1912.02.23.Note.Charte-partie.Charbon gallois.Clauses modifiées
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Charte-partie pour charbon du Pays de Galles de la Chamber of Shipping de 1896
Clauses n°3 et n°7 modifiées 23 février 1912
3. La cargaison devra être chargée en [...] heures (non compris le temps pour l'embarquement du charbon de soutes, les dimanches, fêtes de douanes, de mines ou locales, lundi et mardi de Pâques, lundi et mardi de la Pentecôte, les trois jours après Noël, et de 5 heures du soir le samedi ou la veille de ces fêtes à 7 heures du matin le lundi ou le lendemain de ces fêtes, à moins que ces jours-là ne soient employés, commençant quand il a été donné avis par écrit que le navire est complètement déchargé de sa cargaison d'entrée et du lest dans toutes ses cales et prêt à charger, cet avis devant être remis pendant les heures d'affaires entre 9 heures du matin et 5 heures du soir ou 1 heure de l'après-midi, le samedi.
Si le navire est gardé plus longtemps, les affréteurs devront payer les surestaries aux taux suivants : pour des vapeurs de 1.000 tonnes de jauge nette 16/8 par heure courante. Pour des vapeurs de 1.600 tonnes de jauge nette et au-dessus, 16/8 par heures courantes pour les premières 72 heures et ensuite (si le navire est gardé plus longtemps) à raison de 1/8ème de penny par tonne de jauge nette par heure courante.
Le temps qui aura pu être perdu par suite d'émeutes, de grèves, lock-out ou toutes disputes entre les patrons et ouvriers occasionnant un arrêt des ouvriers mineurs, arrimeurs ou autres ouvriers se rattachant à la production ou la livraison du charbon de la mine sur le tour de laquelle le navire est mis, ou en raison d'accidents aux mines, machines, d'obstructions sur les lignes de chemins de fer ou dans les docks, ou en raison d'inondations, gelées, brouillards, tempêtes, ou tout autre cause hors du contrôle des affréteurs, ne devra pas compter comme faisant partie du temps pour le chargement (à moins qu'il n'y ait de la cargaison chargée pendant ce temps-là). Dans le cas d'une fête partielle ou d'au arrêt partiel d'une ou plusieurs mines par suite de l'une quelconque ou de l'une et l'autre des causes mentionnées ci-dessus, les heures pour le chargement devront être prolongées en proportion de la diminution résultant de ces congés ou de ces arrêts partiels, mais aucune déduction de temps pour le chargement ne sera allouée pour arrêts à moins qu'au moment même, la notification en ait été faite au capitaine ou à l'armateur.
Dans le cas où un ou plusieurs arrêts provenant de l'une quelconque des causes ci-dessus se continueraient pendant une période de 6 jours courants à partir du moment où le navire a été prêt à charger, la présente charte-partie deviendra nulle et non avenue à la condition toutefois qu'il n'ait pas été mis de la cargaison à bord du vapeur avant cet arrêt ou ces arrêts.
Si, au commencement de cet arrêt ou de ces arrêts, le navire est en surestaries, alors pourvu qu'il n'ait pas été embarqué de cargaison et que l'arrêt s'étende à au moins 75% des mines de South Wales et de Monmoutshire produisant du charbon à vapeur (y compris la mine sur le tour de laquelle le navire a été mis) les affréteurs pourront à n'importe quel moment durant cet arrêt, à l'expiration de 3 jours à partir du moment où il aura commencé, notifier par écrit qu'ils sont prêts à résilier la charte-partie, et à partir de l'expiration de cette notification, il ne sera plus dû d'autres surestaries pour le temps perdu par suite de cet arrêt, mais les affréteurs devront payer des surestaries jusqu'à l'expiration de cette notification. A la réception de cette notification, le navire pourra de suite prendre la mer ou les armateurs pourront dans les 24 heures de sa réception notifier par écrit aux affréteurs leur intention de faire rester le navire jusqu'à la fin de l'arrêt, et, dans ce cas, les affréteurs devront, à la fin de l'arrêt, charger le vapeur en exécution de la présente charte-partie, ses heures de planche commençant à 7 heures du matin le jour où les mines en question recommencent à travailler d'une façon générale. Au cas où les armateurs ne donneraient pas cette notification, comme il vient d'être dit, alors, moyennant le paiement des surestaries dues au vapeur, la présente charte-partie deviendra nulle et non avenue.
Toute question pouvant s'élever à l'occasion de la présente clause, devra être renvoyée à un comité composé d'un armateur à nommer par l'Association des armateurs de Cardiff et d'un propriétaire de mine à nommer par l'Association des propriétaires de mines de Monmoutshire et South Wales, et, en cas de désaccord, la décision d'un sur-arbitrage qu'ils auront choisi sera définitive.
7. L'Acte de Dieu, les ennemis du Roi, les actes des princes et gouvernants et les périls de mer exceptés, également l'incendie, la baraterie du patron et de l'équipage, pirates, abordages, échouements et accidents de la navigation, et défauts cachés entre la coque et/ou les machines et/ou les chaudières, et/ou accidents à la coque et/ou machines et/ou chaudières, toujours exceptés, même lorsqu'ils seraient occasionnés par la négligence, la faute ou une erreur de jugement du pilote, du capitaine, des marins ou autres personnes qui seraient employées par l'armateur ou pour les actes desquels il est responsable, à la condition toutefois que cela ne résulte en aucun cas d'un manque, d'une faute de l'armateur du navire ou du subrécargue ou gérant. Les armateurs ne seront pas responsables de tout retard dans le commencement ou la poursuite du voyage lorsque la cause en sera dans une grève générale ou un lock-out de marins ou toutes personnes nécessaires pour les mouvements ou la navigation du navire. Les affréteurs ne seront pas responsable de toute négligence, faute ou erreur de jugement des arrimeurs ou entrepreneurs employés à l'embarquement ou au débarquement de la cargaison. Le vapeur a la faculté de relâcher à tous ports dans n'importe quel ordre, de naviguer sans pilote, de remorquer et d'assister des navires en détresse et de faire toute déviation de route dans le but d'effectuer des sauvetages de corps ou de biens.