1892.02.13.A la Compagnie universelle du canal maritime de Suez.Paris
Retranscription
13 février 1892
Monsieur le Président directeur
de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez
Paris
Monsieur le Président,
MM. Samuel & Co de Londres vous ont écrit le 24 septembre dernier pour vous faire connaître qu'ils sont disposés à constituer une garantie de £ 16.000 au sujet du transit par le canal de Suez des navires transportant le pétrole en vrac.
MM. Samuel vous offraient, en outre, de nous désigner comme garants de ladite garantie de £ 16.000. Informés que vous avez accepté ces propositions, nous venons vous les confirmer en ce qui nous concerne, en ajoutant que cette garantie sera donnée par nous à votre Compagnie dans les conditions et sous les réserves suivantes.
Dans le cas où MM. Samuel & C° n'auraient pas d'ici le 1er janvier 1893, ou avant, envoyé par le canal de Suez un ou plusieurs des "tank steamers" qu'ils font construire pour porter en Orient du pétrole en vrac, notre Maison aurait à payer à votre Compagnie £ 16.000 pour la couvrir de son débours à l'égard du remorqueur citerne qu'elle utilisera pour convoyer les "tank steamers" par le canal de Suez.
Cette garantie cessera d'être une obligation pour MM. Samuel & C° dès que leurs navires pétroliers auront effectué cent traversées par le Canal à la sortie. II est entendu que le montant de cette garantie décroîtra de £ 160 à chaque traversée de sortie effectuée par un pétrolier, soit que ce pétrolier appartienne à MM. Samuel & C°, soit que ce navire appartienne à d'autres armateurs.
Dans le cas où nous serions appelés à payer à votre Compagnie pour le compte de MM. Samuel & C° la somme £ 16.000 ou une partie quelconque de cette somme, notre Maison aurait droit au remorqueur-citerne que vous faites construire. Toutefois, votre Compagnie pourrait conserver cet appareil en nous créditant de sa valeur à ce moment-là si une contestation quelconque s'élevait sur ce point, elle devrait se trancher par arbitre.
En cas de guerre ou de blocus du port de Batoura, ou autres cas de force majeure la garantie restera en suspens.
Dans le cas où MM. Samuel & C° abandonneraient le commerce du pétrole en vrac par le canal de Suez et dans le cas de cessation, pendant un an, de toute traversée de pétroliers en vrac ayant un chargement de pétrole, la Compagnie du canal de Suez pourrait réclamer le règlement immédiat du solde de la garantie.
De plus, est réservée à la Compagnie du Canal la faculté, pour le cas où MM. Samuel & C° céderaient l'affaire à des tiers, d'exiger également le règlement immédiat du solde de la garantie, s'il ne lui convenait pas d'agréer les successeurs de MM. Samuel & C°.
Nous vous prions de vouloir bien nous accuser réception de la présente lettre en nous confirmant notre accord et d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.
Worms Josse & Cie