1970.00.De Banque Worms & Cie.Statuts
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Banque Worms
Société anonyme au capital de 114.093.400 francs
Capital porté à 152.124.500 F
Siège social : 45, boulevard Haussmann, Paris 9e
RC Seine 65 B 77
LBF n° 498
INSEE n° 833-75-109-1-175
Statuts déposés en l’étude de Maître Chalain, notaire à Paris, et mis en harmonie avec la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1968.
1970
Article premier
Forme
La Société, constituée sous la forme en nom collectif et sous la raison sociale primitive de Société financière Worms & Cie, aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Paris du 14 octobre 1964, a adopté, à compter du 31 mars 1967, la forme de société anonyme.
Cette Société existe entre les propriétaires des actions déjà créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.
Elle est soumise aux lois régissant les sociétés anonymes, notamment la loi du 24 juillet 1966, et aux présents statuts.
Article 2
Objet
La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
- toutes opérations de banque, dans l’acception la plus étendue ;
- toutes opérations et entreprises se rattachant à ce commerce ;
- la participation par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, société en participation ou autrement, dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou en formation et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés ou à des objets similaires ou connexes.
Article 3
Dénomination
La société a la dénomination de :
« Banque Worms & Cie »
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « S. A. » et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 4
Siège social
Le siège social est fixé à Paris, boulevard Haussmann, n° 45. Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Article 5
Durée
L'expiration de la durée de la Société reste fixée au 13 octobre 2063, sauf les cas de dissolution ou prorogation prévus dans les présents statuts.
Article 6
Apports en nature
Il a été apporté à la société :
1° Lors de la constitution : par la société en commandite simple Worms & Cie, au capital de 12.000.000 F, ayant son siège à Paris, boulevard Haussmann, n° 45, un portefeuille de valeurs mobilières estimé 29.700.000 F.
2° Lors de l’augmentation de capital du 10 décembre 1964 : par la société en commandite simple Worms & Cie, un fonds de commerce de banque, avec droit d'occupation de locaux, fournitures et approvisionnements, estimés globalement à 3 588 000 F.
Cet apport a été rémunéré par l'attribution de 17 940 parts de l00 F chacune, numérotées de 262 061 à 280 000, transformées, le 31 mars 1967, en actions de 100 F portant les mêmes numéros.
3° Lors de l’augmentation de capital du 9 décembre 1966 : par la société en commandite simple Worms & Cie, le droit à la jouissance de locaux jusqu’au 30 novembre 1975, estimé à 3.318.000 F.
Cet apport a été rémunéré par l'attribution de 16 590 parts de l00 F chacune, numérotées de 333 411 à 350 000, transformées, le 31 mars 1967, en actions de 100 F portant les mêmes numéros.
4° Lors de l’augmentation de capital du 9 mars 1967 : par l’Union immobilière pour la France et l’étranger « UNIFE », société anonyme au capital de 350 000 F, ayant son siège à Paris, boulevard Haussmann, n° 45, un immeuble sis à Marseille, cours Pierre Puget, n° 35, estimé 1 300 000 F.
Cet apport a été rémunéré par l'attribution de 6 500 parts de 100 F, numérotées de 350 001 à 356 500, transformées, le 31 mars 1967, en actions de l00 F, portant les mêmes numéros.
5° Lors d’augmentations de capital en date du 26 octobre 1967 : Banque Hoskier, société anonyme, au capital de 11.739.007,50 F, ayant son siège à Paris, rue de Courcelles, n°s 22 et 24, l'intégralité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, à titre de fusion, moyennant la prise en charge de son passif et l'attribution, en représentation et rémunération de l'apport net, de 213 436 actions de 100 F, numérotées de 816 389 à 1 029 824 ;
Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription.
Le quorum et la majorité requis pour 'cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
VII. Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à dater de l'ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation, dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
VIII. Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet du dépôt prévu par la loi.
Les souscriptions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société sont constatées par une déclaration notariée émanant du Conseil d'administration ou de son mandataire, après arrêté par le Conseil d'administration du compte de la créance compensée, certifié exact par le ou les Commissaires aux comptes.
IX. En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports, désignés par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'administration, apprécient, sous leur responsabilité, l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibère sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constate, s'il y a lieu, la réalisation de l'augmentation de capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation et la rémunération des apports, ou les avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et les bénéficiaires, ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. À défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
X. Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou cessible comme les actions dont il est détaché.
2° Amortissement du capital
Les bénéfices et réserves autres que la réserve légale peuvent être affectés à l'amortissement du capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie er n'entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende statutaire, et, en cas de liquidation, au remboursement de la valeur nominale amortie. Pour le surplus, elles conservent tous leurs droits.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la reconversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital, selon les modalités autorisées par la loi.
3° Réduction du capital
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, le cas échéant, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, mais, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
4° Rachat d’actions
La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.
