1854.06.00.Au ministère de la Marine et des Colonies.Soumission.Marseille.Original
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Paris |
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Date du marché |
Numéro de la nomenclature : 136.1.
Ces charbons me seront payés à raison de cinquante-sept francs quatre-vingt-dix-neuf centimes la tonne anglaise de mille quinze kilogrammes.
Article premier
La quantité ci-dessus indiquée devra être expédiée d'Angleterre avant le 30 juin 1854.
article 2
Les charbons seront d'origine anglaise, de Newcastle ou de Cardiff, et devront être d'une qualité au moins équivalente à ceux des mines ordinairement admises par la Marine.
article 3
L'origine des charbons sera justifiée par la production de certificats délivrés, soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agents ou de concessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
article 4
Le transport des charbons pourra avoir lieu par navires de toute nation.
Je serai tenu de produire au ministère de la Marine pour le paiement des livraisons effectuées :
1° - une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° - deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement.
Et, au chef du service de la Marine à Marseille, un certificat de la douane du port d'expédition constatant l'importance du chargement en charbon de terre. Ce certificat sera remis avant qu'il soit procédé à la recette des charbons.
article 5
Les charbons seront de première qualité, de fraîche extraction, exempt, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler, et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder 81 kg pour le charbon de Newcastle et 83 kg pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excèdera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
J'aurai la faculté de réclamer la même épreuve.
article 6
Les capitaines des navires porteurs des charbons annonceront leur arrivée au chef du service de la Marine à Marseille et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours et les capitaines devront avoir pris le troisième jour la place la place qui leur aura été désignée.
article 7
Dès que les navires auront pris la position indiquée, la commission des recettes se rendra à bord, elle examinera, en présence de mon représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 5.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article.
Toutefois, si, pendant l'opération du déchargement qui aura lieu par les soins et aux frais de la Marine, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de la même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.
article 8
Les charbons seront livrés sous palan à l'administration de la Marine, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir soit dans des allèges soit à quai.
Les opérations de pesage, de recette et de déchargement devront être conduite de manière à ce qu'il soit débarqué au moins 20 tonnes de charbon par jour ouvrable et le temps le permettant.
Si le délai de deux jours spécifiés à l'article 6 venait à être dépassé ou si les opérations de déchargement sont entravées par le fait de la Marine, il me sera accordé pour chaque jour de retard, une indemnité de 50 centimes par tonneau de jauge.
Dans le cas au contraire, où le retard serait du fait du capitaine, la même indemnité de 50 centimes par tonneau de jauge sera réciproquement accordée à la Marine et prélevée sur les paiements à me faire.
article 9
Les charbons seront reçus au tonneau anglais de 1015 kilogrammes. Le pesage se fera à bord par les soins et aux frais de la Marine.
article 10
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents seront rebutés. Je ne serai pas tenu de les remplacer.
article 11
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires seront à ma charge.
article 12
Les paiements auront lieu à Paris.
La liquidation sera faite à Paris, sur la présentation du procès-verbal dressé par la commission qui aura fait la recette.
Ce procès-verbal, indiquant la quantité de charbon admise en recette, sera établi en triple expédition, dont une sera remise à mon représentant, l'autre adresser à Paris et la troisième gardée dans le port.
article 13
Je fournirai à la Marine dix exemplaires du présent marché.
article 14
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la Caisse des invalides de la Marine, une retenue de 3 % sur tous les paiements à faire par suite de l'exécution du présent marché.
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.