1880.12.21.F. Mallet et Cie.Le Havre.Acte social.Original

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Le 21 décembre 1880

Société F. Mallet & Cie

Par devant Me Ruffin et l'un de ses collègues notaires au Havre soussigné
Ont comparu :
Monsieur Christophe Frédéric Mallet, négociant, demeurant au Havre, rue de l'Orangerie, n°25
D'une première part,
Monsieur Henry Josse, négociant, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, n°45
Agissant au nom et comme l'un des membres ayant la signature sociale de la maison de commerce et d'armement existant à Paris, rue Scribe, n°7 précédemment et actuellement boulevard Haussmann, n°45, sous la raison "Hypte Worms & Compagnie" constituée en nom collectif entre Monsieur Josse comparant et Monsieur Hypolite Worms, négociant armateur, demeurant à Paris, rue Scribe, n°7, depuis décédé suivant acte sous signatures privées, fait à Paris le seize mars mil huit cent soixante quatorze portant cette mention "Enregistré à Paris le dix sept mars mil huit cent soixante quatorze, folio quarante sept, case deux, reçu cinq mille six cent vingt cinq francs décimes compris "signé illisiblement"et publié conformément à la loi ainsi déclaré.
D'une deuxième part,
Et Monsieur Jacques Séverin Maclou Hantier Fils, propriétaire, ancien négociant, demeurant en la commune de Sainte-Adresse
D'une troisième part,
Lesquels comparants, désirant réaliser par acte authentique et constituer régulièrement une société commerciale, en ont arrêté les bases et conditions ainsi qu'il suit.

Article premier
II y aura société entre les comparants, savoir :
Quant à Monsieur Mallet en nom collectif et en commandite à l'égard de Hypte Worms & Compagnie et Monsieur Hantier.

Article deux
Cette société aura principalement pour objet le commerce de charbons de terre, l'achat, la vente et l'armement, l'exploitation et l'affrètement des navires à vapeur et à voiles sans exclusion de toutes autres affaires que la société pourra entreprendre à cet égard, les pouvoirs les plus étendus sont conférés à Monsieur Mallet.

Article trois
La durée de la société est fixée à cinq années qui commenceront à courir le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-un et qui finiront le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq inclusivement. Toutefois Monsieur Mallet se réserve le droit de demander et d'exiger la dissolution de la présente société pour le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-trois ou le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, à son choix, mais à la charge de prévenir de son intention MM. Hypte Worms & Compagnie et Hantier au plus tard le trente juin mil huit cent quatre-vingt-trois s'il entend que la société soit dissoute le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-trois ou au plus tard le trente juin mil huit cent quatre-vingt-quatre s'il entend que la société soit dissoute le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-quatre.
Passé chacune de ces dates le silence de Monsieur Mallet équivaudra à un acquiescement de sa part à la continuation de la société dans le premier cas jusqu'au trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-quatre et dans le second jusqu'au trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Dans le cas où Monsieur Mallet n'userait pas de son droit de dénoncer la présente société pour fin décembre mil huit cent quatre-vingt-trois, il déclare renoncer à demander à MM. Hypte Worms & Compagnie aucune modification aux présentes conventions pour l'année mil huit cent quatre-vingt-quatre d'abord et ensuite, pour l'année mil huit cent quatre-vingt-cinq s'il n'a pas fait connaître avant le trente juin mil huit cent quatre-vingt-quatre son intention de liquider pour fin décembre mil huit cent quatre-vingt-quatre.
Il demeure bien convenu que si la société continue en mil huit cent quatre-vingt-quatre et mil huit cent quatre-vingt-cinq, MM. Hypte Worms & Compagnie et Hantier ou leurs héritiers seront tenus à tous les engagements qui résulteront des présentes, attendu que cette continuation est uniquement réservée au choix et à la volonté de M. Mallet.

Article quatre
Elle existera sous la raison F. Mallet & Cie et aura son siège au Havre, au Palais de la Bourse.

Article cinq

Le capital social est fixé à la somme de neuf cent mille francs, ci

900.000,

Lequel sera fourni, savoir :   

Six cent cinquante mille francs par M. Mallet, ci

650.000,

Cent cinquante mille francs par MM. Hypte Worms & Compagnie, ci

150.000,

Et cent mille francs par M. Hantier, ci

100.000,

Total égal neuf cent mille francs, ci

900.000,

Chaque associé sera tenu de fournir sa mise sociale d'ici le trente et un janvier mil huit cent quatre-vingt-un sous peine de ce qui est dit article dix-huit cent quarante-six du code civil.

Article six
II sera facultatif aux associés de fournir leur mise sociale partie en espèces et partie en valeurs, objets matériels ou marchandises leur revenant ou pouvant leur revenir dans l'ancienne société F. Mallet et compagnie, formée entre MM. Mallet, Worms et Hantier suivant acte reçu par Me Ruffin, notaire au Havre le six janvier mil huit cent soixante-quatorze, laquelle société doit prendre fin le trente et un décembre mil huit cent quatre vingt, suivant acte passé, aujourd'hui même devant Me Ruffin, notaire, lequel acte non encore enregistré, le sera en temps de droit.
Si l'un ou l'autre des associés usait de la faculté qui vient d'être réservée, les valeurs ou objets par lui apportés ou fournis, seraient mis en société pour le chiffre et l'importance qui leur auraient été donnés lors du dernier inventaire de l'ancienne société F. Mallet & Cie, inventaire qui sera dressé et arrêté le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt.

Article sept
MM. Hypte Worms & Compagnie et Hantier s'interdisent le droit de faire sur la place du Havre, directement ou indirectement, aucune opération sur les charbons de terre, pendant la durée de la présente société et de s'intéresser dans d'autres steamers faisant la navigation entre Bordeaux, Le Havre, Rouen et Hambourg.