Les titres nominatifs sont représentés par des certificats indiquant les nom, prénoms et domicile du titulaire et le numéro des actions possédées par lui ; ils sont également extraits de registres, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la Société et de la signature de deux administrateurs en exercice ou d'un administrateur en exercice et d'un délégué du Conseil d'administration.
Les signatures peuvent être imprimées ou apposées au moyen d'une griffe. Toutefois, sur les titres nominatifs, la signature des délégués du Conseil d'administration est obligatoirement manuscrite.
Article 11
Cession et transmission des actions
I. Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires concernant notamment les actions affectées à la garantie des actes de gestion des administrateurs et les actions d'apport.
II. La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.
La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur ces registres.
Si les actions ne sont pas entièrement libérées, la déclaration de transfert doit être signée, en outre, par le cessionnaire.
La transmission d'actions nominatives à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un transfert mentionné sur le registre des transferts sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, les frais de conversion du nominatif au porteur ou inversement à la charge des actionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
III. La transmission à titre onéreux ou gratuit des actions au porteur se fait par simple tradition.
IV. Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital ne sont négociables qu'après l'inscription au registre du commerce de la mention modificative de cette augmentation de capital.
Les actions d'apport ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après l'accomplissement de la même formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pendant ce délai, elles peuvent cependant être cédées par les voies civiles en observant les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil.
Article 12
Indivisibilité des actions – nue-propriété – usufruit
I. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
II. Sauf convention contraire notifiée à la Société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la Société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Article 15
Obligations
L'émission d'obligations négociables ne peut s'effectuer que dans les conditions et suivant les modalités résultant des dispositions légales et réglementaires.
La décision d'émission est de la compétence de l'assemblée ordinaire des actionnaires ; toutefois, elle est de la compétence exclusive de l'Assemblée générale extraordinaire s'il s'agit de l'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions.
Article 16
Conseil d’administration
I. La Société est administrée par un Conseil d'administration de trois membres au moins et de douze au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
II. La durée de leurs fonctions est de six années.
Les administrateurs composant le premier Conseil resteront en fonction sans renouvellement partiel jusqu'à l'assemblée générale ordinaire, qui délibèrera sur l'approbation des comptes de l'exercice 1971. Cette assemblée renouvellera le Conseil en entier.
Ensuite, le Conseil se renouvellera à l'assemblée générale annuelle, à raison d’un nombre d'administrateurs déterminé suivant le nombre des membres en fonctions.
Le renouvellement s'opèrera de façon qu'il soit aussi égal que possible et, en tout cas, complet dans chaque période de six ans.
Les membres sortants seront désignés par le sort pour la période de six années commençant en 1972 et, ensuite, par ordre d'ancienneté.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
III. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ; ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
IV. En cas de vacance, par décès ou par démission ou éventuellement pour toute autre cause admise par la loi, d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil d'administration peut procéder à des nominations à titre provisoire.
Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ; à défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
IV. Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément, aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de la séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du Conseil d'administration, un Directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions du Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.
Article 20
Pouvoirs du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de la Société telle qu'elle est fixée dans l'objet social.
Tous actes d'administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence.
Le Conseil d'administration a, notamment, les pouvoirs suivants, qui sont énonciatifs et non limitatifs :
- représenter la société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations publiques ou privées ;
- établir les règlements intérieurs de la société ;
- choisir et nommer tous chefs ou directeurs d'établissements, succursales, agences et bureaux, et tous autres représentants, ainsi que tous employés quelconques ; fixer leurs appointements, salaires, gratifications, intérêts et les conditions générales de leur emploi et de leur retraite, les congédier ou révoquer ; organiser toutes caisses de secours et de prévoyance pour le personnel ;
- accepter et autoriser tous achats, ventes, échanges, apports, cession de meubles et immeubles et droits immobiliers ; accepter toute déclaration de commande ;
- consentir et accepter tous baux et locations de meubles ou immeubles, avec ou sans promesse de vente, ainsi que toutes cessions ou résiliations de ces baux ou locations avec ou sans indemnité ;
- créer, installer ou supprimer toutes succursales, agences et bureaux en France et à l'étranger ;
- passer tous traités entrant dans l'objet social, demander et accepter toutes concessions, participer à toutes soumissions et adjudications ;
- ouvrir tous crédits à toutes personnes et à toutes sociétés, à toutes entreprises publiques ou privées, fournir tous cautionnements, passer avec toutes sociétés, tous syndicats ou tous tiers, toutes conventions industrielles et commerciales ;
-- fixer tous modes de paiement vis-à-vis des débiteurs de la Société et accepter toutes garanties mobilières, immobilières et privilégiées, faire toutes remises de dette totales ou partielles ;
- créer et fonder toutes sociétés, prendre toutes participations aux clauses, charges et conditions qu'il juge convenables ;
- faire toutes souscriptions ou achats d'actions, obligations ou autres valeurs quelconques de toutes sociétés ;
- autoriser tous retraits, transferts, transports, conversions et aliénations de fonds, rentes, créances, annuités, biens et valeurs quelconques appartenant à la Société, et ce, avec ou sans garantie et, en général, autoriser tous achats et ventes de valeurs mobilières ;
- contracter et résilier toutes polices ou tous contrats d'assurances pour risques de toute nature, débattre et arrêter les chiffres de toutes indemnités ;
Ce cas survenant, le Vice-Président a vocation de plein droit à remplacer le Président en cas d'absence, d'empêchement ou de décès de ce dernier.
