1971.12.06.De la Société française de transports maritimes.Statuts
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Société française de transports maritimes
(SFTM)
Société anonyme au capital de 98.400.000 francs représenté par 984.000 actions de 100 actions francs chacune
RC Paris 54 B 5299
Siège social : 50, boul. Haussmann – Paris (9e)
Statuts à jour des décisions de l’Assemblée générale extraordinaire et du Conseil d’administration du 6 décembre 1971
Statuts déposés en l’étude de maître Jean Chalain
Notaire à Paris
26, boulevard Saint-Denis
1971
Titre I
Dénomination – objet – siège – durée
Article premier
La société a été fondée le 19 septembre 1938 sous le régime de la législation française. Elle est régie par les lois sur les sociétés anonymes et par les présents statuts.
Article 2
La dénomination sociale est :
Société française de transports maritimes (SFTM)
Article 3
La société a pour objet, directement ou indirectement, en France, Outre-mer et à l’étranger :
- l’exploitation de toutes lignes de navigation ;
- l'armement et l'exploitation, la mise en construction, l'achat, la vente, la location et l'échange de tous navires, bateaux, pontons, aéronefs, hangars, terrains pour aéronefs, moyens de transport terrestres et toutes installations s'y rapportant ;
- la création et l'exploitation sous toutes formes de toutes lignes de navigation maritime et aérienne et de tous services maritimes, terrestres et aériens de transport ;
- la participation directe ou indirecte de la Société dans tous commerces, sociétés ou industries principalement maritimes, par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement ;
- et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant, directement ou indirectement, à l'un des objets ci-dessus mentionnés et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
Article 4
Le siège de la société est à Paris, 50, boulevard Haussmann.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit sous réserve de l'observation des dispositions légales en vigueur. Le Conseil d'administration pourra également établir toutes succursales ou agences où il en reconnaîtra l'utilité.
Article 5
La société expirera le 31 décembre 2036, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Titre II
Capital social – actions
Article 6
Le capital social est fixé à la somme de F' 98.400.000 (quatre-vingt-dix-huit millions ·quatre cent mille francs), et représenté par 984.000 (neuf cent quatre-vingt-quatre mille) actions de 100 francs chacune entièrement libérées.
Le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par apports en numéraire ou en nature, ou par incorporation de réserves dans les conditions autorisées par la loi. L'attribution d'avantages particuliers à l'occasion d'une augmentation du capital devra être approuvée par les actionnaires dans les conditions prévues par la loi.
En cas d'augmentation du capital social, si les actions nouvelles sont émises avec une prime au-dessus du pair, les sommes provenant de cette prime, déduction faite des frais d'émission et du montant destiné éventuellement à égaliser le dividende de l'exercice courant, seront portées à un compte de réserve qui sera la propriété exclusive de tous les actionnaires.
Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée générale extraordinaire sur la proposition du Conseil d'administration.
Chaque actionnaire devra faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession d'actions anciennes permettant d'obtenir un nombre entier d'actions nouvelles.
Article 7
En cas d'augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire, les appels de versements libératoires interviendront aux époques fixées par le Conseil d'administration et tout versement en retard portera intérêt de plein droit en faveur de la Société, à un taux de 1 % au-dessus de celui des avances sur titres de la Banque de France, avec un minimum de 7 %, à compter de l'exigibilité et sans aucune mise en demeure.
Tous appels de versements seront publiés au moins quinze jours à l'avance dans un journal d'annonces légales du lieu du siège.
Le Conseil d'administration pourra autoriser la libération anticipée des actions aux conditions qu'il jugera convenables, en particulier par compensation.
À défaut de versement des sommes appelées à l'échéance, la Société pourra faire vendre les titres en se conformant aux dispositions légales.
Article 8
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Les titres d'action sont extraits de registres à souches numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délégué du Conseil d'administration.
Les signatures peuvent être imprimées ou apposées au moyen d'une griffe.
Toutefois, sur les certificats de titres nominatifs, la signature des délégués du Conseil d'administration doit être manuscrite.
La cession des actions s'opère conformément aux dispositions légales.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge de l'acquéreur.
Les titres sur les·quels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert.
L'acceptation de transfert n'est pas exigée du cessionnaire lorsque les actions sont entièrement libérées.
