1945.10.16.Entre Worms et Cie et Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime.Bail.Fonds de commerce

Copie

Le PDF est consultable à la fin du texte.
 

Ed. 16.10.45

Bail du fonds de commerce, du mobilier, du petit outillage
et du matériel et outillage non immeuble par destination

Entre les soussignés :
1° - La société Worms & Cie, en commandite simple, au capital de quarante millions de Francs, ayant son siège social à Paris, boulevard Haussmann, n°45, représentée par Monsieur Jacques, Marie, Raymond Meynial, gérant de la société Worms & Cie, demeurant à Paris, avenue Paul Doumer, n°60, ci-après désignée "le bailleur", d'une part,
2° - et la Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime, au capital de dix millions de francs, ayant son siège social à Paris, boulevard Haussmann, n°45, représentée par Monsieur Robert, Marcel Labbé, négociant armateur, demeurant à Paris, avenue Gourgaud, n°8, agissant en qualité de président-directeur général, et comme spécialement délégué à l'effet des présentes, suivant délibération du conseil d'administration de ladite société, en date du vingt-huit août 1945, ainsi déclaré, la Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime, ci-après désignée "le preneur", d'autre part,
ont été faites les conventions suivantes :

Article 1er
La société Worms & Cie, donne par les présentes, en location à la société dite Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime, ce qui est accepté pour elle par Monsieur Robert Labbé es-qualité, sus-indiqué, le fonds de commerce de constructions navales exploité par elle et concernant : les constructions de navires, les fabrications et les réparations à exécuter soit dans les Ateliers et Chantiers du Trait (Seine-Inférieure) qui appartiennent à la société Worms & Cie, soit éventuellement d'ordre et pour compte de ces derniers à l'extérieur par les moyens auxquels ils aviseront, ainsi que toutes opérations commerciales se rattachant aux dits travaux.
Sont compris dans la présente location : la clientèle, l'achalandage, le nom commercial des Chantiers, jouissance et l'usage des marques de fabrique et de commerce ainsi que des brevets dont un état est annexé aux présentes, les procédés de fabrication et licences et, généralement, tous les éléments incorporels constituant le fonds de commerce ci-dessus spécifié.
Sont également compris dans la présente location : les objets mobiliers divers, le petit outillage et le matériel et outillage non immeuble par destination, qui servent à l'exploitation du fonds de commerce et qui se trouvent dans les Ateliers et Chantiers du Trait ci-dessus indiqués.
Le bailleur s'interdit pendant toute la durée du bail de créer toute entreprise nouvelle de construction navale, de manière à ne pas concurrencer l'activité de la société preneur.

Article 2
La durée du présent bail est fixée à 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er janvier 1946 pour finir le 31 décembre 1954. Le preneur, seul, a la faculté de faire cesser la location le 31 décembre de chacune des années 1948 et 1951,en prévenant le bailleur six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 3
II sera dressé, contradictoirement entre les parties, un inventaire descriptif des biens donnés en location par le présent bail, dans les trois mois de l'entrée en jouissance ou prise de possession.

Article 4
L'entrée en jouissance ou prise de possession des biens faisant l'objet du présent bail est fixée au 1er janvier 1946, toutes les opérations actives et passives affectant les biens mobiliers susvisés et effectuées depuis cette date étant réputées faites pour le compte du preneur, sauf application des articles 5 et 6 ci-après.

Article 5
La Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime prendra les biens à elle loués en leur état tel qu'il sera reconnu dans l'inventaire descriptif prévu à l'art. 3.
Pour les éléments qui pourront donner lieu à reconstitution ou réparation de dommages de guerre, si la société Worms & Cie décide d'entreprendre cette reconstitution ou cette réparation avec la participation financière de l'État, il sera dressé, à l'achèvement de la remise en état de chaque élément sinistré, contradictoirement entre les parties et en complément de l'inventaire prévu à l'article 3 sus-visé, un inventaire descriptif de cet élément dont la Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime prendra la charge en l'état de reconstitution ainsi constaté.

