1856.00.De l'Anglo-French Steam Ship Cy Ltd.Contrat de décharge.Traduction.Original
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Daté 1856
Compagnie anglo-française de bâtiments à vapeur (limitée)
Traduction
Contrat de décharge
Ce contrat fait ce jour de Anno Domino 1856 entre Hypolite Worms, de Paris, en France, négociant, de la première part, Jacques Séverin Maclou Hantier et Christophe Frédéric Mallet, tous deux, du Havre, en France, faisant le commerce comme négociants co-associés dans la raison sociale Hantier Mallet & Cie, de la deuxième part, Achille Grandchamp jeune, de Rouen, en France, négociant, de la troisième part, et la Compagnie anglo-française des bateaux à vapeur (limitée), de la quatrième part,
vu que, par un contrat daté le... jour du dernier et fait entre les diverses personnes dont les noms se trouvent soussignés et les sceaux apposés dans la seconde cédule, exceptés lesdits H. Worms, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, de la première part, lesdits H. Worms, C. F. Mallet, A. Grandchamp jeune et J. S. M. Hantier, de la deuxième part, et George [Gamble] Jeune et Markham Spofforth, de la troisième part, (ceci étant l'acte d'association enregistrée de ladite Compagnie anglo-française limitée) après avoir rappelé entre autres choses la convention faite d'établir ladite Compagnie dans le but mentionné dans ledit acte, ce but étant de bâtir, acheter, charger et louer des navires à vapeur et autres, ainsi qu'il y est dit et qu'avant l'enregistrement provisoire de ladite Compagnie, des propositions avaient été faites aux chefs de ladite Compagnie par lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, lesquelles propositions contenaient 10 articles qui étaient à l'effet expliqué dans ledit contrat et le cinquième, sixième et septième de ces articles conviennent de ce qui suit :
5° - que neuf bâtiments à vapeur (screw) seraient immédiatement fournis par la Compagnie pour le transport de charbons et tout autre genre de marchandises de et à Grand Grimsby, dans le comté de Lincoln et de tout autre port anglais, d'une part, et d'autre part, de et à tout port, endroit ou toute destination quelconque.
6° - Qu'au moins un tiers du nombre desdits bateaux à vapeur commerceraient dans, partiraient du et arriveraient audit port de Great Grimsby et de nul autre port ou endroit du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne de l'Irlande.
7° - que, si lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune l'exigeaient, ladite Compagnie achèterait par un, deux ou trois, à la fois, des bateaux à vapeur en fer et à hélice qu'on serait en train de construire ou qu'on construirait plus tard pour eux, lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune chez MM. Martin Samuelson & Cie, ingénieurs ou armateurs du port de Kingston sur Hull, lorsque lesdits vaisseaux seraient achetés ou prêts à lancer au prix ou aux prix suivants pour chacun des dix vaisseaux, c'est-à-dire la somme de 11.200 £ sterling (tel étant le prix à forfait devant être donné par lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune aux dits MM. Martin Samuelson & Cie) avec intérêts de 5% par an sur les sommes payées de temps en temps ou devant être payées par lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune comme acomptes dessus, dès le temps ou les temps où ces paiements auraient été faits presque à la date de l'achat et du paiement fait par ladite Compagnie et aussi les gages payés et autres dépenses encourues par les susdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune envers les capitaines, maître ou autres occupés à surveiller la construction d'un ou plusieurs de ces vaisseaux pouvant être ainsi achetés, les vaisseaux ainsi achetés devant être comptés comme faisant partie des 9 vaisseaux mentionnés dans le 5ème desdits articles et la 9ème desdites proposition, il fut convenu que les susdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune auraient le pouvoir de charter les 9 vaisseaux susdits devant être fournis par la Compagnie ou un plus petit nombre selon ce qu'il leur faudrait comme dans la susdite 9ème proposition et que, quant aux trois premiers vaisseaux qui seraient fournis par la Compagnie, les frets à payer seraient assujettis à certains règlements mentionnés dans la dite 9ème proposition. Et, de plus, par une note dans la convention portant date le 28 novembre 1855, et faite entre les chefs enregistrés de ladite Compagnie, de la première part, et lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, de la deuxième part, après