1853.05.23.De la Marine et des Colonies.Adjudication à Hantier Fils et Mallet.Original
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Paris |
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Date du marché : |
Cahier
des conditions particulières relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de trois cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise,
à effectuer à Saint-Paul de Loanda.
Numéro de la nomenclature: 136 - 1
Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de 3.000.000 kilogrammes de charbon de terre en roches de Newcastle ou de Cardiff, à effectuer à Saint-Paul de Loanda.
La constatation de la qualité du charbon devant avoir lieu à Gorée, les capitaines des navires expédiés pour l'exécution de cette fourniture devront être rendus dans cette colonie avant le 5 août 1853.
art. 2.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 23 mai 1853, à midi, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le Ministre, en présence d'un officier du contrôle central.
art. 3
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé de garantie d'une somme de deux mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales, ou en rentes au porteur, à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris.
art. 4.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes le prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.
art. 5.
Il ne sera pas admis d'offres de rabais sur le prix de l'adjudication ; en conséquence, le soumissionnaire qui aura fait l'offre la plus avantageuse sera déclaré provisoirement adjudicataire, sauf l'approbation du Ministre.
art. 6.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de deux mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de vingt jours, à compter de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans les six jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où l'adjudicataire aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation. Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.
art. 7.
Les charbons de Newcastle devront provenir des mines connues sous les dénominations suivantes :
West-HartIey-Main, Buddie's West-HartIey, Carr's Hartley, Davison's, West-HartIey.
Les charbons de Cardiff seront extraits des mines ci-après :
Aberaman-Merthyr, Aberdare Company, Nixon's Merthyr, Hill's-Plymouth-Work.
art. 8.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, l'adjudicataire justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire du port d'embarquement.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.
art. 9.
Le transport desdits charbons sera effectué exclusivement par navires français.
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement,
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement,
3° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, ainsi que son tonnage,
4° Un certificat de la douane du port d'expédition constatant l'importance du chargement en charbon de terre. Ce certificat sera visé, en France, par le chef du service de la marine, et, en Angleterre, par le consul de France, qui constatera les quantités en kilogrammes des charbons compris dans chaque chargement.
Un duplicata du certificat de la douane ci-dessus indiqué, ainsi que de la facture, devra être produit par le capitaine de chaque navire à l'autorité à la disposition de laquelle il remettra son chargement, avant qu'il soit procède à la recette des charbons.
art. 10.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon, et pourront le soumettre à l'analyse chimique lorsqu'il leur paraîtra contenir trop de pyrites. Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.
art. 11.
Aussitôt après l'arrivée des navires à Gorée, les charbons compris dans chaque chargement seront soumis à l'examen d'une commission nommée par le commandant en chef de la station des côtes occidentales d'Afrique.
Cette commission constatera d'abord la qualité du charbon.
A cet effet, la portion destinée aux épreuves sera prise dans divers points du chargement, soit à l'aide de sondes, soit par tous autres moyens.
Si le charbon ne satisfait pas aux conditions exprimées en l'article 10, le chargement sera rebuté. Si l'admission en est prononcée, la constatation de la quantité, ainsi que celle du poids de l'hectolitre ras qui est prescrit dans l'article ci-dessus cité, sera constatée en l'absence d'une commission par l'agent du dépôt de Saint-Paul de Loanda, lequel procédera à la recette définitive du chargement.
art. 12.
La constatation de la qualité du charbon par la commission de Gorée devra être faite dans le délai de cinq jours, à compter de celui où les capitaines des navires se seront mis à la disposition de la marine.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, il sera accordé à l'adjudicataire, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
art. 13.
Les capitaines des navires devront être munis, avant leur départ de Gorée, du procès-verbal dressé dans cette colonie constatant l'admission en recette du charbon sous le rapport de la qualité.
art. 14.
A leur arrivée à Saint-Paul de Loanda, les capitaines des navires porteurs du charbon expédié par l'adjudicataire devront prendre les ordres de l'agent désigné par le commandant en chef de la station des côtes occidentales d'Afrique sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement.
Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours. Dans le cas où ce délai serait dépassé, il sera accordé à l'adjudicataire, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
art. 15.
Le déchargement des charbons ne pourra être opéré aux lieux de destination que par suite du résultat avantageux des épreuves qui auront été faites à Gorée.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait qu'une partie du charbon est évidemment détériorée ou dépasse le poids fixé par l'article 10 du présent cahier des charges, cette portion du chargement sera rebutée.
art. 16.
Les frais de déchargement des charbons, ainsi que le criblage, le pesage et le transport desdits charbons du lieu de déchargement dans les magasins de la marine, seront exécutés par les soins et aux frais de l'adjudicataire.
art. 17.
La fourniture se composera exclusivement de charbons en roches, et il ne sera pas admis en recette de charbon menu.
