1931.08.17.Entre l'Etat - port de Toulon et Worms - ACSM.Marché de gré à gré
Le PDF est consultable à la fin du texte.
République française
Marine nationale
Port de Toulon – direction des travaux maritimes
1ère section – arsenal principal
Extension et amélioration du parc aux huiles de graissage de Milhaud
2e lot — Réservoirs métalliques, canalisations, pompes, etc.
Marché de gré à gré
passé avec MM. Worms et Cie, entrepreneurs, Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime – Le Trait (Seine-Inférieure)
Siège social : 45, boulevard Haussmann – Paris
Inscrits au registre de commerce à Rouen, sous le n° B 106 et Seine n° 24.842
L'approbation du marché a été notifiée le 28 août 1931
Le cautionnement a été réalisé en bons de la Défense nationale à Rouen le 4 septembre 1931 suivant récépissé n° 25.347
Exercice 1931 - chapitre B - article 2
Exception prévue par le paragraphe 10 de l’article 18 du décret du 18 novembre 1882
Exécution de la dépêche ministérielle 1012, int. 4 du 1er avril 1931
Dossier n° 75 - Date du marché 17 août 1931 - délai d’exécution : voir article 3
Importance des travaux d’après les offres de l’entrepreneur :
342 642,40 + s. av. 37 357,60 – total : 380 000,00
Cahier des charges entre :
Le ministre de la Marine, stipulant au nom de l’État, d’une part,
Et MM. Worms et Cie, entrepreneurs d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — Objet de l’entreprise. MM. Worms et Cie s’engagent à exécuter la fourniture et la mise en place de quatre réservoirs métalliques de 100 mètres cubes de capacité chacun, de canalisations, pompes, etc., au parc à huiles de graissage du service des approvisionnements de la flotte, à Milhaud, suivant les indications du présent cahier des charges du bordereau des salaires normaux, du devis technique, du bordereau des prix et du détail estimatif y annexés.
Art. 2. — Importance des travaux. L’importance des travaux à l’entreprise est évalué à trois cent quarante-deux mille six cent quarante-deux francs quarante centimes (342.642 F 40).
La somme à valoir pour dépenses en régie et imprévus s’élève à trente-sept mille trois cent cinquante-sept francs soixante centimes (37.357 F 60).
Montant total de la dépense autorisée : trois cent quatre-vingt mille francs (380.000 F).
Art. 3 — Délai d’exécution des travaux.
a) Réservoirs de 100 mètres cubes. — Les quatre réservoirs de 100 mètres cubes devront être complètement terminés et prêts à subir les essais d’étanchéité prévus à l’article 21 du présent marché dans un délai de huit mois à compter du jour de la notification de l’approbation du marché.
b) Installations autres que les réservoirs. — L’ensemble des installations autres que les réservoirs devra être terminé et être prêt à subir les essais de fonctionnement prévus à l’article 42 du marché dans un délai de onze mois à compter du jour de la notification de l’approbation du marché.
c) Peintures des réservoirs. — Après achèvement des essais d’étanchéité prévus à l’art. 21, l’exécution des peintures devra être terminée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l’ordre de service ordonnant cette exécution.
Art. 4. — Pénalités pour retards dans l’achèvement des travaux. En cas de retard dans l'achèvement des travaux et indépendamment des mesures coercitives prévues par l’article 35 des conditions générales, l’entrepreneur subira sur ses créances, et au besoin sur son cautionnement :
1°) une retenue de cent francs par jour de retard, non compris les dimanches et jours fériés, sur les délais prévus aux paragraphes a et b de l’article 3, pour le montage des réservoirs et l’achèvement des installations autres que les réservoirs :
2°) une retenue de cinquante francs par jour de retard, non compris les dimanches et jours fériés, sur les délais prévus au paragraphe c pour l’achèvement des peintures.
Ces retenues qui pourront se cumuler, seront appliquées de plein droit, à l’expiration des délais fixés, sans qu’il soit nécessaire d’adresser à l’entrepreneur aucune mise en demeure spéciale.
