1851.03.00.Entre Jacques Hantier, Frédéric Mallet, Hypolite Worms.Conventions (brouillon).Original
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Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. Une société commerciale est formée entre MM. Hantier, d'une part, et M. Mallet, d'autre part.
Article 2. Cette société a pour objet le commerce des charbons anglais ; elle s'interdit tout autre opération de commerce ou spéculation, de quelque nature que ce soit.
Article 3. Elle durera neuf ans et neuf mois : elle commencera le 1er avril 1851, elle finira le 31 décembre 1860.
Article 4. La maison de commerce sera Hantier et Mallet. En conséquence, la maison actuelle Hantier Fils Martin et Cie cessera d'exister et se dissoudra légalement.
Article 5. M. Hantier Fils apporte comme capital social 200.000 F ; M. Mallet apporte pour sa part 100.000 F.
Article 6. De plus, M. Mallet s'engage à remettre dans la huitaine de ce jour à M. Hantier Fils une déclaration écrite et formelle par laquelle M. Hypolite Worms s'interdira, pendant toute la durée de la présente société, toutes opérations ou ventes des charbons anglais sur la place du Havre, à liquider, en conséquence, sa maison du Havre, connue sous la raison Hte Worms et abandonnera à M. Mallet le matériel de cette maison. Il est bien entendu que la place du Havre seule est fermée aux charbons de M. Hypolite Worms ; que l'interdiction ne porte aucun obstacle au commerce de charbons anglais que M. Hypolite Worms peut faire sur tous autres points de la France ou des pays étrangers même quand des expéditions ou envois pour d'autres destinations que le Havre lui seraient demandés par des maisons de cette ville.
Article 7. Le matériel de la maison Worms sera apporté par M. Mallet dans la société Hantier Fils portant le matériel de la société actuelle Hantier Fils Martin et Cie. La valeur de chacun desdits matériels, fixée à l'amiable par les deux associés soussignés, figurera comme apport au crédit de chacun d'eux.
Article 8. Les intérêts annuels du capital fourni par chaque associé seront bonifiés à 6%.
Les capitaux seront fournis soit en espèces, soit en charbons anglais réciproquement acceptés au cours du 1er avril prochain et chaque associé sera crédité de leur valeur suivant les qualités constatées.
Les charbons Cardiff existent au chantier des Florides et leur valeur sera portée au crédit de M. Mallet qui les portera dans la présente société pour le coût réel, formée du prix d'achat, du prix de fret, de l'assurance et des intérêts.
Article 9. Les bénéfices et pertes seront recueillis ou supportés également par chacun des deux associés, c'est-à-dire moitié par chacun, malgré la différence dans l'apport fixé par l'article 5. De plus, avant tout partage des bénéfices, M. Mallet aura droit de prélever annuellement, aux époques qui lui conviendront, une somme de 8.000 F, qui sera payée comme frais généraux de la maison Hantier et Mallet.
Article 10. Au 31 décembre de chaque année, il sera faire un inventaire à la suite duquel les bénéfices seront partagés comme il vient d'être dit. Pour l'année 1851, qui commencera pour les deux associés au 1er avril, il sera fait au 31 décembre 1851, un inventaire de neuf mois, M. Mallet aura le droit de prélever 6.000 F au lieu de 8.
Article 11. Les deux associés ont la signature sociale, mais ne peuvent en faire usage que pour les affaires de la société fixée par l'article 2.
Article 12. Le chantier découvert de M. Hantier et celui de M. Worms, tous deux ayant façade sur le bassin Vauban, côté du nord, sont concentrés par la maison Hantier et Mallet.
Article 13. Tous les affrètements, etc. (copie de la lettre du 13 mars).
Article 14. Les mêmes conditions, etc. (copie de la même lettre).
Article 15. Cette condition etc. (copie de la même lettre) jusqu'à ces mots : par tous autres.
Article 16 : Si M. Hantier meurt avant l'expiration de la présente société, M. Mallet peut obliger les héritiers de M. Hantier à la continuer. Si c'est M. Mallet qui meurt, M. Hantier est tenu d'accepter comme remplaçant, sans modification dans le présent article, la personne qui lui sera présentée par M. Hypolite Worms dans des trois mois suivant le décès. À défaut de présentation dans ce délai, l'association est dissoute et liquidée. Néanmoins, dans les divers cas prévus ci-dessus, M. Hantier ou ses héritiers [aiment mieux] laisser la maison Hantier Mallet soit à M. Mallet soit à son successeur désigné par M. Hypolite Worms, en s'interdisant tout commerce semblable sur la place du Havre jusqu'au 31 décembre 1860.