avoir mentionné lesdites propositions, et que lesdits chefs étaient convenus d'accepter les mêmes, autant qu'ils le pourraient légalement, il fut convenu qu'à condition que ladite Compagnie fût formellement enregistrée, que lesdites parties nommées dans ladite note accepteraient, maintiendraient et exécuteraient lesdites propositions et lesdits chefs sont convenus en faveur de la Compagnie et autant qu'ils le pourraient légitimement avec lesdites parties nommées dans ladite note de la deuxième part que ladite Compagnie, après son enregistrement formel, maintiendrait et exécuterait lesdites propositions. Et, de plus, que ledit 28 novembre 1855, mais après l'exécution de ladite note de la convention de cette date, il avait été verbalement convenu entre lesdits chefs et lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune que, dans le cas où lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune exigeraient de ladite Compagnie qu'elle achetât un ou plusieurs des trois bâtiments en fer, nommées dans ledit 7ème article 2 règlement desdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, qu'alors ladite Compagnie paierait aux dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune la somme de 160 livres pour chaque vaisseau ainsi acheté en plus du prix à forfait de 11.200 £ mentionné dans ledit article pour de certaines cloisons ou cargaisons (Bulk Heads) demandées par l'acte des Vaisseaux marchands de 1854, lesquelles dites cloisons n'étaient pas comprises dans l'engagement à forfait fait par lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune avec les armateurs des dits vaisseaux de faire bâtir et acheter les mêmes. Et, aussi, que ladite Compagnie paierait aux dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune toute somme et toutes les sommes respectivement qu'eux, lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune seraient obligés de payer pour les additions, embellissements et autres ouvrages exigés par tout acte de parlement dans de tels vaisseaux et non comprises ni prévues dans le contrat à forfait fait par lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune avec les armateurs des dits vaisseaux pour avoir fait construire et avoir acheté les mêmes. Et, de plus, disant que les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune étant respectivement devenus actionnaires de ladite Compagnie ainsi qu'il est dit dans ledit contrat et avaient été aussi nommés 3 des 10 directeurs actuels de la Compagnie et aussi que ce serait légal qu'une assemblée générale des actionnaires de la Compagnie décidât de toute affaire ou question qui se ferait à l'égard de la conduite des affaires de la Compagnie non prévue dans l'acte d'association est dans tous ces cas imprévus, les résolutions prises par une assemblée générale auraient le même pouvoir que si elles faisaient partie des conditions écrites dans ledit acte, excepté seulement que de telles résolutions pourraient être comprises ou changées à une suivante réunion générale et, aussi, que les directeurs assujettis aux conditions de l'acte et aux pouvoirs qui y sont accordés à une réunion générale des actionnaires seraient chargés et autorisés et y étaient chargés et autorisés à entreprendre la conduite entière des affaires de la Compagnie et d'agir de telle manière qu'il trouveraient à propos pour l'intérêt de la Compagnie. Et, aussi, en faveur de la Compagnie et dans le but d'avancer ses affaires et dans le cours de telles affaires, de conclure tous les contrats requis. Et, il est aussi dit, dans ladite convention ou acte d'association qu'assujetties aux conditions qui y sont faites, ces dites personnes, parties contractantes de la première et de la deuxième parts, y ont ratifié, approuvé et confirmé cette même convention du 28 novembre 1855, avec les additions et variations nommées et, chaque article, qui y est contenu (excepté la condition d'éviter cette convention si la Compagnie ne se faisaient pas formellement enregistrer, laquelle condition y devenait nulle) et tous les autres actes qui, jusqu'au jour de la date de ladite convention, avaient été exécutés par les chefs de ladite Compagnie ou les autres personnes engagées à l'établir, à avancer ses intérêts ou qui y avaient aucune part et sont convenues par ladite convention avec lesdites personnes de la troisième part (commissaires de ladite Compagnie) leurs exécuteurs et administrateurs que ladite convention du 28 novembre, en tant que un article ou condition quelconque s'y trouvant n'aurait pas été exécuté, elle serait à exécuter et, en vertu