Art. 5. — Réception provisoire. Un procès-verbal de réception provisoire partiel sera dressé pour les quatre réservoirs de 100 m3, pour les installations autres que les réservoirs, et pour les peintures, après leur achèvement. La Marine pourra prendre possession des réservoirs après leur réception provisoire. Un procès-verbal de réception provisoire de l’ensemble des installations sera dressé après l’achèvement de tous les travaux de l’entreprise.
Art. 6. — Délai de garantie. Le délai de garantie est fixé à un an, à partir du jour de la réception provisoire de l’ensemble des travaux l’entrepreneur restant toutefois soumis à la responsabilité définie par les articles 1792 et 1793 du code civil.
Art. 7. — Cautionnement. Le cautionnement est fixé à la somme de quinze mille francs.
L’entrepreneur pourra être dispensé, sur autorisation spéciale accordée par l’administration de déposer le cautionnement définitif si, dans les dix jours qui suivront la notification de l’approbation du marché, il fournit une caution personnelle et solidaire choisie parmi les établissements préalablement agréés à cet effet par le ministre des Travaux publics s’engageant avec lui à verser au Trésor jusqu’à concurrence de la valeur ci-dessus indiquée pour le cautionnement définitif les sommes dont il pourrait être reconnu débiteur envers l’État.
En aucun cas, cette caution personnelle et solidaire ne sera admise à intervenir ni directement ni indirectement et de quelque manière que ce soit, dans les discussions, les contestations et litiges qui pourraient survenir entre l’administration et l’entrepreneur à l’occasion de l'exécution et du règlement du marché.
Dans le cas où, au cours de l’exécution du marché, le ministre de la Marine viendrait à retirer l’autorisation donnée à la caution, l’entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef à une indemnité, serait tenu dans les vingt jours qui suivront la notification qui lui serait faite du retrait d’autorisation et la mise en demeure qui l’accompagnerait, soit de réaliser le cautionnement définitif prévu ci-dessus, soit de constituer une autre caution choisie parmi les établissements agréés. Faute par lui de ce faire, le montant de la retenue de garantie du marché serait augmentée "ipso facto" d'une somme égale au montant dudit cautionnement ; en outre, selon les circonstances, le ministre de la Marine pourrait par application de l’article 33 des présentes conditions générales, immédiatement ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur ou prononcer la résiliation pure et simple du marché.
Art. 8. — Domicile de l’entrepreneur. L’entrepreneur fait élection de domicile à Toulon, où toutes les notifications lui seront valablement faites.
Art. 9. — Travail des dimanches et fêtes. Il est interdit à l’entrepreneur de faire travailler les dimanches et jours fériés, sauf le cas d'urgence et à la condition de s’y faire autoriser, conformément aux prescriptions de l’article 11 des conditions générales du 21 février 1912. Cette autorisation ne sera donnée que sous réserve de l'observation des dispositions légales qui réglementent le travail des adultes.
L’administration pourra d’ailleurs en cas d’urgence, donner l’ordre à l’entrepreneur de faire travailler en dehors de la durée normale du travail journalier et pendant les jours de repos réglementaires, dans ce cas, l’entrepreneur sera indemnisé du surcroît de frais qui lui aura été occasionné de ce chef.
Au cas où l’entrepreneur serait autorisé sur sa demande, à travailler soit les jours ouvrables, en dehors de la durée normale de la journée de travail, soit les dimanches et jours fériés, il aura à supporter les frais supplémentaires correspondants et, de plus à payer à la Marine les frais de surveillance correspondant à ce travail supplémentaire.
Art. 10. — Application du décret du 10 août 1899, sur les conditions du travail. (A) Heures supplémentaires. — La majoration de salaire à payer aux ouvriers pour les heures supplémentaires faites :
1°) en dehors de la durée normale et courante de la journée de travail sera de 15 % pour le travail de jour et 25 % pour le travail de nuit,
2°) pendant les dimanches et jours fériés, 20 % pour le travail de jour et 30 % pour le travail de nuit.