Sera considéré comme charbon menu celui qui, dans l'opération du criblage auquel le charbon devra être soumis, passera soit à travers une grille dont les trous auront trois centimètres de côté et qui sera inclinée de 40 degrés à l'horizon, soit à travers un râteau dont les dents auront trois centimètres d'intervalle.
Afin de ne pas léser inutilement les intérêts du fournisseur, on ne criblera que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous de la grille.
art. 18.
Les charbons seront reçus au quintal métrique. Le pesage se fera sur le point où le déchargement aura lieu.
art. 19.
L'article 48 des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 n'est pas applicable à la présente fourniture.
art. 20.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents seront rebutés.
Ils devront être enlevés immédiatement par les soins de l'adjudicataire, qui ne sera pas admis à les remplacer.
art. 21.
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits de douane, d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires, seront à la charge de l'adjudicataire.
art. 22.
Les payements auront lieu à Paris ou dans les départements, suivant l'indication que l'adjudicataire aura donnée à cet égard dans sa soumission.
La liquidation aura lieu à Paris, sur la présentation du procès-verbal dressé par la commission qui aura fait la recette.
Ce procès-verbal, indiquant la quantité de charbon en roches admise en recette, sera établi en triple expédition, dont une sera remise au titulaire du marché ou à son représentant, l'autre adressée à Paris, et la troisième gardée dans la colonie.
art. 23.
Dans le cas où l'adjudicataire n'aurait pas adressé au Ministre, avant le 25 juillet 1853, les pièces exigées par l'article 9, constatant le départ des quantités obligatoires, il lui sera demandé des explications sur les causes des retards apportes dans ses expéditions.
Si les explications demandées ne sont point parvenues dans le délai de huit jours, ou si les motifs allégués ne rentrent point dans les cas de force majeure, le Ministre pourra prononcer la résiliation du marché, avec saisie totale ou partielle du cautionnement, ou faire acheter au compte du fournisseur la quantité de charbon dont l'expédition serait en retard.
art. 24.
Si, par suite d'escales volontaires des navires porteurs des charbons ou de circonstances qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, la quantité formant l'importance de cette fourniture n'était pas arrivée à Gorée à l'époque fixée par l'article 1er, sans délai de tolérance, l'adjudicataire sera passible, suivant le cas, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des livraisons effectuées tardivement, soit de la saisie totale ou partielle de son cautionnement.
art. 25.
Il sera imprimé aux frais de l'adjudicataire, et par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.
art. 26.
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi de finances du 8 juillet 1862, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements à faire par suite de l'exécution du présent marché.
art. 27.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Arrêté à Paris, le 11 avril 1853, par la Commission permanente des marchés.
Signé J. Lemarchand, F. Jacques, Chopart, Bayle, d'Ubraye et Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du ministre :
Paris, le 16 avril 1853.
Le directeur du matériel,
Signé Garnier.
Approuvé :
Paris, le 18 avril 1853.
Le ministre secrétaire d'État de la Marine et des Colonies,
Signé Théodore Ducos.
Pour copie conforme :
Paris, le 23 mai 1853.
Le directeur du matériel, Signé Garnier.
Procès-verbal d'adjudication
Lecture faite du cahier des conditions particulières, trois soumissions ont été remises entre les mains du président et déposées sur le bureau.
Décachetées dans l'ordre de leur présentation, ces soumissions ont donné les résultats suivants :
MM. Chevillotte frères ont offert de se charger de la fourniture au prix de : 9 F 84 les 100 kilog.
J. G. Lauriol, 9 F 60 les 100 kilog.
Hantier Fils et Mallet, 8 F 93 les 100 kilog.
MM. Hantier fils et Mallet, ayant fait l'offre la plus avantageuse à la marine, ont été déclarés adjudicataires de la fourniture, sauf l'approbation du Ministre, et ont signé avec nous le présent procès-verbal.
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.
Par procuration de Hantier Fils et Mallet :
Signé Hipp. Worms.
Les Membres de la Commission,
Signé J. Lemarchand, F. Jacques, Laffon-Ladedat, Bayle, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Soumission
Les payements de nos livraisons auront lieu à Paris.
Nous déclarons avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et nous engageons à nous y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à Paris, le 23 mai 1853.
Par procuration de Hantier Fils et Mallet :
Signé Hipp. Worms.
Proposé à l'approbation du ministre :
Paris, le 24 mai 1853.
Le directeur du matériel,
Signé Garnier.
Approuvé :
Paris, le 25 mai 1853.
Le ministre secrétaire d'État de la Marine et des Colonies,
Signé Théodore Ducos.
Pour copie conforme :
Paris, le
Le directeur du matériel,
Enregistré à Paris, le 16 juin 1853, f° 170 verso
case 7. Reçu deux francs vingt centimes.
Signé Bernier.