Article huit
La mise sociale de chaque associé produira de plein droit intérêt à 5% par an, à partir du jour des remises ou des versements. S'il arrivait que les bénéfices ne puissent suffire au paiement de ces intérêts, la perte ou différence serait supportée par les associés :
60% par M. Mallet
30% par MM. Hypte Worms & Compagnie
10% par M. Hantier.

Article neuf

Les charges de la société se composent :
1° - Des loyers des lieux nécessaires pour son commerce y compris ceux des chantiers et magasins dont elle pourra avoir besoin.
2°- Des frais de voyages, d'appointements, gratifications et bonifications des commis, des salaires des ouvriers et gens de peine.
3°- De l'achat du matériel utile à la société et de son entretien.
4°- Des droits de patente et des contributions de toute nature auxquelles la société pourra être soumise.
5°- D'une indemnité annuelle de vingt cinq mille francs accordée à Monsieur Mallet en plus des intérêts de sa mise sociale et de part dans les bénéfices.
6°- D'un intérêt équivalent à vingt pour cent des bénéfices nets faits par la société chaque année et ce pendant l'a durée que pourra avoir la société.
Monsieur Mallet, gérant, est dès à présent autorisé à faire ce prélèvement si bon lui semble seulement attendu qu'il reste seul juge et libre à cet égard. Si Monsieur Mallet effectue ce prélèvement, il aura la faculté d'en distribuer le montant soit à MM. L. Lavotte et H. Jardin, employés de la maison de commerce, soit à tous autres employés qui pourraient les remplacer à l'avenir dans les fonctions que ces Messieurs occupent.
Si MM. Mallet pour une cause ou pour une autre n'effectuaient pas le prélèvement dont il s'agit en faveur des employés, il va sans dire que cela profiterait aux associés.
Dans tous les cas les commanditaires n'auront pas à s'occuper dudit prélèvement, lequel serait remis à Messieurs Lavotte et Jardin en sus de leurs appointements.
La distribution de ce prélèvement, si elle avait lieu, ne préjudicierait nullement à toutes les autres gratifications que Monsieur Mallet aurait la faculté de remettre à tous autres employés.
Quoiqu'il arrive MM. Lavotte et Jardin, ou leurs successeurs, n'entreront jamais dans aucune perte faite par la société, l'intérêt dont il convient de parler devant toujours être considéré comme une gratification annuelle.
7°- Et de toutes les dépenses qui pourront être occasionnées pour les affaires de la société.

Article dix
Pour mettre chacun des associés à même de connaître les affaires de la société, il sera procédé tous les ans à la fin de décembre à un inventaire général qui sera transcrit sur un registre particulier dont chaque associé retirera une copie signée et certifiée par Monsieur Mallet.

Article onze
Chaque année il sera prélevé sur les bénéfices savoir :
I°- Tous les frais généraux de la société y compris l'indemnité accordée à Monsieur Mallet, gérant.
2°- Les vingt pour cent à remettre à MM. Lavotte et Jardin ou à leurs successeurs si M. Mallet le juge convenable.
3°- Les intérêts des capitaux ou valeurs mis en société.
Ensuite le surplus des bénéfices sera partagé entre les associés comme suit :
Douze vingtièmes ou soixante pour cent à Monsieur Mallet.
Six vingtièmes ou trente pour cent à MM. Hypte Worms & Compagnie
Deux vingtièmes ou dix pour cent à M. Hantier.
Les pertes s'il y en a seront supportées dans les mêmes proportions.
Chaque fois qu'une année se soldera par des bénéfices, MM. Hypte Worms & Compagnie et Monsieur Hantier s'engagent à verser chacun la moitié de leurs bénéfices à M. Mallet soit :
MM. Hypte Worms & Compagnie quinze pour cent sur leurs trente pour cent.
M. Monsieur Hantier cinq pour cent sur ses dix pour cent.
En sorte qu'il ne restera en réalité sur les bénéfices réalisés que quinze pour cent à Hypte Worms & Compagnie et que cinq pour cent à M. Hantier.
Monsieur Mallet restera absolument libre de conserver pour lui personnellement tout ou partie des sommes qui pourront lui être ainsi ristournées par MM. Hypte Worms & Compagnie et par M. Hantier comme aussi d'en distribuer tout ou partie aux employés de la maison F. Mallet et Compagnie et ce, en dehors des vingt pour cent dont il a été parlé ci-dessus et relatifs à MM. L. Lavotte et H. Jardin ou à leurs successeurs.
Monsieur Mallet se réserve le droit de pouvoir à toute époque à partir du premier janvier mil huit cent quatre-vingt-un prendre le lieu et place de M. Hantier dans la présente société.
Si Monsieur Mallet use de ce droit, il devra rembourser à Monsieur Hantier les cent mille francs versés par lui dans la société F. Mallet et Compagnie, comme commanditaire ainsi que les intérêts lui revenant sur la base de cinq pour cent l'an et ce, dans les trois mois à partir du jour où Monsieur Mallet aura fait connaître son intention à Monsieur Hantier.
Si cette dénonciation a lieu avant le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-trois Monsieur Mallet devra tenir compte à Monsieur Hantier d'une somme représentant pour chacune des trois années non encore échues depuis le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-un les cinq pour cent nets dans les bénéfices touchés par Monsieur Hantier suivant le dernier inventaire fait.
Si cette dénonciation est faite en mil huit cent quatre-vingt-un, l'inventaire de mil huit cent quatre-vingt de l'ancienne société servira de base ; si elle est faite en mil huit cent quatre-vingt-deux, l'inventaire de mil huit cent quatre-vingt-un servira de base ; si elle est faite en mil huit cent quatre-vingt-trois, l'inventaire de mil huit cent quatre-vingt-deux servira de base.
Si Monsieur Mallet n'a pas usé de la faculté qu'il s'est réservé de dénoncer la présente association pour le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-trois et s'il n'a pas usé non plus, pendant les années mil huit cent quatre-vingt-un, mil huit cent quatre-vingt-deux et mil huit cent quatre-vingt-trois, du droit de désintéresser Monsieur Hantier, du moment où l'association entre MM. Hypte Worms & Compagnie, Hantier et Mallet aura continué pour mil hait cent quatre-vingt-quatre si Monsieur Mallet dénonce l'association au regard de Monsieur Hantier, il devra lai tenir compte pour chacune des années mil huit cent quatre-vingt-quatre et mil huit cent quatre-vingt-cinq d'une somme équivalente aux cinq pour cent nets touchés par lui pour mil huit cent quatre vingt trois.
Si cette dénonciation a lieu mais seulement en mil huit cent quatre-vingt-cinq, Monsieur Mallet devra tenir compte à Monsieur Hantier d'une somme équivalente aux cinq pour cent nets touchés par ce dernier pour mil huit cent quatre-vingt-quatre.
II est entendu que, si M. Mallet a consenti à laisser à Monsieur Hantier un petit intérêt dans la société actuelle F. Mallet et Compagnie, c'est à la condition expresse, acceptée par Monsieur Hantier, que si Monsieur Mallet veut désintéresser Monsieur Hantier comme il est dit ci-dessus, ce dernier renonce de la manière la plus formelle à demander la liquidation de la société ou la mise en vente du matériel naval ; il déclare accepter à l'avance les inventaires faits par les soins de F. Mallet et s'ôte tout droit de les critiquer.
Si Monsieur Mallet désintéresse Monsieur Hantier, il devra porter à sept cent cinquante mille francs sa mise sociale, de manière à ce que le capital reste le même, soit neuf cent mille francs.
Le société tiendra compte à Monsieur Mallet des intérêts à cinq pour cent comme sur les autres sommes du fonds social et sa part dans les bénéfices sera portée à soixante dix pour cent au lieu de soixante pour cent.
Cette substitution de Monsieur Mallet à Monsieur Hantier ne changera rien à toutes les autres clauses et conditions du présent acte qui continuera à lier Monsieur Mallet et MM. Hypte Worms & Compagnie respectivement.

