1945.04.00.De Worms et Cie.Note.Actions SFTP ex-Dreyfus.01
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Le transfert des 1.702 actions SFTP provenant de la société Louis Dreyfus & Cie ayant été opéré par l'administrateur provisoire, tombe sous l'application au titre premier de l'ordonnance 45-770 du 21 avril 1945 - spoliations et ventes forcée.
Toutefois, notre acquisition des titres ayant été faite avec l'accord du représentant de l'État français et en vue de sauvegarder les droits des propriétaires dépossédés, dans les mêmes conditions que la Caisse des dépôts et consignations a procédé pour le pourcentage de l'État, la qualification de "mauvaise foi" ne peut s'appliquer à nous.
Il résulte, aux termes des trois derniers alinéas de l'article 4, qu'aucune pénalisation ne peut nous être appliquée, toutefois nous sommes tenus à la restitution des fruits.
II semble bien qu'aux termes de l'article 6 nous ayons droit au remboursement par le propriétaire dépossédé du prix versé par nous ainsi que des intérêts y afférents servis par le dépositaire, le tout dans la mesure où le propriétaire dépossédé en aura profité. Nous serons subrogés dans les droits éventuels du propriétaire dépossédé à l'égard des sommes qui auraient été prélevées sur ce prix et ces intérêts à quelque titre que ce soit.
Quant aux 50 actions venant de Monsieur Pierre Dreyfus dont 37 ont été rétrocédées à divers en 1943, nous les avons acquises avec le consentement de l'intéressé. Comme l'acquisition a été faite au juste prix, il incombe à Monsieur Pierre Dreyfus de faire la preuve que la cession a été opérée sous l'empire de la violence.
Nous sommes ainsi dans le champ d'application du titre II de l'ordonnance visant les acquisitions faites avec le consentement des intéressés. Si la cession est annulée, Monsieur Pierre Dreyfus devra nous rembourser, non seulement le principal, mais encore les frais et loyaux coûts de l'acte et le montant des impenses nécessaires. Nous conserverons les fruits Jusqu'à l'annulation.
La situation est donc beaucoup plus nette pour les quelques actions venant de Monsieur Pierre Dreyfus que pour les 1.702 de la Société Louis Dreyfus & Cie où se pose la question des sommes que ladite Société a reçues de l'administration provisoire.