Sera considéré comme travail de nuit, le travail exécuté :
Pour les entreprises poursuivies dans les ports militaires entre les coups de sirène annonçant la fin du jour et le commencement du jour suivant.
(B) Ouvriers d’aptitudes physiques restreintes. Le nombre d’ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie ne pourra dépasser, par rapport au total des ouvriers de la catégorie, la proportion de vingt-cinq pour cent (25 %).
Le maximum de la réduction possible du salaire est, pour ces ouvriers fixé à trente pour cent (30 %).
(C) Ouvriers étrangers. Si l’entrepreneur était autorisé à employer des ouvriers étrangers, ceux-ci devraient justifier qu’ils habitent la France depuis un an au moins et qu’ils ont déjà travaillé pendant six mois au moins sur des chantiers de travaux publics français.
(D) Offices publics de placement. L’entrepreneur s’engage à signaler ses besoins de main-d’œuvre aux offices publics de placement et, plus particulièrement, aux offices départementaux ou municipaux, en indiquant avec précision le nombre et la spécialité des ouvriers demandés et les conditions d’embauchage (salaires, logements, etc.).
Art. 11. — Application du décret du 13 juillet 1923 modifiant le décret du 10 août 1899 en ce qui concerne les allocations familiales.
— L’entrepreneur s’engage, conformément au § 5 de l’article 1er du décret du 13 juillet 1923, à assurer à ses ouvriers et employés des allocations pour charges de famille. À cet effet, il devra s’affilier à l’une des caisses de compensation agréées par le ministre du Travail pour assurer le service de ces allocations dans le département du Var et faire connaître son affiliation au directeur des travaux maritimes au moment de la signature du marché.
Art. 12. — Dépenses de main-d’œuvre imputables sur la somme à valoir. La majoration des prix des salaires pour le règlement des salaires des ouvriers fournis par l’entrepreneur pour l’exécution des travaux en régie, par application de l’article 17 des conditions générales est fixée à trente pour cent (30 %) des salaires réellement payés par l’entrepreneur et constatés sur les feuilles de paye.
Cette majoration tient compte de l'éloignement des chantiers, des difficultés de transport, de tous les frais supplémentaires, et des pertes de temps qui peuvent en résulter. Les heures de travail effectuées seront seules portées en compte.
Le total des dépenses en régie ainsi faites, sera limité à six mille francs (6.000 F).
Art. 13. — Droits d’Octroi. Les prix du bordereau ne tiennent pas compte des droits d’octroi sur les matériaux rentrant dans la composition des ouvrages.
Les travaux faisant l’objet du présent marché rentrant dans le 2° de l’article 1er du décret du 25 avril 1912, l’entrepreneur pourra bénéficier de l’exonération des droits d’octroi, s’il remplit à sa diligence, par ses soins, à ses frais et sous sa responsabilité, toutes les formalités exigées par le décret du 25 avril 1912 pour l’obtention ou le fonctionnement de l’entrepôt sur ses chantiers.
Dans le cas où l’exonération des droits lui serait refusée, l’entrepreneur aurait à en faire l’avance sous toutes réserves. Ces droits lui seraient ensuite remboursés par le Marine, pourvu qu’il ait donné immédiatement connaissance à l’administration dudit versement et qu’il eut, s’il en était requis par elle, introduit et soutenu l’action judiciaire nécessaire pour obtenir le remboursement desdits droits ; le procès serait en ce cas, dirigé par l’administration de la Marine, qui en assumerait les frais.
Si l’entrepreneur obtenait gain de cause, il devrait restituer à la Marine, le montant des droits ainsi récupérés.
Art. 14. — Personnel de l’entreprise. L’entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions édictées par le préfet maritime, en ce qui concerne l’introduction dans l’arsenal du personnel étranger à la Marine.