Les articles 12,13,14,15 et 16 ci-dessus sont, comme les autres articles, des conditions particulières sans lesquelles M. Mallet n'aurait pas contracté la présente société.
Article 1er. Une société commerciale est formée entre MM. Hantier, d'une part, et M. Mallet, d'autre part.
Article 2. Cette société a pour objet le commerce des charbons anglais ; elle s'interdit tout autre opération de commerce ou spéculation, de quelque nature que ce soit.
Article 3. Elle durera neuf ans et neuf mois : elle commencera le 1er avril 1851, elle finira le 31 décembre 1860.
Article 4. La maison de commerce sera Hantier et Mallet. En conséquence, la maison actuelle Hantier Fils Martin et Cie cessera d'exister et se dissoudra légalement.
Article 5. M. Hantier Fils apporte comme capital social 200.000 F ; M. Mallet apporte pour sa part 100.000 F.
Article 6. De plus, M. Mallet s'engage à remettre dans la huitaine de ce jour à M. Hantier Fils une déclaration écrite et formelle par laquelle M. Hypolite Worms s'interdira, pendant toute la durée de la présente société, toutes opérations ou ventes des charbons anglais sur la place du Havre, à liquider, en conséquence, sa maison du Havre, connue sous la raison Hte Worms et abandonnera à M. Mallet le matériel de cette maison. Il est bien entendu que la place du Havre seule est fermée aux charbons de M. Hypolite Worms ; que l'interdiction ne porte aucun obstacle au commerce de charbons anglais que M. Hypolite Worms peut faire sur tous autres points de la France ou des pays étrangers même quand des expéditions ou envois pour d'autres destinations que le Havre lui seraient demandés par des maisons de cette ville.
Article 7. Le matériel de la maison Worms sera apporté par M. Mallet dans la société Hantier Fils portant le matériel de la société actuelle Hantier Fils Martin et Cie. La valeur de chacun desdits matériels, fixée à l'amiable par les deux associés soussignés, figurera comme apport au crédit de chacun d'eux.
Article 8. Les intérêts annuels du capital fourni par chaque associé seront bonifiés à 6%.
Les capitaux seront fournis soit en espèces, soit en charbons anglais réciproquement acceptés au cours du 1er avril prochain et chaque associé sera crédité de leur valeur suivant les qualités constatées.
Les charbons Cardiff existent au chantier des Florides et leur valeur sera portée au crédit de M. Mallet qui les portera dans la présente société pour le coût réel, formée du prix d'achat, du prix de fret, de l'assurance et des intérêts.
Article 9. Les bénéfices et pertes seront recueillis ou supportés également par chacun des deux associés, c'est-à-dire moitié par chacun, malgré la différence dans l'apport fixé par l'article 5. De plus, avant tout partage des bénéfices, M. Mallet aura droit de prélever annuellement, aux époques qui lui conviendront, une somme de 8.000 F, qui sera payée comme frais généraux de la maison Hantier et Mallet.
Article 10. Au 31 décembre de chaque année, il sera faire un inventaire à la suite duquel les bénéfices seront partagés comme il vient d'être dit. Pour l'année 1851, qui commencera pour les deux associés au 1er avril, il sera fait au 31 décembre 1851, un inventaire de neuf mois, M. Mallet aura le droit de prélever 6.000 F au lieu de 8.
Article 11. Les deux associés ont la signature sociale, mais ne peuvent en faire usage que pour les affaires de la société fixée par l'article 2.
Article 12. Le chantier découvert de M. Hantier et celui de M. Worms, tous deux ayant façade sur le bassin Vauban, côté du nord, sont concentrés par la maison Hantier et Mallet.
Article 13. Tous les affrètements, etc. (copie de la lettre du 13 mars).
Article 14. Les mêmes conditions, etc. (copie de la même lettre).
Article 15. Cette condition etc. (copie de la même lettre) jusqu'à ces mots : par tous autres.
Article 16 : Si M. Hantier meurt avant l'expiration de la présente société, M. Mallet peut obliger les héritiers de M. Hantier à la continuer. Si c'est M. Mallet qui meurt, M. Hantier est tenu d'accepter comme remplaçant, sans modification dans le présent article, la personne qui lui sera présentée par M. Hypolite Worms dans des trois mois suivant le décès. À défaut de présentation dans ce délai, l'association est dissoute et liquidée. Néanmoins, dans les divers cas prévus ci-dessus, M. Hantier ou ses héritiers [aiment mieux] laisser la maison Hantier Mallet soit à M. Mallet soit à son successeur désigné par M. Hypolite Worms, en s'interdisant tout commerce semblable sur la place du Havre jusqu'au 31 décembre 1860.