Article douze
Les opérations et les affaires de la société seront constatées par des registres tenus dans les formes légales et spécialement par un livre journal (voir article huit du code de commerce) et par tous autres livres auxiliaires qui pourraient être jugés utiles. La présente société pourra se servir de tous les livres de l'ancienne société F. Mallet et Compagnie.

Article treize
La gérance de la société et la signature des engagements relatifs aux affaires de ladite société appartiendront exclusivement à Monsieur Mallet.
II signera sous la raison sociale F. Mallet et Compagnie. Monsieur Mallet aura la faculté de confier la procuration générale de la société à une ou plusieurs personnes de son choix et ce aux risques de la société, tous pouvoirs de substituer lui étant ainsi donnés.
Monsieur Mallet ne pourra engager la société qu'autant que ses obligations seront relatives à cette société.
S'il souscrivait sous la raison sociale des engagements étrangers aux affaires de la société, les autres associés auraient le droit de demander la dissolution de la société avec dépend, dommages et intérêts contre leur coassocié, lequel serait seul passible en conséquence des engagements qu'il aurait contracter.
Les dommages et intérêts seraient fixés conformément à l'article deux de la loi du dix sept juillet mil huit cent cinquante six sur l'arbitrage forcé.

Article quatorze
Monsieur Mallet est autorisé à régler les droits de MM. Hypte Worms & Compagnie et Hantier dans l'ancienne société F. Mallet et Compagnie et à en porter le résultat sur les livres de la nouvelle société F. Mallet et Compagnie.
Par suite tous pouvoirs utiles sont ici donnés sans réserves à M. Mallet à l'effet s'il le juge convenable :
1°- De conserver au nom de la société présentement constituée le tiers de chacun des sept steamers : "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle" et "Lucien", lequel tiers est actuellement au nom de l'ancienne société F. Mallet et Compagnie et appartient comme il continuera d'appartenir en réalité.
Soixante pour cent à Monsieur Mallet.
Trente pour cent à M. Hypte Worms et Compagnie.
Six pour cent à Monsieur Hantier.
Soit la même proportion que l'intérêt respectif de chacun d'eux dans la société.
Chaque associé pourra alors si cela lui convient user de la faculté réservée par l'article six des présentes.
2°- De conserver également au nom de la nouvelle société toutes les actions ou valeurs diverses qui pourraient se trouver au nom de l'ancienne société F. Mallet et Compagnie, ainsi que au besoin toutes créances chirographaires o u hypothécaires.
3°- De transférer également au nom de la nouvelle société toutes les actions ou valeurs diverses toutes créances chirographaires ou hypothécaires qui pourraient exister au nom de la société "Hantier Mallet & Compagnie" et qui auraient pu être cédées à la société existant précédemment sous la raison sociale F. Mallet et Compagnie.
Les transferts dont il s'agit pourront avoir lieu à telle époque que Monsieur Mallet jugera utile, lequel pourra seul les signer ainsi que tous autres titres, livres et pièces relatifs à ces mêmes transferts.