Article 9
Toute action est indivisible à l'égard de la Société.
Tous les copropriétaires d'une action sont obligés de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
Les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire ne peuvent, pour quelque cause que ce soit, provoquer l'apposition des scellés, ni pratiquer aucune saisie ou opposition sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.
Article 10
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes ; notamment toute action donne droit, en cours de société comme en liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, en sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société auxquelles cette répartition ou ce remboursement pourrait donner lieu, le tout en tenant compte éventuellement du capital amorti et non amorti.
Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de chaque action : au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Titre III
Administration de la société
Article 11
La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze membres, au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée générale.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans à la date de l'Assemblée générale ordinaire annuelle ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Lorsque ce quota se trouvera dépassé, seront réputés démissionnaires le ou les administrateurs les plus âgés, autres que les administrateurs ayant exercé des fonctions de Président ou de Directeur général de la société pendant cinq années consécutives, au moins.
Dans le cas où ce quota ne correspondrait pas à un nombre entier, ce nombre serait arrondi au chiffre supérieur.
Chaque administrateur doit être propriétaire d'au moins cinq actions pendant la durée de ses fonctions. Ces actions sont affectées à la garantie de tous les actes de la gestion ; elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et restent déposées dans la caisse sociale.
Article 12
La durée des fonctions des administrateurs est de trois années, sauf l'effet du renouvellement.
Le Conseil se renouvelle chaque année à raison d'un nombre de membres tel que le renouvellement soit complet dans chaque période de trois ans et se fasse aussi également et régulièrement que possible, suivant le nombre des administrateurs.
Pour les premières applications de cette disposition, le sort indique l'ordre de sortie ; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination.
Tout membre sortant est rééligible.
En cas de vacance par décès ou par démission ou éventuellement pour toute autre cause admise par la loi d'un ou de plusieurs administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux Assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Les nominations ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'Assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du
Conseil.
Article 13
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui peut être élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Le Président doit être une personne physique. Le Conseil peut à tout moment lui retirer ses fonctions de Président.
La limite d'âge, pour l'exercice de ses fonctions., est fixée à 70 ans révolus à la date de l'Assemblée générale ordinaire annuelle.
Le Président du Conseil d'administration assume sous sa responsabilité la Direction générale de la société. Sur sa proposition, je Conseil d'administration peut nommer un ou deux Directeurs généraux dans les conditions prévues par la loi, étant entendu qu'en tout état de cause, le Président devra, obligatoirement, à partir de 65 ans révolus, être assisté d'un Directeur général.
La limite d'âge du ou des Directeurs généraux est fixée à 65 ans révolus, à la date de l'Assemblée générale ordinaire annuelle.
À l'égard des tiers les pouvoirs du Président du Conseil d'administration et éventuellement des Directeurs généraux sont ceux que leur confère la loi.
Le Conseil fixe les conditions de rémunération du Président, et le cas échéant, du ou des Directeurs généraux.
Le Conseil choisit la personne devant remplir les fonctions de secrétaire et qui peut être prise en dehors de la société.
Article 14
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation du Président ou de la majorité de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation.
Les convocations sont faites par tous moyens, même verbalement.
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Tout administrateur peut, par mandat spécial, déléguer à l'un de ses collègues la faculté de voter en ses lieu et place dans une séance du Conseil déterminée ; les pouvoirs sont annexés au procès-verbal de la réunion.
Chacun des administrateurs présents ne peut avoir plus de deux voix, y compris la sienne.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Article 15
Les pouvoirs du Conseil d'administration sont ceux qui lui sont conférés par la loi. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée générale par la loi et les présents statuts est de sa compétence.
Il peut déléguer, sur la proposition du Président, tels de ses pouvoirs qu'il juge convenable à un ou plusieurs Directeurs en se conformant à la législation en vigueur.
Article 16
Le Conseil délègue au Président les pouvoirs qu’il juge nécessaire pour l’accomplissement de la mission de Directeur général.
Le Conseil peut, en outre, déléguer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenable, soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à tel que bon lui semble, le tout en se conformant à la législation en vigueur.
Il peut autoriser ses délégués, administrateurs ou autres, à consentir des délégations ou substitutions de pouvoirs pour des objets ou des buts déterminés.
