctions
En dehors des sanctions prévues par la législation en vigueur, la Direction se réserve d'appliquer les sanctions suivantes en cas d’infraction au présent règlement ou de faute commise à l'intérieur de l’établissement.
1° - Avertissement,
2° - Mise à pied d'une demi-journée ) seulement en ce qui concerne le
3° - Mise à pied de 2 ou 4 journées ) personnel rémunéré à l'heure
- Licenciement.
En cas de faute grave, la direction se réserve le droit d’appli­quer immédiatement le licenciement en guise de sanction.
Tout licenciement est effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur à la date du 10 mars 1946, et a été déposé au secrétariat du Conseil des Prud'Hommes de Nantes.

 

P. Pon Worms & Cie
Signé illisible
Le 20/2/46.
 

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