Article quinze
MM. Mallet, Hypte Worms et Compagnie et Hantier déclarent être propriétaires ainsi que cela résulte de ce qui est dit article quatorze et faire apport en société du tiers de chacun des sept steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle" et "Lucien", tous du port du Havre, lequel tiers desdits steamers appartient savoir :

à Monsieur Mallet pour douze vingtièmes, ci

12/20

à MM. Hypte Worms et Compagnie pour six vingtièmes,

6/20

Et à Monsieur Hantier pour deux vingtième, ci

2/20

Total vingt vingtièmes, ci

20/20

Pour ordre et à cause de ce qui va être convenu plus loin, on observe que MM. Hypte Worms et Compagnie sont personnellement propriétaires des deux autres tiers des mêmes sept steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle" et "Lucien", lesquels deux tiers restent la propriété exclusive et personnelle de MM. MM. Hypte Worms et Compagnie que de plus MM. Hypte Worms et Compagnie sont propriétaires uniques du steamers français "Emma". Cela dit, il demeure formellement convenu entre MM. Mallet, Hypte Worms et Compagnie et Hantier comme l'une des conditions essentielles des présentes :
1°- Que la société F. Mallet et Compagnie aura la direction générale et complète des huit steamers ci-dessus nommés2°- Que la société aura de même la direction du ou des steamers qui pourront être achetés en cas de perte d'un ou de plusieurs des huit steamers nommés plus haut et ce pendant la durée de la société qu'elle soit de trois ou de quatre ou de cinq ans.
3°- Que la société aura encore la direction générale et complète des steamers qu'elle croira devoir affréter dans l'intérêt des lignes entre Bordeaux, Rouen, Le Havre et Hambourg.
Les pouvoirs les plus étendus sont ici donnés par MM. Hypte Worms et Compagnie et Hantier à Monsieur Mallet en sa qualité de gérant de la société F. Mallet et Compagnie pour les réparations, les travaux et les améliorations à faire à ces steamers.
4°- Que Monsieur Mallet fera assurer chacun d'eux, y compris toujours l'"Emma" chaque année pour la somme qu'il jugera convenable sans toutefois que, prenant pour base la somme pour laquelle ce dernier steamer est actuellement assuré, la réduction annuelle puisse être supérieure à vingt mille francs.
5°- Qu'en un mot, Monsieur Mallet gérera et administrera tous lesdits steamers (y compris l'"Emma") comme s'il en était le propriétaire unique, plutôt comme si la société F. Mallet et Compagnie en était seule propriétaire, leur faisant faire tous les voyagea qu'il jugera nécessaire et convenable, attendu que MM. Hypte Worms et Compagnie ratifient d'avance tout ce que la société F. Mallet et Compagnie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de F. Mallet et Compagnie personnellement.
5°- Qu'en cas de perte d'un ou de plusieurs des sept steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle" et "Lucien" ainsi que du steamer "Emma" et ce, pendant la durée de la présente société, qu'elle soit de trois, de quatre ou de cinq ans, tous pouvoirs sont ici donnés à MM. F. Mallet et Compagnie, en leur qualité de seuls gérants de la société d'acheter s'ils le jugent convenable chaque fois un nombre de steamers équivalant à celui des steamers perdus de tel prix et de telle grandeur qu'ils aviseront bien et ce, soit qu'il s'agisse des steamers actuels soit des steamers nouveaux achetés déjà une première fois en remplacement de celui ou de ceux perdus ; les mêmes pouvoirs leur sont confiés en ce que cela pourra concerner le steamer "Emma" ou celui acheté alors en remplacement, en cas de perte de ce dernier steamer. Cependant Monsieur Mallet ne pourra en ce qui concerne l'"Emma" ou le steamer acheté une première fois en remplacement de l'"Emma" dépasser chaque fois le prix de quatre cent cinquante mille francs, sans le consentement de MM. Hypte Worms et Compagnie ou de leurs héritiers.
7°- Que MM. Hypte Worms et Compagnie ratifient à l'avance dans ce cas le ou les achats qui pourront être faits par la société F. Mallet et Compagnie. De plus ils s'engagent, s'il s'agit des steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle" et "Lucien" à verser à MM. F. Mallet et Compagnie les deux tiers du prix de revient de chacun des steamers achetés.
8°- Que s'il s'agit seulement du steamer "Emma", MM. Hypte Worms et Compagnie s'engagent à verser à F. Mallet et Compagnie la totalité du prix de revient du steamer acheté en remplacement.
Nota. Les paiements à résulter des conventions comprises sous les deux paragraphes sept et huit devront être effectués par MM. Hypte Worms et Compagnie à la première demande de Monsieur Mallet.
9°- Qu'il découle de source qu'en agissant comme on vient de l'expliquer, MM. Hypte Worms et Compagnie seraient personnellement propriétaires de même quotité que précédemment dans les steamers achetés.
10°- Que d'un autre côté, la société F. Mallet et Compagnie aurait à tenir compte à Messieurs Hypte Worms et Compagnie de la part revenant à ces derniers dans les sommes reçues des compagnies d'assurances, part qui devrait être des deux tiers pour les steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle" et "Lucien" et de la totalité pour le steamer "Emma" qui est la propriété exclusive de Messieurs Hypte Worms compagnie
11°- Que tous pouvoirs sont également donnés par Messieurs Hypte Worms et Compagnie à Messieurs F. Mallet et Compagnie d'affréter, s'ils le jugent convenable, tous autres steamers pour desservir, soit d'une manière permanente soit momentanée, une ou plusieurs des lignes de Bordeaux au Havre, à Rouen et à Hambourg et vice-versa.
12°- Que MM Hypte Worms et Compagnie donnent aussi tous pouvoirs à la maison F. Mallet et Compagnie pour entrer dans toutes les combinaisons avec d'autres compagnies, combinaisons jugées utiles par cette maison à l'intérêt commun.
13°- Que Messieurs F. Mallet et Compagnie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de Messieurs Hypte Worms et Compagnie et qu'ils alloueront à ces correspondants telles commissions qu'ils jugeront nécessaires.
14°- Que sur le montant total de tous les frets faits chaque année par les steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle", "Lucien" et "Emma" ou en cas de perte par celui ou ceux achetés en remplacement, F. Mallet et Compagnie auront droit à une commission de quatre pour cent.
