1936.11.26.Entre ACSM et CGT.Contrat collectif
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Discussion du contrat collectif
Syndicat des techniciens et assimilés des industries métallurgiques et connexes
de Rouen et de la région (CGT) - section du Trait
La réunion a eu lieu le 26 novembre 1936 en présence de Messieurs Dupuich et Hardy, de Messieurs Nitot, Abbat et Roy représentant la direction des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime, de Messieurs Leblond, Faure, Merray, Derycke, Lefèvre, Hedel, Durand, Leclère, Grizou et Madame Mahé, représentant le syndicat.
Monsieur Leblond donne une précision permettant de mettre au point le procès-verbal de la séance précédente.
Monsieur Nitot signale d’autre part que devant recevoir samedi matin les délégués ouvriers en application du contrat collectif (4ème samedi du mois), la direction ne sera pas libre pour la discussion du contrat collectif des employés.
Monsieur Faure donne alors lecture de la déclaration ci-annexée répondant à la note verbale remise la veille par la direction.
Monsieur Nitot déclare alors qu’il est nécessaire que la direction réfléchisse et consulte son siège social.
La séance est interrompue et à la suite de diverses interventions de Messieurs Dupuich et Hardy, l’accord se fait sur la rédaction ci-annexée qui constate la volonté commune des parties de poursuivre la discussion sur un terrain amical.
On passe alors à la discussion du contrat collectif proprement dit. Les articles suivants sont adoptés selon la rédaction ci-après.
Article 1
La présente convention a été élaborée en application de la loi du 24 juin 1936 promulguée le 26 juin 1936 modifiant et complétant le chapitre IVbis du Titre II du livre I du code du travail.
Dans ce qui suivra, le terme "collaborateurs" remplacera l’expression "employés, techniciens et agents de maîtrise des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime."
Article 2
La présente convention règle les rapports entre employeurs et collaborateurs des deux sexes appartenant au personnel des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime.
Elle est conclue pour une durée de un an et se poursuivra ensuite pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues dans l’article 31 M. du Livre 1, Titre II, Chapitre IVbis du code du travail.
Droit syndical
Article 3
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs et les collaborateurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les uns et les autres d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre III du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un collaborateur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable, telle que la réintégration de l'intéressé dans son emploi, et eux mêmes conditions. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Délégués collaborateurs
Article 4
Dans chaque service, groupe de services ou groupe de collaborateurs de même catégorie, il est institué des délégués collaborateurs titulaires et suppléants. La désignation des délégués se fera dans les services suivants :
1 - Contremaîtres
2 - Chefs d’équipes
3 - Service technique Marine marchande et service des bleus
4 - Bureau des études militaires
5 - Approvisionnements - Secrétariat - Gardiennage – Infirmerie
6 - Magasin - Chauffeurs
7 - Prix de revient - Comptabilité
8 - Pointage - Main-d’œuvre
9 - Secrétariat technique - Service d’entretien - Bureau de fabrication et collaborateurs des ingénieurs
10 - Société immobilière - service d’architecture.
Article 5
Le délégué est le représentant de son groupe de collaborateurs auprès de la direction.
Les délégués ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant exclusivement l’application des lois, décrets, règlements du code du travail, des tarifs de salaires et des mesures d'hygiène et de sécurité, et d'une façon générale l’application du présent contrat.
Article 6
Les attributions des délégués sont nettement délimitées par l’article 5 précédent.
Article 7
Les délégués sont reçus par la direction ou son représentant au moins une fois par mois, aux heures fixées par la direction et affichées dans chaque service, groupe de services ou groupe de collaborateurs.
Les délégués sont reçus individuellement. Toutefois, lorsque les questions intéressent à la fois plusieurs services, les délégués de ces services peuvent être convoqués en même temps.
En dehors de ces réceptions périodiques les délégués sont reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Le délégué titulaire sera toujours reçu avec son délégué suppléant lorsque la réception portera sur un seul délégué.
Ces délégués élus pourront à leur demande se faire assister d’un représentant du syndicat de leur profession.
Article 8
Les délégués ne devront pas subir de perte sur leur salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions de délégués du personnel. L’exercice de ces fonctions ne devra pas, toutefois, absorber plus de trois quarts d’heure, en moyenne par jour ouvrable et ne devra pas, d’autre part, excéder une heure et demie dans la journée, sauf cas exceptionnels à examiner d’accord avec les chefs de services.