duquel acte, on pourrait procéder contre la Compagnie, après son enregistrement formel, de même que, si après son enregistrement, ladite Compagnie y eut été partie et que la même eut été dûment exécutée en faveur de la Compagnie et scellé du sceau de la Compagnie. Vu que la dite Compagnie fut formellement enregistrée avec Limited Liability (des pouvoirs limités), conformément à la loi, le jour du..., et, vu que, à une réunion des directeurs nommés dans ledit acte d'association comme les premiers et actuels directeurs de ladite Compagnie, tenue à Dancaster, le 16 février 1856, et avant l'enregistrement formel de la Compagnie, à laquelle réunion tous les dits directeurs étaient présents, excepté les dits H. Worms, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, le très honorable comte de Garborough et Robert Dymond, gentilhomme de Balton Hall, près de Rotherham, dans le comté de York, deux autres directeurs de ladite Compagnie, une proposition par écrit fut reçue desdits J. S. M. Hantier et C. F. Mallet, contenue dans une lettre desdits MM. Hantier Mallet & Cie, dater du 13 février 1856, à l'effet que les dits MM. Hantier Mallet & Cie voulaient bien et y offraient de céder à la Compagnie le premier bateau à vapeur en fer qu'eux, les dits MM. Hantier Mallet & Cie, avaient commandé aux dits MM. Samuelson & Cie, aux conditions suivantes, à savoir 12.000 £, payables 4.000 £, du 1er au 9 mars, 4.000 £ lorsque le vaisseau serait lancé, et 4.000 £, lorsqu'il serait prêt à la voile, et les dits MM. Hantier Mallet & Cie ne devaient pas recevoir d'intérêt et devaient prendre sur eux le paiement des gages du capitaine ou maître qui surveillait la construction du dit vaisseau. Vu que ladite assemblée des directeurs convint d'accepter ladite offre desdits MM. Hantier Mallet & Cie, à condition que la Compagnie serait formellement enregistrée et ladite offre étant sanctionnée dans l'acte de la Joint Stock Company et l'acte d'association de la Compagnie, le paiement de la première échéance desdites sommes pour l'achat devait être nécessairement retardé jusqu'à l'enregistrement formel et décisif du vaisseau, ce vaisseau étant pris à la place d'un des trois vaisseaux que les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune auraient le pouvoir de vendre à la Compagnie sous l'article fait de la convention et étant frété comme un des trois vaisseaux devant être fournis par ladite Compagnie par les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune s'ils étaient appelés par la Compagnie à le faire aux conditions faites dans la convention et ce même vaisseau devait commercer au port de Grimsby seul comme il y était convenu. Vu que, aussitôt après l'adoption de ladite résolution et dans la même réunion des directeurs, John Chapman de Leadenhall Street, dans la cité de Londres, gentilhomme, un des directeurs présents, fit en faveur du dit Hypolite Worms une proposition verbale de vendre à la Compagnie deux vaisseaux en train de construction pour lui, ledit M. Worms, par les dits MM. Samuelson & Cie, au prix de 13.000 £ chaque, là-dessus une résolution fut prise par ladite assemblée, exprimée dans les mots et chiffres suivants, à savoir une proposition de M. Worms de vendre la Compagnie 2 vaisseaux en train d'être construits par MM. Samuelson & Cie et au moment d'être achevés au prix de 13.000 £ chaque fut faite par M. Chapman de Londres et une lettre de M. Worms à M. Chapman du 13 février courant au même sujet fut aussi lue. Il fut résolu qu'à condition de l'enregistrement formel de la Compagnie et la même étant approuvée dans les actes de la Joint Stock Company et aussi par l'acte d'association de la Compagnie, les directeurs achèteraient les 2 vaisseaux au prix de 13.000 £ chaque, pourvu que les paiements puissent se faire également à 4, 6 et 9 de la date de la livraison de chaque bâtiment en bonne condition et que ces vaisseaux ne fréquenteraient que le seul port de Grimsby, ces vaisseaux devant être frétés par M. Worms, Hantier, Mallet et Grandchamp jeune si la Compagnie l'exige aux conditions faites relativement aux 3 premiers vaisseaux qui devaient être fournis par la Compagnie dans la convention faite avec les chefs, ces 2 vaisseaux étant considérés comme les deux restants des 3 que MM. Worms, Hantier, Mallet et Grandchamp jeune ont le droit de vendre à la Compagnie selon la convention et M. Worms doit obtenir de M. Grandchamp son consentement de manière à libérer la Compagnie de toute obligation de prendre tel vaisseau de M. Grandchamp. Vu que les dits achats ou conditions d'achat