Article 17
À moins d'une délégation spéciale, tous les actes engageant la société vis-à-vis des tiers sont signés par le Président du Conseil d'administration, un Directeur général, l'administrateur temporairement délégué dans les fonctions de Président, par un Directeur ou autre mandataire ayant les pouvoirs nécessaires. Lorsqu'il s'agit d'un acte ou d'une opération décidés par le Conseil, cet acte peut être signé et l'opération réalisée par un mandataire du Conseil, qui peut être administrateur.
Les signatures engageant la Société sont valablement données hors du siège social et même hors de France.
Article 18
Toute convention entre la Société et l'un de ses administrateurs ou Directeurs généraux ainsi que toute convention à laquelle ils pourraient être indirectement intéressés doivent dans les conditions prévues par les textes en vigueur être soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, et doivent dans les délais légaux être portées à la connaissance des Commissaires aux comptes.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Les Commissaires aux Comptes présentent sur ces conventions, à l'Assemblée générale ordinaire, un rapport spécial établi dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est interdit aux administrateurs de la Société autres que les personnes morales, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux Directeurs généraux, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Article 19
Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont l'importance fixée par l'Assemblée générale ordinaire est maintenue jusqu'à décision nouvelle.
Le Conseil partage ces rémunérations entre ses membres comme il l’entend.
Titre IV
Commissaires
Article 20
Deux Commissaires aux comptes au moins sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire pour la durée et avec la mission prescrites par la loi.
Des Commissaires aux comptes suppléants peuvent être désignés.
Leurs honoraires sont fixés par les dispositions légales en vigueur, ou à défaut par l'Assemblée générale ordinaire.
Titre V
Assemblées générales
Article 21
Les Assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou dans tout autre local indiqué par l'avis de convocation.
Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires.
Les actionnaires peuvent se faire représenter aux Assemblées dans les conditions prévues par la loi.
Les documents tenus à la disposition des actionnaires et communiqués à l'Assemblée sont ceux prévus par la loi.
L'ordre du jour des Assemblées générales est arrêté par le Conseil d'administration si la convocation a été faite par lui ou par l'auteur de la convocation dans le cas où celle-ci n'a pas été provoquée par le Conseil d’administration.
Les Assemblées générales sont présidées par le Président du Conseil d'administration et en son absence par un administrateur désigné par le Conseil. À défaut l'Assemblée élit elle-même son Président.
Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions, sans limitation.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé, soit par le Conseil d'administration, soit par plusieurs actionnaires représentant le quart au moins du capital social et à la condition qu'ils en aient fait la demande écrite au Conseil d'administration ou à l'autorité convocatrice deux jours francs au moins avant la réunion. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Dans toutes les Assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui seraient privées du droit de vote en vertu de la législation en vigueur.
Les procès-verbaux d'Assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi.
Article 22
Tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la loi, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.
L'Assemblée générale annuelle entend le rapport du Conseil d'administration et les rapports des Commissaires sur la situation de la société sur le bilan et sur les comptes de l'exercice écoulé.
Elle discute, approuve, redresse, rejette le bilan et les comptes ; elle statue sur les opérations qui font l'objet des rapports spéciaux.
Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d'administration.
Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution des fonds de réserve et décide tous les reports à nouveau des bénéfices d'une année sur l'année suivante.
Elle nomme les administrateurs et les commissaires et ratifie, s'il y a lieu, les nominations d'administrateurs faites par le Conseil.
Elle autorise les emprunts à contracter par émission d'obligations négociables.
Elle peut déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et en arrêter les modalités.
L'Assemblée générale composée de la même manière peut statuer sur toutes autorisations et tous pouvoirs à donner au Conseil d'administration.
L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux Statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les sociétés.
Titre VI
Inventaires – bénéfices – fonds de réserves
Article 23
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 24
II est établi à la fin de chaque année sociale les documents dont l'établissement est prescrit par les dispositions légales.
Le Conseil d'administration fixe le montant des amortissements et des provisions.
Ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes, le rapport du Conseil d'administration devant leur être communiqué au plus tard vingt jours avant la réunion.