Les articles 12,13,14,15 et 16 ci-dessus sont, comme les autres articles, des conditions particulières sans lesquelles M. Mallet n'aurait pas contracté la présente société.
Fait en double, au Havre, le [...] mars 1851.
Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :
Par acte privé de ce jour, qui sera soumis à l'enregistrement et à toutes les formalités légales, M. Mallet à former avec M. Hantier Fils une société pour le commerce des charbons anglais. M. Worms a fourni à M. Mallet son apport de 100.000 F et donne la déclaration promise à l'article 6 par M. Mallet, c'est-à-dire qu'il ferme sa maison du Havre et s'interdit sur cette place tout commerce de charbons anglais pendant la durée de l'association entre MM. Mallet et Hantier Fils. Comme condition de ces avantages considérables faits à M. Mallet par M. Worms, MM. Worms et Mallet arrêtent les conventions que voici :
Article 1er. À l'expiration de la société Hantier et Mallet ou à sa dissolution pour quelque cause que se puisse paraître, M. Worms aura droit à retirer la mise de 100.000 F, sauf, s'il y avait pertes, à supporter les deux tiers de cette perte, M. Mallet supportant l'autre tiers. Pour bien expliquer cet article, supposons une perte de 30.000 F sur le capital social de 300.000 F, M. Mallet en supportera 15 (voir l'acte social) mais en réalité, M. Worms réaliserait une perte de 10.000 F, M. Mallet à une perte de 5.000 seulement. M. Worms n'aurait donc à retirer que 90.000 F sur ses 100.000 F.
Article 2. Sur les 8.000 F que M. Mallet prélèvera chaque année, comme sur les 6.000 F qu'il prélèvera pour les neuf mois de 1851 (article 9 et 10 de l'acte social), M. Worms aura droit à toucher la moitié, c'est-à-dire 4.000 chaque année, 3.000 pour 1851.
Article 3. Sur tous les autres bénéfices de la société qui existeront par moitié entre MM. Mallet et Hantier (article 9), la moitié revenant à M. Mallet appartiendra pour les deux tiers à M. Worms, pour un tiers à M. Mallet.
Article 4. En cas de décès de M. Worms, ses héritiers auraient mêmes droits que lui et le présent traité recevrait avec eux sa pleine et entière exécution. En cas de décès de M. Mallet, ses héritiers n'auraient aucun droit à exercer dans la société Hantier Mallet.
Par acte privé de ce jour, qui sera soumis à l'enregistrement et à toutes les formalités légales, M. Mallet à former avec M. Hantier Fils une société pour le commerce des charbons anglais. M. Worms a fourni à M. Mallet son apport de 100.000 F et donne la déclaration promise à l'article 6 par M. Mallet, c'est-à-dire qu'il ferme sa maison du Havre et s'interdit sur cette place tout commerce de charbons anglais pendant la durée de l'association entre MM. Mallet et Hantier Fils. Comme condition de ces avantages considérables faits à M. Mallet par M. Worms, MM. Worms et Mallet arrêtent les conventions que voici :
Article 1er. À l'expiration de la société Hantier et Mallet ou à sa dissolution pour quelque cause que se puisse paraître, M. Worms aura droit à retirer la mise de 100.000 F, sauf, s'il y avait pertes, à supporter les deux tiers de cette perte, M. Mallet supportant l'autre tiers. Pour bien expliquer cet article, supposons une perte de 30.000 F sur le capital social de 300.000 F, M. Mallet en supportera 15 (voir l'acte social) mais en réalité, M. Worms réaliserait une perte de 10.000 F, M. Mallet à une perte de 5.000 seulement. M. Worms n'aurait donc à retirer que 90.000 F sur ses 100.000 F.
Article 2. Sur les 8.000 F que M. Mallet prélèvera chaque année, comme sur les 6.000 F qu'il prélèvera pour les neuf mois de 1851 (article 9 et 10 de l'acte social), M. Worms aura droit à toucher la moitié, c'est-à-dire 4.000 chaque année, 3.000 pour 1851.
Article 3. Sur tous les autres bénéfices de la société qui existeront par moitié entre MM. Mallet et Hantier (article 9), la moitié revenant à M. Mallet appartiendra pour les deux tiers à M. Worms, pour un tiers à M. Mallet.
Article 4. En cas de décès de M. Worms, ses héritiers auraient mêmes droits que lui et le présent traité recevrait avec eux sa pleine et entière exécution. En cas de décès de M. Mallet, ses héritiers n'auraient aucun droit à exercer dans la société Hantier Mallet.
Fait double à Paris, le [...] mars 1851.