1936.11.28.Entre ACSM et CGT.PV de réunion sur contrat collectif
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Discussion du contrat collectif
Syndicat des techniciens et assimilés des industries métallurgiques et connexes de Rouen et de la région (CGT) - section du Trait
La réunion a eu lieu le 28 novembre 1936 en présence de MM. Dupuich et Hardy.
La direction des Ateliers & Chantiers de la Seine-Maritime était représentée par MM. NITOT, ABBAT et ROY.
Le syndicat était représenté par MM. Leblond, Faure, Merray, Derycke, Lefèvre, Hedel, Leclère, Durand, Grizou, Domon et Mme Mahé.
Appointements
D’un commun accord la discussion de l’article concernant les appointements est reportée à une séance ultérieure.
Article 20 – Engagements
Monsieur Nitot propose d’adopter le texte de la convention de Paris qui réserve deux voies égales pour l’engagement des collaborateurs, soit le recours aux organismes syndicaux, soit l’engagement direct.
Après échange de vues les trois premiers paragraphes de la convention de Paris ci-après reproduits sont adoptés :
« Les employeurs feront immédiatement connaître leurs besoins de personnel aux offices publics paritaires de placement qui s’efforceront d’y satisfaire, ainsi qu’aux syndicats professionnels d’employeurs, de techniciens et d’employés constitués conformément au livre III du code du travail.
Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
L’employeur devra aussitôt que l’emploi sera pourvu le signaler aux organisations précitées. »
A la suite de ces trois paragraphes sera ajouté le texte suivant :
« Les collaborateurs ayant appartenu à l’établissement au moment de leur départ au service militaire obligatoire seront réintégrés à la fin de leur service. A cet effet ils devront, deux mois au moins avant leur rentrée du régiment, faire connaître par lettre, sauf cas de force majeure dus à l’armée, leur désir d’être réintégrés.
S’il n’est pas fait droit à leur demande il leur sera versé à titre de compensation un mois d’appointements sur la base de leur catégorie au moment de leur départ au régiment. Ils seront reclassés en considération de la catégorie à laquelle ils appartenaient avant leur départ.
Le nombre des stagiaires ne devra pas excéder 10 % de l’effectif de la catégorie intéressée. En cas de fluctuations dans l’effectif il sera toujours fait appel par priorité aux collaborateurs qui, par suite du manque de travail, auraient été licenciés.
Le collaborateur réintégré dans les conditions ci-dessus sera reclassé en considération de la catégorie à laquelle il appartenait avant son départ.
Les dispositions indiquées ci-dessus ne peuvent faire échec aux prescriptions résultant de la loi sur l’emploi obligatoire des mutilés.
Chaque engagement ou modification de catégorie fera l’objet d’une lettre dans laquelle la fonction sera nettement définie, ainsi que le mode de rémunération.
Le déclassement d’un collaborateur titulaire entraînant une diminution d’appointements est interdit, sauf accord avec l’intéressé. »
Article 21 - Délai-congé
Sanctions - Après échange de vues il est convenu qu’un texte sera préparé sur cette question prévoyant deux stades de sanctions :
1°) la suspension des fonctions pendant un temps limité,
2°) le renvoi,
la faculté étant donnée à l’intéressé de présenter sa défense.
Le paragraphe fixant le délai de préavis est réservé, étant donné que le tableau comportant les indices p1, p2, p3, prévu au projet présenté par le personnel n’a pas encore été remis à la direction.
Le paragraphe suivant est adopté :
« Pendant la période du préavis les collaborateurs sont autorisés à s’absenter pour recherche d’emploi pendant 50 heures au maximum par mois, cette durée s’entendant sous le régime de la loi de 48 heures de travail par semaine. Cette durée sera ramenée à 40 heures aussitôt que la loi sur la semaine de 40 heures sera entrée en application.
Ces absences pour recherche d’emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d’appointements.
Le préavis prendra effet de la fin du mois en cours, suivant l’usage déjà établi.
Dans le cas d’inobservation du préavis, la partie qui n’observera pas ce préavis devra à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Les conditions du préavis sont les mêmes lorsque le collaborateur démissionne de son poste.
Le préavis réciproque sera toujours donné par lettre à décharge.