Article 6
En fin de location prendront fin tous les droits conférés au preneur par le présent contrat. Le bailleur reprendra l'usage du nom commercial d'Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime avec l'exploitation du fonds de commerce spécifié à l'art. 1er, et généralement de tous les éléments incorporels constituant ledit fonds de commerce.
En ce qui concerne les objets matériels, le preneur sera tenu de remettre en fin de location au bailleur, un mobilier, un matériel et un outillage en bon état et en bon fonctionnement équivalent à ceux qui figurent sur les inventaires visés aux articles 3 et 5 ci-dessus.

Article 7
Le loyer qui sera dû à la société Worms & Cie par la Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime comprendra les éléments suivants :
a) un loyer fixe au taux annuel de F 50.000 payable semestriellement et à terme échu au siège social du bailleur les 30 juin et 31 décembre de chaque année, pour le premier paiement relatif à une location de 6 mois avoir lieu le 30 juin 1946.
En cas de variation des salaires ouvriers, le loyer ci-dessus sera affecté de l'indice A'/Ao calculé pour chaque semestre
A' étant la moyenne pondérée du taux minimum horaire applicable à la rémunération du manœuvre ordinaire chez les Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime au cours des 5 premiers mois du semestre à régler, et Ao étant le taux minimum horaire appliqué audit manœuvre ordinaire à la date du présent bail.
Le preneur donnera connaissance sur sa demande au bailleur, qui aura toujours le droit de se les faire présenter et de les consulter sur place, de tous livres, documents et pièces comptables permettant l'application de la formule ci-dessus.
b) et en outre un pourcentage égal à 2% des bénéfices ressortant avant allocation du pourcentage statutaire réservé au conseil d'administration de la Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime. Ce pourcentage de 2% sera dû pour chaque exercice où interviendra une allocation de pourcentage au conseil d'administration, et il sera payable au bailleur à la même date que celui aux administrateurs.
Dans le cas de reconstitution ou réparation de dommages de guerre, prévu au dernier alinéa de l'art. 5 susvisé, il pourra y avoir lieu à relèvement du loyer fixe a) ci-dessus, à la demande du bailleur.

Article 8
A défaut de paiement à bonne échéance du loyer fixe ou variable revenant à la société Worms & Cie, et trois mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse, le présent contrat de location sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.

Article 9
La Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime ne pourra ni sous-louer, ni céder son droit à la location, ni l'apporter en société, pour tout partie des éléments faisant l'objet du présent bail.

Article 10
Le preneur supportera les impôts, contributions et taxes de toutes natures et en général toutes taxes présentes ou futures, directes ou indirectes, afférentes aux fonds de commerce et éléments compris dans la présente location.

Article 11
Toutes les contestations pouvant naître entre les parties pour l'interprétation ou l'application du présent contrat seront tranchées par arbitrage amiable. Les parties se mettront d'accord autant que possible pour la désignation, d'un arbitre unique. A défaut d'entente entre elles pour cette désignation, chacune d'elles désignera un arbitre et ces deux arbitres en choisiront un troisième.
En cas de désaccord sur le choix de ce troisième arbitre, ce dernier serait nommé sur requête de la partie la plus diligente par le président du Tribunal de commerce de la Seine.
Les arbitres seront dispensés des formes et délais de procédure. Ils statueront à la majorité dans un délai de trois mois après la désignation du dernier d'entre eux. Leur sentence sera définitive et sans appel.

Article 12
Les parties font, par les présentes, respectivement élection de domicile en leur siège social.
Le présent contrat sera soumis aussitôt que possible à l'assemblée générale des actionnaires de la Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime.

Article 13
La Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime procèdera, à ses frais, à la publication dans un journal d'annonces légales de Paris, et dans un journal d'annonces légales de la Seine-Inférieure, de la location de fonds de commerce qui lui est consentie par le présent contrat.
Elle devra se faire immatriculer régulièrement au registre du commerce.
Les frais d'enregistrement du présent bail sont à la charge de la société preneur. L'enregistrement est requis pour une période de trois années.
La société preneur fera son affaire personnelle de la formalité de l'enregistrement et du paiement des droits aux époques prévues par la loi.
Fait en autant d'originaux que de parties, plus un pour I'enregistrement, à Paris, le
[Rajout manuscrit :] Le présent bail sera réalisé sous la forme authentique.


Retour aux archives de 1945