Il appartiendra au major général de constater par lui-même ou par tout officier de police judiciaire de l’arsenal les infractions à ces consignes et à celles du port et de les signaler au préfet maritime et au service intéressé. Chaque infraction constatée pourra donner lieu à une retenue fixée en principe à cent francs. Cette retenue, prononcée par le préfet maritime, sur le rapport du service liquidateur, sera précomptée sur les sommes dues par la Marine.
L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de l’ordre préfectoral du 4 mars 1905 et à toutes celles qui pourraient être édictées ultérieurement par le préfet maritime touchant les mesures de sécurité à prendre pour les travaux exécutés au voisinage des fils et câbles électriques.
L'entrepreneur réglera le travail de ses ouvriers de manière à observer les heures d’ouverture et de fermeture des locaux fermés de toute nature et ne pourra pas exiger que des locaux quelconques soient ouverts pour les besoins de son entreprise, en dehors des heures réglementaires de travail des ouvriers de la Marine.
Toutefois, à titre exceptionnel, et lorsque les circonstances justifieront cette mesure, il pourra, sur demande écrite, adressée trois jours francs au moins à l’avance au directeur des travaux maritimes, être autorisé à travailler dans les locaux fermés en dehors des heures d’ouverture normale, mais la Marine conserve toute latitude pour accueillir ou rejeter les demandes de l’entrepreneur sans qu’il puisse présenter aucune réclamation.
Art. 15. — Sujétions diverses. L’entrepreneur est réputé connaître la situation des lieux, la nature du terrain, les conditions d’approvisionnement des matériaux, la nature des difficultés spéciales résultant du mode d’exécution, des ouvrages ainsi que les consignes et règlements particuliers à l’établissement militaire dans l’enceinte duquel les travaux sont à exécuter.
Il déclare que les documents dont il a pu prendre connaissance ne lui ont été fournis qu’à titre de renseignements généraux et que les indications sont approximatives.
Il s’oblige à souffrir éventuellement la présence d’autres entreprises de la Marine sur ses chantiers ou dans leur voisinage ainsi que le mouvement du personnel et du matériel de la Marine à travers ses installations ; il s’interdit toute réclamation basée sur la gêne ou les retards normaux qui pourraient être occasionnés de ce chef à ses propres travaux.
Art. 16. — Enlèvement des apparaux, matériel, etc. A la fin des travaux l’entrepreneur devra dans un délai de vingt jours à compter de la recette provisoire, enlever à ses frais les apparaux, matériaux et déchets de toute espèce provenant de son chantier.
En cas de retard, cet enlèvement sera fait à ses frais, après mise en demeure par un ordre de service, sans préjudice d’une pénalité de cinquante francs par jour de retard.
Art. 17. — Factures. L'entrepreneur sera tenu, sous peine de déchéance et conformément à l’article 27 du décret du 18 novembre 1 882, de produire, dans un délai d’un mois, et après l’acceptation des décomptes uniques ou pour soldes établis par les ingénieurs, en exécution de l'article 18 du règlement du 21 octobre 1897 une facture sur papier timbré, du format approprié reproduisant les indications données par lesdits décomptes ou de faire timbrer à ses frais les décomptes administratifs eux-mêmes.
La Marine se libérera des sommes dues par elle, en exécution du présent marché, en faisant donner crédit au compte ouvert au nom de Messieurs Worms et Cie, à la Banque de France à Paris, sous le n° S.89.
Art. 18. — Impression du marché. La Marine fera imprimer aux frais de l’entrepreneur soixante-dix exemplaires du présent marché.
Art. 19. — Conditions générales. L’entrepreneur sera soumis aux conditions générales rendues applicables aux marchés de travaux publics de la Marine, par l’arrêté ministériel du 21 février 1912, pour tout ce qui n’est pas contraire aux stipulations du présent marché.
[Suivent 23 pages consacrées au devis technique et à la description des ouvrages – voir PDF pages 8 à 31]