Les délégués devront arrêter avec la direction une fois pour toutes, sauf nouvel accord, le moment de la journée qu’ils jugent le plus commode pour remplir leurs fonctions ; ils ne doivent circuler que dans leur service, groupe de services ou groupe de collaborateurs.
Les délégués ne peuvent être congédiés en aucun cas pour l’exercice de leurs fonctions de délégués. De même on ne pourra, du fait de ces fonctions, leur appliquer des mesures de chômage partiel plus défavorables que celles qui seront appliquées éventuellement à l'ensemble de leur service.
Article 9
Les collaborateurs restent libres de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs chefs.
Article 10
Les délégués sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.
Article 11
Sont électeurs :
Tous les collaborateurs âgés de 16 ans, à condition d’avoir au moins trois mois de présence à l'établissement au moment de l'élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils. Les stagiaires présents dans l'établissement pour une durée provisoire n'ont pas droit au vote.
Article 12
Sont éligibles :
Les électeurs définis par l'article précédent, de nationalité française, âgés d'au moins 25 ans, travaillant dans l’établissement sans interruption, depuis un an, sous réserve que cette durée de présence devra être abaissée si elle réduit à moins de cinq le nombre des éligibles.
Les collaborateurs tenant commerce de détail de quelque nature que ce soit, soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint, ne sont pas éligibles.
Procédure de l’élection
Article 13
La date et les heures de commencement et de fin de scrutin seront déterminées pour chaque groupe de services, service, fraction de service ou groupe de collaborateurs de même catégorie par la direction après avis des délégués sortants ou pour le cas d’une première élection par les délégués provisoires.
Cette date doit être placée dans le mois qui précède l’expiration du mandat des délégués sortants ou pour le cas des premières élections dans la quinzaine qui suivra la signature de la présente convention.
Elle sera annoncée au moins quatre jours pleins à l’avance par un avis affiché dans chaque service, groupe de services ou groupe de collaborateurs, accompagné de la liste des électeurs et des éligibles.
Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés deux jours avant l’élection.
Le vote a lieu immédiatement après la fin du travail. Dans les services ayant équipes de jour et de nuit, l’élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.
Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l’affichage des communications concernant celles-ci.
Article 14
Le bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus anciens dans le service, groupe de services ou groupe de collaborateurs et du plus jeune, présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé choisi si possible parmi le personnel des Services de comptabilité. Si le bureau avait à prendre une décision, l’employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Article 15
Le vote aura lieu à bulletins secrets dans une urne, dans l’endroit le plus favorable du service et en présence du bureau de vote.
Les collaborateurs mettront leurs bulletins dans une enveloppe uniforme, qui leur sera remise à l'avance. Toute enveloppe contenant plus de noms qu'il n’y a de délégués à élire, sera annulée et détruite ainsi que son contenu, après la signature du procès-verbal par le bureau.
Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu’une seule voix.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme, devront être fournis par la direction.
Article 16
Les délégués seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, celui ayant le plus de voix étant le délégué titulaire.
En cas d'égalité de suffrages, le plus ancien dans l'établissement sera le délégué titulaire.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires. Un de ces exemplaires sera remis au délégué collaborateur élu, le second sera affiché dans le service intéressé, le troisième restera entre les mains de la direction.
Article 17
Les services, groupes de services ou groupes de collaborateurs comptant de onze à cinquante collaborateurs auront un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Les services, groupes de services ou groupes de collaborateurs comptant de cinquante et un à deux cent cinquante collaborateurs auront deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Article 18
En cas de vacance du délégué titulaire par démission ou autrement, le délégué suppléant deviendra titulaire et une élection aura lieu pour la désignation d'un délégué suppléant.
En cas de vacance du délégué suppléant, une élection aura lieu pour le remplacer dans un délai de 15 jours.
Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplacera.
A la demande de Messieurs Dupuich et Hardy les deux délégations considèrent comme close la discussion provoquée par la demande de la direction des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime préalablement à l’ouverture effective des pourparlers pour le contrat collectif et déclarent qu’il entre bien dans l’esprit des deux parties de poursuivre jusqu'au bout la discussion sur un terrain amical.
Le Trait, le 26 novembre 1936