En cas d'empêchement, d'absence ou de décès du Président et du Vice-Président directeur général, le Conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président.
En cas d'empêchement ou d'absence, toute délégation est de durée limitée et renouvelable ; en cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.
Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, sur la proposition du Président ; en cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.
L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux sont déterminées par le Conseil d'administration, en accord avec le Président. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers.
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
III. Le Conseil d'administration peut confier à tous mandataires choisis parmi ses membres ou hors de son sein des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables.
IV. Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président du Conseil d'administration ou celle de l'administrateur spécialement délégué pour le remplacer en cas d'empêchement, ou celle d'un directeur général, ou enfin celle d'un mandataire.
Article 22
Rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux et des mandataires du Conseil d’administration
I. L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs des jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société et reste maintenu jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
En outre, les administrateurs ont droit à un tantième des bénéfices sociaux, tel qu'il est fixé par les présents statuts.
Le Conseil d'administration répartit ces rémunérations entre ses membres comme il l'entend.
II. La rémunération du Président du Conseil d'administration et celle des directeurs généraux est fixée par le Conseil d'administration ; elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.
III. Il peut être alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateur ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
IV. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.
Article 23
Responsabilités
Le Président, les administrateurs ou les directeurs généraux de la Société sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la loi.
Article 27
Assemblées générales
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales, selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.
Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires.
Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.
Article 28
Convocation, lieu de réunion des assemblées générales
Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Conseil d'administration, soit par les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée à cet effet.
La convocation est faite quinze jours francs à l'avance, dans les formes prévues par la loi ; l'avis de convocation doit fixer le lieu de la réunion.
Les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date de la convocation sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire ou, sur leur demande et à leurs frais, par lettre recommandée.
L'avis et les lettres de convocation doivent contenir les mentions prescrites par la loi.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours francs au moins d'avance, dans les mêmes formes que la première.
L'avis et les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.
Article 29
Ordre du jour
I. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
II. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi, ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi.
III. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut cependant révoquer des administrateurs et procéder à leur remplacement.
Article 30
Accès aux assemblées – pouvoirs
I. Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et également de la propriété de ses titres, sous la forme et dans le délai mentionnés dans les avis de convocation, sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours francs avant la réunion de l'assemblée.
II. Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
III. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, est attribué, à compter du 1er octobre 1970, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
Ce droit est conféré, dès leur émission, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd ce droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai de deux ans, s'il est en cours.
La fusion de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la Société absorbante, si les statuts de celle-ci le prévoient.
IV. Au cas où des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres. À cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage au lieu, sous la forme et dans le délai indiqués dans l'avis de convocation.
V. Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés à main levée ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.
Toutefois, le scrutin secret peut être réclamé :
a) Soit par le Conseil d'administration ;
b) Soit par des actionnaires représentant au moins le quart du capital et à la condition qu'ils en aient fait la demande écrite au Conseil d'administration ou à l'autorité convocatrice deux jours francs au moins avant la réunion.
Article 34
Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales
Copies – extraits
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits en sont délivrés conformément à la loi.
Article 35
Attributions et pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire
Quorum et majorité
I. L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.
Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :
- approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis ;
Article 37
Droit de communication des actionnaires
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.
Article 38
Exercice social
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 39
Inventaire – comptes et bilan
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et à la réglementation propre à la profession bancaire.
À la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, et le bilan, après avoir précédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
Il établit un rapport sur la situation de la société et son activité pendant l’exercice écoulé.
Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales.
Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les exercices précédents.
Toutefois, en cas de proposition de modification, l’assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur le rapport du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
Article 40
Fixation, affectation et répartition des bénéfices
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Article 43
Dissolution – liquidation
I. Il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, notamment en cas de perte des trois quarts du capital social.
II. La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
Sa dénomination sociale est suivie de la mention : « société en liquidation ».
La personnalité morale de la Société subsiste pou~ les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce.
Au surplus, la liquidation de la Société sera effectuée selon les règles légales.
Après acquit du passif et remboursement du capital libéré et non amorti des actions, le bonus de liquidation est partagé entre les actionnaires, à chacun en proportion de sa part dans le capital social.
Article 44
Contestations – élection de domicile
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.
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