15°- Que sur tous les frets faits par les steamers affrétés momentanément, cette commission sera de deux pour cent seulement, toutefois elle sera de quatre pour cent pour tous les frets de marchandises chargées au Havre.
16°- Que, pour toutes les marchandises venues au Havre, de Hambourg, de Bordeaux ou d'ailleurs que les steamers devront rendre à un autre point que Le Havre, c'est-à-dire réexpédier après avoir été débarquées, MM. F. Mallet et Compagnie auront droit à une commission de transit de un franc vingt-cinq centimes par tonneau, de la place.
17°- Que MM. F. Mallet et Compagnie auront également droit à vingt cinq francs pour indemnité de comptable chaque fois qu'un des steamers touchera au Havre.
18° -Que pendant la durée des présentes conventions MM. F. Mallet et Compagnie en leur qualité de gérants, s'engagent à consigner à Messieurs Hypte Worms et Compagnie à Bordeaux les steamers faisant l'objet du présent article 15 et ce aux conditions suivantes :
Quatre pour cent de commission sur le montant des frets nets que les steamers prendront à Bordeaux et deux pour cent sur les frets nets à encaisser à Bordeaux.
La maison de Bordeaux aura de plus droit à une commission de transit de un franc vingt-cinq centimes par tonneau de mer pour les marchandises chargées à Hambourg et au Havre pour Bordeaux, mais prises moyennant un prix à forfait pour un point au-delà de Bordeaux et par conséquence à réexpédier de Bordeaux jusqu'à destination.
La maison Hypte Worms et Compagnie de Bordeaux aura en plus droit à une indemnité de vingt-cinq francs pour frais de comptable chaque fois qu'un des steamers touchera à Bordeaux.
19°- Que dans le cas où Messieurs Hypte Worms et Compagnie ou, après eux, leurs héritiers cesseraient d'avoir une maison à Bordeaux, MM. F. Mallet et Compagnie seraient naturellement libres de choisir un nouveau correspondant et sans que cela changeât rien aux présentes conventions.
20°- Que les comptes courants des steamers seront productifs d'intérêts à raison cinq pour cent par an et ce tant au débit qu'au crédit.
21°- Qu'il en sera de même pour toutes les sommes remises à Messieurs Hypte Worms et Compagnie en compte courant par MM. F. Mallet et Compagnie dans le courant de chaque année, ces sommes étant en général des remises effectuées à valoir par MM. F. Mallet et Compagnie, sur ce qui pourra revenir finalement à Hypte Worms et Compagnie pour leur part d'intérêt dans le résultat annuel des steamers à la fin de chaque exercice.
22°- Qu'à la fin de chaque année, dont la première commencera le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-un, MM. F. Mallet et Compagnie établiront le compte de tous les steamers quelconques indiqués plus haut tant ceux appartenant à la société pour un tiers et à Messieurs Hypte Worms et Compagnie pour deux tiers que pour l'Emma' qui appartient à Messieurs Hypte Worms et Compagnie seuls et que pour tous autres affrétés en vue du même service.'
23°- Qu'il sera ouvert deux comptes à chacun des steamers un compte navigation et un compte armement.
24°- Que le crédit de chaque compte navigation se composera de toutes les recettes faites par les steamers pendant l'année.
25°- Que le débit de ce même compte comprendra toutes les sommes payées pour assurance nourriture et gages d'équipages, commissions quelconques, y compris celles revenant à MM. F. Mallet et Compagnie, charbons, huile, suif, pilotages, droits de ports, frais de chargement et de déchargement, en un mot tous les frais ordinaires de navigation.
26°- Que le débit de chaque compte d'armement sera composé des dépenses occasionnées par l'achat d'objets neufs ou la réparation d'objets pouvant encore servir, des comptes de peintres, voiliers, ferblantiers, chaudronniers, ajusteurs, cordiers, calfats, charpentiers, menuisiers, tapissiers, des frais de docks ou de cale sèche, des gages d'équipage pendant les réparations, en un mot de toutes les dépenses relatives à la coque, aux agrées et apparaux du steamer ainsi qu'à la machine et aux chaudières.
27°- Que le crédit de ce dernier compte sera formé de la vente des vieux objets appartenant au navire.
28°- Que tous les comptes de navigation, y compris celui du "Emma" et ceux des steamers affrétés par MM. F. Mallet et Compagnie se fusionneront finalement chaque année dans un seul compte qui sera intitulé "Compte général de navigation".
29°- Que le solde de ce compte, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit :
- Un huitième concernera Messieurs Hypte Worms et Compagnie personnellement pour la part qu'ils ont dans le trafic général par suite de leur steamer "Emma" et les sept huitièmes du surplus seront répartis ensuite ainsi :
Deux tiers concerneront MM. Hypte Worms et Compagnie ;
Et un tiers concernera MM. F. Mallet et Compagnie ;
Soit en conséquence dans la proportion de la part de propriété de chaque maison dans les steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle", "Lucien".
30°- Que le compte d'armement chaque année du steamer "Emma" sera supporté par MM. Hypte Worms et Compagnie seuls.
31°- Que les sept comptes d'armement des steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle", "Lucien" se fusionneront chaque année en un seul compte intitulé "Compte général d'armement" et dont le solde concernera MM. Hypte Worms et Compagnie personnellement pour deux tiers et MM. F. Mallet et Compagnie pour un tiers.
32°- Qu'en cas d'avarie d'un steamer, les gages et nourriture de l'équipage, l'assurance pendant les réparations, les frais de port, de déchargement et de chargement, les commissions à payer à des tiers, le tout pouvant être laissé à sa charge par les assurances, seront supportés par les différents comptes de navigation.
33°- Que resteront toutefois à la charge particulière de chaque steamer compte armement, toutes les réparations le concernant, les franchises laissées à sa charge, ainsi que la différence du vieux au neuf, en un mot, tout ce qui de ce chef sera mis par les assureurs à la charge du steamer qu'il y ait lieu ou non à règlement.
34°- Qu'en cas d'abordage, des dommages à payer à autrui et qui pourront rester à la charge du steamer seront supportés par les comptes navigation.
35°- Que chaque année après la remise de tous les comptes d'armement et de navigation, s'ils se balançaient en pertes pour MM. Hypte Worms et Compagnie, ces derniers devraient sur la demande de MM. F. Mallet et Compagnie les couvrir de la somme qu'ils pourraient leur devoir.