Article 25
Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de profits et pertes et résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements et prélèvements prévus à l'article 24 constituent les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices, il est prélevé dans l'ordre suivant, sous réserve éventuellement de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises :
1° 5 % pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint le dixième du capital social, après quoi le prélèvement affecté à sa formation cesse d'être obligatoire, sauf à reprendre son cours si la réserve légale descendait au-dessous du dixième du capital ;
2° a) les sommes jugées convenables par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil d'administration pour la constitution de provisions et de réserves ;
b) à titre de premier dividende, une somme égale à 6 % du montant libéré des actions non-amorties ;
3° l'excédent disponible est réparti entre les actionnaires sous déduction des sommes que le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau.
Article 26
Le paiement des dividendes, lorsque l'Assemblée en a décidé la répartition aux actionnaires, se fait aux époques et aux conditions fixées par le Conseil d'administration conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 27
Si l'Assemblée générale décide l'amortissement des actions, cet amortissement se fait par le remboursement d'une fraction égale de chaque action.
En échange des actions entièrement amorties, il est délivré des actions de jouissance qui, sauf le droit au premier dividende de 6 % stipulé sous l'article 25 et au remboursement stipulé sous l'article 31, confèrent au propriétaire tous les droits attachés aux actions non amorties quant au partage des bénéfices et de l'actif social et au droit de vote aux Assemblées.
Titre VII
Dissolution – liquidation
Article 28
La dissolution de la Société a lieu de plein droit à l'expiration de sa durée.
Elle peut, en outre, être prononcée par décision de l'Assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Elle peut encore être demandée par toute partie intéressée, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés serait réduit à moins de sept.
Enfin, elle peut être prononcée en cas de pertes des trois quarts du capital social.
Si ce cas se présentait, les administrateurs seraient tenus de provoquer la réunion de l'Assemblée générale des actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
La résolution de l'Assemblée est, dans tous les cas, publiée dans les conditions prévues par la loi.
À défaut par les administrateurs de réunir l'Assemblée, comme dans le cas où cette Assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la Société devant les tribunaux.
Article 29
Dans tous les cas où l'Assemblée prononce la dissolution, elle prescrit le mode de liquidation, désigne elle-même les liquidateurs et détermine les traitements, émoluments ou honoraires qui doivent leur être alloués.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.
Les liquidateurs sont, au surplus, investis des droits et pouvoirs les plus étendus, conformément à la loi et aux usages de commerce, pour réaliser l'actif mobilier et immobilier de la Société par vente amiable ou judiciaire et pour en toucher le prix, notamment toucher les sommes dues à la société et pour acquitter toutes celles qu'elle peut devoir en capitaux, intérêts et accessoires, pour exercer toutes poursuites, contraintes et diligences, pour plaider et s'opposer, appeler, pour consentir toutes mainlevées et désistements, avec ou sans paiements, pour traiter, transiger, compromettre en tout état de cause et pour faire généralement tout ce qui est nécessaire à la liquidation et à ses suites et besoins, sans aucune exception ni réserve.
Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale, continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, faire le transport ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société soit par voie d'apport, soit autrement, de tout ou partie des droits, actions et obligations de la Société dissoute, et ce, contre des titres ou espèces.
Article 30
Pendant la durée de la liquidation les pouvoirs de l'Assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société.
Elle peut même désigner des contrôleurs chargés de surveiller la liquidation et dont elle fixe le traitement.
Elle approuve les comptes des liquidateurs et leur donne quitus en fixant les derniers dividendes à répartir.
Les membres du Conseil ayant cessé leurs fonctions, l'Assemblée générale élit son Président sur la réquisition des liquidateurs.
La dissolution de la Société ne met pas fin aux fonctions des Commissaires aux comptes.
Article 31
Sur le produit net de la liquidation après le règlement du passif et de toutes les charges de la société, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant nominal libéré et non-amorti du capital social.
Le partage du surplus entre les actionnaires sera effectué dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
Titre VIII
Contestations
Article 32
Toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés sur l'exécution des présents statuts sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
En cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile au lieu du siège social et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard au domicile réel.
À défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Le domicile élu formellement ou implicitement entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du lieu du siège social, tant en demandant qu'en défendant.
Titre IX
Publications
Article 33
Pour faire enregistrer, publier et déposer les présents statuts et tous actes qui en seront la suite, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original d'une expédition ou d'un extrait desdits actes.