ainsi conclus ou à conclure par les dits MM. Hantier Mallet & Cie et ledit M. Worms respectivement avec les dits directeurs, le 16e jour de février dernier, étaient faits avec la connaissance et le consentements aussi bien desdites parties qui les ont faits que de celles qui ne furent pas partie aux dits achats ou dites offres comme desdites parties de la première, deuxième et troisième parts, reconnaissent que les dits achats faits ou à conclure étaient, de leur aveu à tous, les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, et aussi desdits directeurs de la Compagnie (qui étaient présents à ladite assemblée par laquelle les achats se firent ou furent convenus) pour être compris et acceptés comme exécution entière du septième article de ladite convention du 28 novembre 1855, avec la variation déjà nommée telle qu'elle se trouve incorporée dans et confirmée par ledit acte d'association de ladite Compagnie anglo-française, mais en tant que les dits H. Worms, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune (qui étant chacun directeurs de ladite Compagnie sont ou peuvent être intéressés aux dits achats et en tant aussi que les dits achats furent faits ou convenus avant l'enregistrement formel de la Compagnie et au moment où les parties agissant pour la Compagnie pour les conclure n'étaient pas revêtus des pleins pouvoirs des directeurs de ladite Compagnie et en tant aussi qu'on peut demander si lesdites conditions desdits achats faits ou à conclure (un ou tous les deux) sont telles que les directeurs de ladite Compagnie puissent légalement et efficacement accepter pour la Compagnie et ses actionnaires comme exécution des contrats faits avec ladite Compagnie et auxquels la Compagnie a droit ainsi qu'il est dit dans l'acte de... et le septième article de ladite note de la convention du 28 novembre 1855, il a donc été résolu que les dits contrats de vente conclus ou à conclure selon les susdites résolutions du 19 février dernier et les offres respectives sur lesquelles ces mêmes sont basés avec la délibération ou décharge mutuelle ci-dessous contenue devraient être incorporés dans les présents actes de la manière ci-dessous apparaissant.
Vu que, conformément à ladite résolution, une assemblée générale spéciale des actionnaires de ladite Compagnie fut dûment appelée pour être tenu le... jour... dernier avec l'intention, entre autres choses, de considérer et (si on le trouvait à propos) d'adopter, approuver et confirmer par et pour la Compagnie, les actes présents et les contrats, conventions et décharges ici faits, et, par une délibération de cette assemblée dûment adoptée, ces actes et décharges sous-nommées furent approuvés par ladite Compagnie en signe de quoi le sceau général de la Compagnie y a été apposé au présent ainsi qu'il paraît dans la minute de ladite assemblée.
Or, ce contrat-ci atteste que, dans ladite intention et vu ce qui s'est déjà dit, chacune desdites personnes, parties de la première, deuxième et troisième parts individuellement et respectivement pour elle-même, ses héritiers, ses exécuteurs et administrateurs ici, convient avec ladite Compagnie anglo-française de bâtiments à vapeur (limitée) et, avec les successeurs et substituts de ladite Compagnie, ce qui suit, à savoir :
1. Que la proposition de vente contenue dans la lettre desdits Hantier Mallet & Cie, datée du 13 février 1856, et suscitée et qui est ici répétée par lesdites parties de la seconde part, dans les termes employés dans ladite lettre, sera et par la même, est par le présent acte pleinement accepté par la Compagnie (soumis seulement à la variation - qui est ici acceptée par lesdites parties de la deuxième part) que le paiement de la première échéance doit être considéré comme devant se faire lors de l'exécution de ces présents actes et non avant, et que le contrat de vente ici fait comme susdit et accepté par toutes les parties à cet acte et que le vaisseau mentionné dans ladite lettre et compris dans le dit contrat sera pris au lieu d'un des trois vaisseaux que lesdites parties de la première, deuxième et troisième parts ont le droit de vendre la Compagnie selon le septième article de ladite convention incorporée dans l'acte d'association de la Compagnie et sera charté, frété comme un des trois premiers vaisseaux devant être fournis par la Compagnie par les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, si la Compagnie le voulait aux conditions faites dans ladite convention incorporée dans le dit acte d'association ne fréquentant que le seul port de Grimsby comme il y est dit.