36°- Que dans le cas où MM. F. Mallet et Compagnie jugeraient que pendant un temps plus ou moins long il n'est pas nécessaire d'avoir huit steamers pour desservir les différentes lignes précédemment indiquées, ils seraient seuls juges de l'opportunité soit de l'achat, soit du remplacement du ou des steamers vendus ou perdus, étant bien entendu que le résultat du compte général de navigation aura lieu chaque année entre MM. F. Mallet et Compagnie et Hypte Worms et Compagnie suivant la base du nombre de steamers en exploitation et la part dans chaque steamer, de chacune des parties contractantes.
37°- Qu'en cas d'avaries d'un steamer, il n'en participera pas moins pendant les réparations au résultat général, comme s'il naviguait. II en sera de même en cas de désarmement pour chômage forcé ou réparations, MM. F. Mallet et Compagnie et MM. Hypte Worms et Compagnie entendant fusionner leurs intérêts le plus possible, sauf les exceptions déjà indiquées.
38°- Qu'en cas de perte ou de vente d'un steamer, sa part dans la participation cessera du jour de l'événement ou de celui où il sera mis à la disposition des nouveaux armateurs jusqu'au jour ou le ou les propriétaires du steamer perdu ou vendu en auront mis un autre en remplacement. La reprise de ce dernier dans le compte général de navigation recommencera pour le steamer acheté en remplacement à partir du jour où francisé il sera prêt à prendre la mer.
39°- Que par suite, en cas de perte ou de vente d'un ou plusieurs steamers une année, la répartition du compte général de navigation se fera de la manière suivante :
On additionnera d'abord le nombre de jours pendant lequel chacun des steamers aura été mis à la disposition de la participation, on divisera ensuite le produit du compte général de navigation par le total des jours trouvés pour tous les steamers, ce qui donnera une moyenne de tant par jours et chaque steamer aura droit à autant de fois cette somme qu'il aura été de jours à la disposition de la participation.
40°- Que n'importe la grandeur et la valeur du steamer acheté en remplacement d'un steamer perdu ou vendu, rien ne sera changé au mode de répartition convenu ci-dessus, le steamer nouveau prenant purement et simplement la place de celui perdu ou vendu.
41°- Les parties déclarent accepter d'avance l'inventaire de la maison F. Mallet et Compagnie et les comptes steamers tels qu'ils seront établis au trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt par les soins de l'ancienne société F. Mallet et Compagnie.
MM. F. Mallet et Compagnie sont autorisés à prendre un ingénieur en chef et un capitaine d'armement dont les appointements et les gratifications seront payés par le compte général de navigation.
42°- Qu'à l'expiration de la société, le partage des steamers se fera comme on va l'indiquer.
MM. Hypte Worms et Compagnie reprendront purement et simplement leur steamer "Emma" ou celui qu'ils auront pu acquérir ou faire construire en remplacement, pour le cas de perte ou de vente du premier.
En ce qui concerne les steamers appartenant pour deux tiers à MM. Hypte Worms et Compagnie et pour un tiers à MM. F. Mallet et Compagnie, chacune des deux parties nommera un expert avec faculté pour les deux experts de s'en adjoindre un troisième.
Les trois experts détermineront la valeur de chacun de ces steamers. Il sera fait un premier tirage comprenant les trois steamers ayant le plus de valeur, ensuite un second tirage pour les trois steamers ayant le plus de valeur après les trois premiers.
A chacun de ces deux tirages MM. Hypte Worms et Compagnie tireront deux numéros et MM. F. Mallet et Compagnie un numéro.
De cette manière, MM. Hypte Worms et Compagnie auront quatre steamers et MM. F. Mallet et Compagnie deux steamers, mais comme ces six steamers n'auront pas la même valeur, une fois le tirage terminé, on prendra pour base celui des steamers ayant le moins de valeur et la plus-value indiquée par les experts pour les cinq autres steamers sera versée par ceux auxquels ces steamers seront échus à une caisse commune qui appartiendra pour les deux tiers à MM. Hypte Worms et Compagnie et pour un tiers à MM. F. Mallet et Compagnie.
Quant au septième steamer, il sera licité par les soins de MM. F. Mallet et Compagnie et le produit appartiendra pour deux tiers à MM. Hypte Worms et Compagnie et pour un tiers à MM. F. Mallet et Compagnie.
43°- Que les comptes steamers qui ont été arrêtés ou pourraient l'être à la date du trente et un décembre prochain par MM. F. Mallet et Compagnie et qui seront communiqués à MM. Hypte Worms et Compagnie, termineront les anciennes conventions entre eux, les nouvelles devant commencer le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-un.
44°- Qu'il demeure arrêté aussi que toutes les conditions stipulées sous le présent article quinze recevront leur effet sans aucune novation jusqu'à la fin de la société F. Mallet et Compagnie, qu'elle soit de trois, quatre ou cinq ans.
45°- Que l'on explique en outre ici que l'intérêt accordé à MM. Hypte Worms et Compagnie dans la société F. Mallet et Compagnie ne l'a été que par suite d'arrangements convenus entre tous relativement à leurs bateaux à vapeur et que, dès lors, la mort de M. H. Josse ne changerait rien aux engagements pris par lui sous le présent article au nom de la maison Hypte Worms et Compagnie car il est de condition expresse que si, pour une cause quelconque, partie seulement desdits engagements n'était pas tenue ou remplie, Monsieur Mallet aurait le droit d'exiger la dissolution immédiate et la liquidation de la société présentement constituée.
Cette liquidation serait faite par ledit sieur Mallet seul et le tirage et la licitation des steamers se feraient de même que si la société était arrivée à son terme.
46°- Que toutes les fois qu'un steamer touchera au Havre, la fourniture du charbon [qui] pourra lui être utile sera faite par MM. F. Mallet et Compagnie, lesquels devront établir leur prix de revient en y ajoutant un bénéfice qui ne devra pas dépasser un franc cinquante centimes par tonneau.
47°- Qu'enfin il en sera de même à l'égard de la maison de MM. Hypte Worms et Compagnie à Bordeaux chaque fois qu'un steamer touchera dans cette ville.

