1854.02.27.Au ministère de la Marine et des Colonies.Marchés.Ports d'Angleterre.Original
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Marine et Colonies
Marchés pour une fourniture de charbon de terre en roches.
Je, soussigné Hypolite Worms, demeurant à Paris, rue Laffitte, nº46, prends les engagements suivants envers Monsieur le ministre secrétaire d'État de la Marine et des Colonies, stipulant au nom de l'État.
Article premier
Je livrerai à la Marine impériale dans les ports de l'Angleterre toutes les quantités de charbon de terre, pour chaudières à vapeur, dont elle me signalera le besoin jusqu'à la fin de juin 1854.
Article 2
Ces charbons devront provenir des mines de Newcastle ou de Cardiff, ci-après désignées, savoir :
Newcastle. West-Hartley-Main, Buddle's West-Hartley, Carr's Hartley, Davison's West-Hartley, Longridge West-Hartley.
Cardiff. Aberaman-Merthyr, Aberdam Company, Nixon's Merthyr, Hill's Plymouth Work.
Article 3
L'origine des charbons sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par le propriétaire de la mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement. Ils seront remis au ministre aussitôt après l'expédition des chargements.
Article 4
Les charbons que je livrerai me seront payés aux prix suivants, sous réserve de la retenue de trois pour cent en faveur de la Caisse des invalides de la Marine.
Cardiff, quatorze francs quarante centimes, la tonne anglaise de 1015 kilos, mis dans les soutes des navires chargeurs.
Newcastle, onze francs et trente-trois centimes, la tonne anglaise de 1015 kilos, mis dans les soutes des navires chargeurs.
Le paiement de ces livraisons aura lieu à Paris, sur la production des pièces ci-après désignées et au plus tard dans les quinze jours qui en suivront la remise.
1° - deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
2° - un certificat du consul de France établie sur la production du certificat de douane et constatant les quantités en kilogrammes de charbon compris dans chaque chargement, le tonnage du navire et l'époque précise de son départ ;
3° - une copie traduite et certifiée par le consul du connaissement de chaque chargement.
Article 5
J'affecterai pour le compte du département de la Marine et suivant les instructions que j'en recevrai, les navires nécessaires pour le transport de ces charbons.
Je me chargerai de payer le fret en son lieu et place.
Les avances que j'aurai faites aux capitaines sur leur fret me seront remboursées après le départ des navires sur la présentation de leurs reçus.
Je demeurerai responsable envers l'administration de la Marine de ces avances qui, en cas de bonne arrivée, seront déduites du montant du fret et en cas de sinistres seront remboursées par moi à la Marine.
Article 6
Les charbons arrivés à destination seront livrés sous palan à l'administration de la Marine ou à ses représentants.
Celle-ci en fera opérer le pesage à bord et à ses frais, et lorsqu'elle en aura fait recette, je réglerai avec les capitaines leurs comptes de fret par l'intermédiaire de mes mandataires, et d'après le procès-verbal de prise en charge qui aura été dressé par les agents de la Marine.
Dans les localités où je n'ai pas de correspondants, je m'entendrai avec les capitaines pour les faire solder ultérieurement de leur fret, sur la production du récépissé des quantités de charbon délivrées.
Ces récépissés ou procès-verbaux devront être rédigés en triple expédition pour l'une être remise aux capitaines du bâtiment porteur du charbon, l'autre adressée au ministère de la Marine et la troisième gardée par les agents de la Marine auxquels fin de lignes la délivrance charbons aura été faite.
Article 7
Il me sera payé net de toute retenue, à titre de commission pour mes peines ces soins, un franc vingt-cinq centimes par tonne anglaise de charbon expédiée à la destination indiquée par le ministre.
Le paiement de cette commission aura lieu en même temps que l'acquittement du prix du charbon et les avances de fret, sur la présentation des pièces déterminées à l'article 4.
Je serai remboursé du coût des divers documents anglais et consulaires dont la production est exigée ainsi que des frais de télégraphes électriques auxquels les affrètements auront donné lieu.
Article 8
Le remboursement des sommes payées à destination pour solde du fret, me sera fait à Paris par le ministre de la Marine, sur la production de la charte-partie, des documents administratifs constatant la remise des charbons à la Marine et un certificat du consul établissant le cours du change.
Ce remboursement aura lieu dans les quinze jours qui suivront la présentation de ces pièces.
Article 9
Je remettrai à l'administration de la Marine dans le délai de cinq jours à partir de la signature du présent contrat, vingt-cinq exemplaires autographiés de ce marché que je me charge aussi de faire timbrer est enregistrer.
Fait à Paris, le 27 février 1854.
Acceptée par la commission permanente des marchés.