2. Que la résolution prise par ladite assemblée des directeurs tenue à Doncaster, le 16 février dernier, dont la teneur est d'accepter l'offre nommée dans le premier article de ces présents conditionnellement comme il est dit dans la résolution, cette offre sera acceptée et confirmée (en tant que la même est en conformité avec ledit premier article des présents) mais en tant que cette offre n'est pas en conformité avec ledit premier article, on y en donne ici décharge.
3. Que la proposition de vendre 2 vaisseaux à 13.000 £ chaque ci-dessus nommée comme ayant été faite par et en faveur de ladite Compagnie Hypolite Worms à ladite assemblée des directeurs, tenue à Doncaster, le 16 février dernier, les conditions de laquelle sont incorporées dans la résolution de ladite assemblée, laquelle proposition est ici répétée par ledit Hypolite Worms dans les termes de ladite résolution comme susdit, sera et est par le présent acte acceptée sans restriction par la Compagnie dans les termes employés et sujette aux conditions nommées dans ladite résolution est ci-après répétées, à savoir aux conditions que le paiement desdites sommes ou dit prix de 13.000 £ sera fait par échéances légales, payables à 4, 6 et 9 mais à dater du moment où ces bâtiments seront livrés en bonne condition d'usage, que ces vaisseaux ne fréquenteront que le seul port de Grimsby et que ces vaisseaux seront frétés par les dits MM. Worms, Hantier et Grandchamp, s'ils sont appelés à le faire par la Compagnie aux conditions faites que les trois premiers bateaux devaient être fournis par la Compagnie et que les 2 vaisseaux ainsi achetés seraient considérés comme les deux restants des trois vaisseaux que les susdits MM. Worms, Hantier, Mallet et Grandchamp ont le droit de vendre la Compagnie selon leur convention et auxquelles conditions ledit Hypolite Worms par ce présent acte consent expressément et le contrat de vente ainsi constitué est (dans les termes susdits) accepté, approuvé et confirmé par toutes les parties à ce présent acte.
4. Que la résolution rapportée dans le dernière article précédent (en tant qu'elle est adoptée et approuvée) sera et est ici confirmée mais en tant qu'elle diffère dudit dernière article précédent, ladite résolution est ici déchargée et déclarée nulle.
Et ce contrat en plus atteste pour avancer l'exécution des intentions susdites est en considération de ce qui précède qu'il est ici déclaré et convenu par lesdites personnes qui y sont parties que les présents articles, ventes, contrats et conventions respectivement ici convenus et ici contenus seraient acceptés comme satisfaction pleine et entière et décharge entière du dit septième article de ladite convention du 28 novembre dernier tel qu'elle se trouve avec la variation ci-dessus nommée, incorporée dans l'acte d'association de ladite Compagnie anglo-française ainsi qu'il est susdit et des achats devant être faits par la Compagnie (si on le trouvait à propos ainsi qu'il y est dit) et de tous autres actes, affaires et choses que ladite Compagnie ou aucun de ses directeurs ou officiers ou desdites parties ici présents, acte de la première, de la deuxième et de la troisième parts, ou aucun de leurs héritiers, exécuteurs ou administrateurs pourrait forcer à faire en vertu du dit septième article. Et elle, lesdites parties de la première, deuxième et troisième parts, toutes ou chacune libère et donne décharge et acquitte par ce présent acte (mais sans préjudice à aucune des conventions, conditions ou aucun des contrats ici contenus), ladite Compagnie anglo-française (limitée) et ses successeurs et agents. Et ladite Compagnie anglo-française des bateaux à vapeur (limitée) acquitte, libère et donne décharge auxdites personnes (sans préjudice comme susdit) parties au présent acte, c'est parti étant de la première, deuxième et troisième parts, respectivement et leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs et du septième article de la convention du 28 novembre dernier telle qu'elle se trouve écrite et incorporée (avec la susdite variation) dans l'acte d'association de ladite Compagnie anglo-française (limitée) et de toute convention et tout contrat contenu dans le dit acte pour l'exécution du dit septième article ainsi qu'il est susdit, ou y ayant relation quelconque et de tout procès, toute requête, tout compte, toute demande, tout droit, quel qu'il fût de par la loi ou en équité pour ou par raison de ou à cause du dit septième article et ladite variation ou pour ou à cause d'une convention, clause ou un contrat quelconque dans le dit acte d'association qui y serait inséré comme ayant rapport à l'exécution du dit septième article et ladite variation qui s'y trouve.
Témoins