1855.11.04.De A. Grandchamp Fils.Rouen.Extrait
Origine : Collection de lettres reçues - liasse 1855-1860
Rouen, le 4 novembre 1855
Monsieur H. Worms
Paris
Notre ami Mallet m'a envoyé un modèle de compromis à signer entre nous pour l'affaire de Grimsby, en m'invitant à vous l'adresser, si je le trouvais bien. Je n'ai aucune objection à y faire et suis prêt à le signer. Si vous l'approuvez, veuillez bien en faire faire trois copies sur papier timbré et nous les envoyer à signer, inclus vous trouverez le dit compromis.
A. Grandchamp Fils
[Document joint à cette lettre :]
Entre les soussignés M. H. Worms, à Paris, M. Grandchamp Fils, à Rouen, et Hantier Mallet et Compagnie, au Havre, il a été convenu ce qui suit.
Une compagnie anglo-française est sur le point de se former à Grimsby (Angleterre) ayant pour objet l'exploitation d'une ligne de bateaux à vapeur.
La Compagnie se forme primitivement au capital de £ 100.000 ; les trois maisons soussignées doivent souscrire réunies le tiers de ce capital de 100.000 £. Chacune des trois Maisons doit donc souscrire pour 11.111 £.
Il est, ici, expressément convenu entre les soussignés ce qui suit.
La Compagnie anglo-français, accordant aux intéressés français, la nomination de quatre directeurs sur neuf, trois des directeurs seront MM. H. Worms, A. Grandchamp Fils et Mallet (de la Maison Hantier Mallet & Compagnie) ; le quatrième directeur sera choisi à la pluralité des voix des trois directeurs ci-dessus.
Tous les avantages concédés par la Compagnie à M. Hte Worms, A. Grandchamp Fils et Hantier Mallet & Compagnie pour l'affrètement des navires de la Compagnie, seront divisés en trois portions égales entre les trois maisons qui apportent chacune les mêmes avantages et le même capital à la Compagnie Anglo-française.
Toutes les questions, qui pourront se présenter, devront être décidées en partant de cette base commune aux trois maisons. Ainsi la Compagnie anglo-française, devant dès le principe faire construire neuf steamers, en concédant aux soussignés la disposition de six, avec la faculté pour eux de les faire charger aux ports d'Angleterre qui leur conviendront et leur concédant également les trois autres, pourvu que ces derniers partent de Grimsby, chacun des soussignés a droit dans le premier cas à deux steamers et dans le second à trois pour en faire l'usage qui leur conviendra en se conformant aux statuts de la Société.
Les steamers ne pouvant être prêts en même temps, les soussignés auront à tirer au sort entre eux pour décider celui qui aura droit à l'emploi du premier steamer prêt, puis du second et ainsi de suite.
Dans le cas où un ou plusieurs des soussignés n'aurait pas l'emploi de tous les steamers auxquels il aurait droit, il devrait avant d'en laisser la libre disposition à la Compagnie en prévenir ses co-soussignés afin qu'ils puissent en profiter s'ils en ont l'emploi.
Fait triple et de bonne foi.
Paris, 1er novembre 1855