Article seize
La société F. Mallet et Compagnie sera libre et ce, pour son compte particulier, soit de s'intéresser dans une ou plusieurs compagnies de steamers ou dans un ou plusieurs steamers séparément, soit d'en affréter ou recevoir en consignation dès l'instant où ces steamers ne seront pas affectés aux lignes de Bordeaux au Havre, à Rouen et à Hambourg et vice-versa.
Le résultat ne concernera que la société et MM. Hypte Worms et Compagnie personnellement n'auront rien à y voir, sauf bien entendu comme intéressés dans la maison F. Mallet et Compagnie.

Article dix-sept
En cas de décès de Monsieur Mallet, le premier, pendant le cours de la société, cette dernière continuera d'exister jusqu'au trente et un décembre de l'année même du décès de M. Mallet et la liquidation se fera alors, c'est-à-dire au trente et un décembre comme si la société était arrivée à son terme, le partage des steamers entre MM. Hypte Worms et Compagnie personnellement et la société F. Mallet et Compagnie se fera au trente et un décembre de ladite année comme il est prévu au numéro quarante deux de l'article quinze du présent acte.
Il est aussi convenu que la gérance à partir du jour du décès de Monsieur Mallet sera confiée aux employés de la maison F. Mallet et Compagnie ayant la procuration générale au moment du décès de Monsieur Mallet, que cette gérance finira le trente et un décembre de ladite année, que la liquidation sera également faite par lesdits employés qui à partir du premier janvier suivant signeront par procuration F. Mallet et Compagnie en liquidation, que leurs pouvoirs cesseront aussitôt la liquidation terminée.
Que les associés commanditaires survivants ainsi que les héritiers de M. F. Mallet auront un droit de surveillance pendant la gérance exercée par lesdits employés et la liquidation faite par eux.
Les héritiers de Monsieur Mallet cesseront d'avoir droit au prorata de son indemnité annuelle de vingt-cinq mille francs à partir du jour de son décès.

Article dix-huit
En cas de décès de Monsieur Hantier le premier avant le terme fixé pour la durée de la société, elle continuerait néanmoins d'exister comme à présent sous la raison sociale F. Mallet et Compagnie et toutes les conventions faites entre MM. Hypte Worms et Compagnie et F. Mallet et Compagnie, soit comme associés commanditaires, soit comme propriétaires pour deux tiers des steamers "Louise-Jenny", "Frédéric-Franck", "Marguerite Franchetti", "Blanche", "Président", "Isabelle", "Lucien" et de l'entier du steamer "Emma" ainsi que tous les engagements pris par MM. Hypte Worms et Compagnie, notamment en l'article quinze, continueraient à recevoir leur plein et entier effet sauf cependant les modifications suivantes.
L'association cesserait d'avoir son effet en ce qui concernait Monsieur Hantier et ses héritiers. Le capital de cent mille francs fourni par Monsieur Hantier serait remboursé à ses héritiers par Monsieur Mallet.
Par suite de ce remboursement, le capital de Monsieur Mallet dans la société se trouverait être de sept cent cinquante mille francs. Par suite la part d'intérêt revenant à M. Hantier, soit dix pour cent, appartiendrait à Monsieur Mallet ce qui porterait l'intérêt de ce dernier à soixante-dix pour cent. Les héritiers de Monsieur Hantier n'auraient alors droit pour toutes choses dans la société qu'au remboursement de la part fournie par ledit sieur Hantier dans le capital social aux intérêts de son capital et des sommes qu'il pourrait avoir à son crédit en compte courant ou autrement jusqu'au jour du remboursement. Le dernier inventaire, soit celui fait le trente et un décembre précédant le décès de Monsieur Hantier, quand même cet inventaire ne serait pas entièrement terminé alors, servirait de base entre les parties, attendu qu'elles conviennent dès à présent que les héritiers de Monsieur Hantier n'auraient rien à réclamer pour la part de celui-ci dans les bénéfices faits depuis le dernier inventaire.
De même que Monsieur Mallet n'aurait rien à leur réclamer en cas de pertes depuis la même époque.
Dès lors Monsieur Mallet prendrait pour son compte personnel en ce qui concerne la part de Monsieur Hantier l'actif et le passif de ladite société tels qu'ils résulteraient du dernier inventaire.
II devrait donc rembourser en espèces aux héritiers de Monsieur Hantier son capital social dans les six mois après son décès et pour les sommes pouvant exister en compte courant dans les trois mois.
Monsieur Mallet, en ce qui concerne le capital social de Monsieur Hantier, et la société F. Mallet et Compagnie, en ce qui concerne les sommes pouvant exister au crédit de Monsieur Hantier en compte courant, auront toujours la faculté de se libérer quand bon leur semblera.
Les paiements à faire aux héritiers de Monsieur Hantier devraient avoir lieu au Havre, en l'étude de Me Ruffin, notaire, et être effectué en espèces d'or ou d'argent ayant cours.
Les sommes à revenir auxdits héritiers produiraient intérêt à cinq pour cent par an jusqu'au remboursement intégral.

