1854.12.01.Au ministère de la Marine et des Colonies.Marché.Bosphore et Mer noire.Original
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Paris |
| Date du marché : |
Pour une fourniture de charbon de terre à effectuer dans le Bosphore et la Mer noire.
Je soussigné, Hippolyte Worms, demeurant à Paris et y faisant élection de domicile rue Laffitte, n° 46, prends les engagements suivants envers M. le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État.
Article premier.
Je livrerai à la marine impériale, dans les ports de l'Angleterre, trente-deux mille tonnes anglaises de 1 015 kilogrammes de charbon de terre, pour chaudières à vapeur, d'après les commandes qui me seront faites par le Ministre.
Art. 2.
Ces charbons devront provenir des mines de Newcastle ou de Cardiff ci-après indiquées :
Charbons de Newcastle. - West-HartIey-Main, BuddIe's-West-HartIey, Carr's-HartIey, Davison's-West-HartIey, Netherton-West-HartIey, Longridge-West-HartIey.
Charbons de Cardiff. - Aberaman-Merthyr, Aberdare-Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work, Sgyborven-Merthyr, Duffryn-Powell, Cwmamman.
Toutefois les charbons de Cardiff ne devront pas entrer dans la fourniture pour plus d'un tiers.
Art. 3.
L'origine des charbons sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront remis au consul ou à l'agent consulaire de France du port d'embarquement.
Art. 4.
Les charbons seront de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères ; ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Avant l'embarquement, ils devront être criblés de manière à ce qu'il ne soit mis à bord que du charbon en roches.
Art. 5.
J'affréterai pour le compte du département de la marine, à destination du Bosphore et de la mer Noire, et suivant les instructions qui me seront données, les navires nécessaires pour le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture. Je me chargerai de payer aux capitaines ou armateurs les avances à faire sur le fret avant le départ des navires.
Les avances que j'aurai faites ainsi me seront remboursées après le départ des navires, sur la présentation des reçus.
Je demeurerai responsable envers l'administration de la marine de ces avances, qui, en cas de bonne arrivée, seront déduites du montant du fret, et, s'il arrive un sinistre, seront remboursées par moi à la marine, sauf le cas où les navires relevant de Constantinople pour la mer Noire naufrageraient dans cette dernière traversée. Dans ce cas, les risques pour les avances de fret resteront à la charge de la marine.
Art. 6.
Les chartes parties des affrètements que je conclurai devront stipuler entre autres clauses :
1° Que les capitaines des navires, à leur arrivée à Constantinople, devront prendre les ordres du chef du service administratif de l'escadre française, qui leur indiquera sur quel point sûr du Bosphore leur déchargement devra être opéré. Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable aux navires dont les affrètements n'auraient été faits ou ne pourraient être faits que pour Béicos ;
2° Que les charbons seront livrés, sous palan, à l'administration de la marine au fur et à mesure de l'arrivée des navires, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir, soit dans des allèges, soit à quai, dans la proportion de vingt à trente tonnes de charbon par jour ouvrable et le temps le permettant ;
3° Enfin, que le pesage aura lieu par les soins de la marine.
En outre, pour une quantité d'environ douze mille tonnes, il devra être réservé à l'administration de la marine, à Constantinople, la faculté de les faire livrer soit à Varna, Eupatoria, Balaclava ou Sébastopol, suivant sa convenance.
Les chartes parties qui accorderont cette faculté devront stipuler pour chacun de ces points l'augmentation de fret qu'il y aura lieu de payer, si la marine profite de cette faculté.
Art. 7.
Les charbons chargés en Angleterre me seront payés, francs de tous droits, aux prix suivants, sous la réserve de la retenue de trois pour cent en faveur de la caisse des invalides de la marine :
Charbon de Cardiff au prix de 14. fr. 30 cent. la tonne anglaise de 1,015 kilogrammes, mis dans les soutes des navires chargeurs ;
Charbon de Newcastle à raison de 11 fr. 28 cent. la tonne anglaise de 1,015 kilogrammes, mis également dans les soutes des navires chargeurs.
Le prix du charbon de Newcastle devant être augmenté par les propriétaires des mines à partir du 1er janvier i 855, l'augmentation à m'allouer à compter de la même époque, sur le prix de 11 fr. 28 cent. ci-dessus indiqué, sera déterminée d'après les indications qui seront fournies à cet égard par le consul de France de cette localité.
Art. 8.
Le payement du charbon et des à-compte de fret me seront payés à Paris, dans le délai de quinze jours, sur la production des pièces ci-après désignées, savoir :
1° Deux copies dûment traduites ou certifiées du connaissement signé par le capitaine, et passées à l'ordre des agents de la marine ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance du chargement ;
3° Deux copies authentiques de la charte partie relative à chaque chargement ;
4° Un certificat du consul de France du port d'expédition indiquant la mine d'où proviennent les charbons, l'époque précise du départ du navire, son tonnage et la quantité en kilogrammes de charbon compris dans le chargement ;
5° Un récépissé des avances faites sur le montant du fret. Il me sera tenu compte du coût des divers documents dont la production est exigée, ainsi que des frais de télégraphie auxquels les affrètements pourront donner lieu.
Art. 9.
Si, après la liquidation totale de la fourniture, il en ressort que le prix moyen du charbon rendu à destination, tous frais compris, est inférieur à 56 fr. 26 cent., il me sera alloué pour chaque tonne de 1,015 kilogrammes une commission de 1 fr. 25 cent.
Paris, le 1er décembre 1854.
Signé H. Worms.
Accepté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 4 décembre 1854.
Signé J. Le Marchand, F. Jacques, de Montaignac, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Paris, le 19 décembre 1854.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 20 décembre 1854.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.
Enregistré à Paris, le 22 décembre 1854, f° 168 recto, case 5.
Reçu deux francs vingt centimes.
Signé Bernier.
Pour copie conforme :
Le directeur du matériel