Il est toujours possible à l’une ou l’autre des parties, suivant le cas, de se libérer en totalité ou partiellement de l’obligation du préavis en versant à l’autre partie une indemnité correspondant au traitement qui aurait été payé durant la période du préavis non effectué.
Article 22 - Indemnité de congédiement
Après échange de vues il est convenu que le syndicat examinera la solution ci-après pour donner sa réponse lors de la prochaine séance.
Il sera alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur présence dans l’établissement et calculée comme suit :
- pour moins de 3 ans de présence 1/8e de mois d’appointements par année de présence
- pour plus de 3 ans de présence 1/4 de mois par année de présence
- pour des collaborateurs ayant plus de 15 ans de présence il sera ajouté à l’indemnité calculée comme indiqué ci-dessus : 1/10e de mois par année postérieure à la quinzième année de présence.
En cas de réduction de personnel il sera tenu compte de l’ancienneté dans l’établissement.
Pour le personnel adhérant aux retraites et qui pourrait avoir droit à l’attribution du livret B, il sera laissé une option entre l’attribution du livret B ou l’indemnité de congédiement calculée comme il est indiqué ci-dessus.
Comptent comme années de présence celles passées dans les filiales de l’établissement ou dans toute autre maison dans laquelle le collaborateur aurait travaillé sur les indications de son employeur.
Le personnel cessera en principe d’appartenir à l’établissement le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il aura atteint l’âge de 60 ans. »
Article 23 - Congé de maladie
Le texte ci-après est adopté :
« Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté ne constituent pas une rupture de contrat ; toutefois dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés ceux-ci auraient droit de préférence au réengagement.
La notification de l’obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée. Cette notification tiendra compte du préavis d’usage.
En cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant trois mois et à demi-tarif pendant les trois mois suivants.
Après quinze ans de présence dans l’établissement, le collaborateur aura droit à un supplément de un demi mois à plein tarif et un demi-mois à demi-tarif par tranche de 5 années d’ancienneté au-delà de 15 ans.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un collaborateur au cours d’une année, la durée du plein et du demi-traitement ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations que les intéressés toucheraient au titre des assurances sociales ou de l’assurance des accidents du travail, de même que des indemnités prévues au barème de la Fraternelle.
La Société aura droit de faire contre-visiter le malade par un médecin de son choix.
En cas de désaccord entre le médecin de la société et le médecin du collaborateur, il sera fait appel à un médecin désigné par l’inspecteur du travail.
Si après une maladie un collaborateur ne peut reprendre son service initial, la direction lui facilitera son entrée dans un autre service de l’établissement plus en rapport avec ses facultés diminuées.
Il sera accordé aux employées en état de grossesse un congé d’un demi-mois avant l’accouchement et d’un mois après, étant entendu que les allocations journalières versées par les assurances sociales et celles prévues au barème de la Fraternelle seront déduites des appointements payés pendant ce congé de grossesse.
Les employées auront la faculté de demander en outre six mois de congé sans solde pour allaitement, elles seront ensuite réintégrées dans leur emploi avec les mêmes avantages.
Les congés d’accouchement ne pourront en aucun cas être imputés sur les congés annuels. »
Article 24 - Accidents et maladies professionnelles
a) Accidents
« En cas d’accident du travail la société s’engage à compléter jusqu’à concurrence de la totalité du traitement, compte tenu des gratifications et avantages divers, les versements effectués par l’assurance jusqu’à guérison ou consolidation de la blessure. »
Sur la question d’invalidité et du décès M. Nitot, sans prendre aucun engagement à cet égard, déclare qu’il se renseignera sur le prix d’une assurance complémentaire à celle des accidents du travail pour examiner dans quelle mesure il pourrait éventuellement assurer aux collaborateurs des avantages particuliers en supplément de ceux qui résultent de la loi de 1898.
b) Maladies professionnelles
La question des maladies professionnelles est réservée pour la séance suivante.
Article 25 - Allocations familiales
M. Nitot fait remarquer qu’étant donné le relèvement très important que les caisses de compensation ont récemment fait subir de leur propre initiative aux tarifs, il doit s’en tenir au tarif officiel des caisses de compensation.
L’article sur les allocations familiales sera en conséquence rédigé comme suit :
« La direction, qui adhère à la caisse de compensation de la métallurgie rouennaise, est bien d’accord pour respecter les règles édictées par la loi en matière d’allocations familiales. »