Article dix-neuf
Si la société Hypte Worms et Compagnie venait à cesser pendant la durée de la société F. Mallet et Compagnie, rien ne serait changé de condition expresse aux affaires de cette dernière société, laquelle continuerait au contraire comme par le passé sous la même raison sociale et jusqu'au terme fixé par l'article trois, terme qui à la volonté seule de Monsieur Mallet pourra être de trois, quatre ou cinq ans.
La cessation de la société Hypte Worms et Compagnie ne modifierait en rien non plus toutes les clauses et conditions contenues dans l'article quinze et auxquelles leurs héritiers devraient se conformer comme eux-mêmes.

Article vingt
Pour compléter l'intention des parties :
1°- On rappelle ici que le cas de décès de Monsieur Hantier a été prévu article dix-huit et que sous l'article dix-neuf on a prévu la cessation de la maison Hypte Worms et Compagnie, et,
2°- II demeure convenu que si la maison Hypte Worms et Compagnie venait à cesser avant la mort de Monsieur Hantier et si ce dernier venait ensuite à décéder (toujours pendant la durée de la société) Monsieur Mallet se trouverait vis-à-vis les héritiers de Monsieur Hantier exactement dans la même position prévue à l'article dix-huit du présent acte. En un mot que Monsieur Hantier vienne à mourir avant ou après la cessation de la maison Hypte Worms et Compagnie, les conventions de l'article dix-huit précité resteront exactement les mêmes et auront le même effet tant au regard des héritiers de Monsieur Hantier qu'à celui des héritiers de MM. Hypte Worms et Compagnie.

Article vingt-et-un
Toujours pour compléter l'intention des parties, il demeure également entendu que si Monsieur Hantier étant décédé le premier, la société Hypte Worms et Compagnie venait à cesser, rien ne serait changé aux conventions entre MM. Hypte Worms et Compagnie et Mallet (voir en particulier l'article dix-neuf).

Article vingt-deux
La dissolution de la société pourrait être demandée par l'un ou l'autre des associés indistinctement et ce, en cas de perte d'un tiers du capital social.

Article vingt-trois
Dans les cas possibles de dissolution de la société à quelque époque et pour telle cause que ce soit, qu'elle arrive, il ne pourra jamais être apposé de scellés ni requis d'inventaires à la requête des héritiers ou représentants de l'un des associés.

Article vingt-quatre
Si au terme fixé pour la durée de la société ou lors de la dissolution, M. Mallet était existant, la liquidation serait faite par lui seul.
MM. Hypte Worms et Compagnie et Hantier auraient bien entendu le droit de contrôle et de surveillance.

Article vingt-cinq
L'un des associés ne pourra jamais céder ou transporter tout ou partie de ses droits dans la présente société sans le consentement exprès de ses co-intéressés.
Si MM. Hypte Worms et Compagnie cédaient à une personne autre que l'un des associés, la part personnelle qu'ils ont dans les steamers sans le consentement de M. Mallet, ce dernier aurait alors le droit de demander de suite la dissolution de la présente société.
Cette cession dans tous les cas ne pourrait avoir lieu que tout et autant que la personne à laquelle MM. Hypte Worms et Compagnie auraient cédé une partie de leur part personnelle dans les steamers prendrait leurs lieu et place à tous égards pour cette part dans les conventions entre MM. Hypte Worms et Compagnie et MM. F. Mallet et Compagnie et F. Mallet personnellement.

Article vingt-six
Toute les contestations qui pourraient s'élever entre les associés eux-mêmes ou avec leurs héritiers ou représentants seront jugées conformément à la loi.

Article vingt-sept
Dans le cas de décès de l'un ou de l'autre des associés, ses héritiers pour prendre connaissance des affaires de la société devront s'entendre sur le choix d'un seul mandataire pour les représenter de manière que l'associé ou les associés survivants ne soient pas exposés à répondre à tous leurs héritiers l'un après l'autre.
Cette convention est de rigueur.

Article vingt-huit
Pour l'exécution des présentes et suites, les parties font élection de domicile au. Havre, en l'étude de Me Ruffin, notaire.

Article vingt-neuf et dernier
Les dépôts aux greffes de justice de Paix et de Tribunal de commerce voulus par l'article cinquante-cinq de la loi du treize juin mil huit cent soixante-sept, promulguée le vingt-quatre juillet suivant, auront lieu ultérieurement de même que l'insertion prescrite par l'article cinquante-six de cette loi.
À cet effet, tous pouvoirs sont dès à présent conférés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes.

Dont acte.
Fait et passé au Havre dans les bureaux de la maison de commerce F. Mallet et Cie, sis au Palais de la Bourse.
L'an mil huit cent quatre-vingt, le vingt-et-un décembre.
Lecture faite les comparants ont signé avec les notaires.
Suivent les signatures.
Ensuite est écrit : Enregistré au Havre, le vingt-deux décembre mil huit cent quatre-vingt. Folio 76, Case 6.
Reçu : Neuf cents francs pour société, trois francs pour cession conditionnelle, six francs pour deux droits de pouvoirs, deux cent vingt-sept francs vingt cinq centimes.
Signé illisible.


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