1969.07.02.De la Société marseillaise de crédit.A la Banque Worms & Cie.Chantiers et Ateliers de Provence

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Société marseillaise de crédit
Agence de Marseille

Marseille, le 2 juillet 1969

Banque Worms & Cie
Direction
35, cours Pierre Puget
13 – Marseille (6ème)

Affaire : Chantiers & Ateliers de Provence
CMT (non réescomptable) de F 5 millions ramené à F 4.190.775,08.

Messieurs,
Par notre lettre du 19/6, nous vous faisions connaître la façon dont nous envisagions le règlement des effets représentant le Crédit à moyen terme de F 5 millions.
À la suite des remarques de nos confrères, il ressort de la convention du 19 mars 1969 entre les banquiers et la SDRM que l’intégralité du prix de vente des immeubles non industriels hypothéqués au profit des banques, doit être appliqué à l’amortissement du prêt à moyen terme accordé aux Chantiers & Ateliers de Provence avec cette réserve : si la SDRM ne peut se rembourser sur les immeubles industriels hypothéqués à son profit, les banques s’engagent à lui reverser sur le prix des immeubles non industriels la part qui lui revient en vertu de la clause pari passu.
Si les banques doivent en définitive remettre une certaine somme à la SDRM cette dernière devra les subroger dans tous ses droits et actions contre les CAP. Il faut en déduire :
a) que le montant des réalisations des immeubles non industriels sur lesquels les banques ont une hypothèque doit être intégralement affecté à l’amortissement de la créance des banques (F 5.000.000 au total).
b) que si les banques doivent reverser à la SDRM certaines sommes, la subrogation dont elles bénéficieront dans les droits de la SDRM leur donnera un recours contre les CAP.
Il faut préciser que la créance dans laquelle les banques seront subrogées deviendra alors chirographaire puisqu’il ne restera plus d’immeubles industriels hypothéqués au profit de la SDRM ; mais cependant, cette créance pourra être hypothécaire dans la mesure où il subsistera après remboursement de la créance des banques de F 5.000.000 des immeubles non industriels hypothéqués pari passu au profit des banques et de la SDRM.
Le processus précédemment envisagé qui consistait à faire une ventilation des sommes provenant de la réalisation des terrains hypothéqués en inscrivant dans un compte bloqué une provision éventuelle pour le reversement qui serait éventuellement fait à la SDRM présente un indiscutable avantage pour la tenue des comptes, mais on peut craindre avec quelque certitude qu’un syndic des CAP ne soit tenté d’appréhender ce compte bloqué créditeur et sans qu’il soit possible de s’y opposer.
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir considérer comme nulle notre lettre du 19/6 et nous vous adressons avec la présente le nouveau billet diminué de la somme que nous vous avons fait parvenir et que vous avez maintenue dans un compte intérieur, cette somme devant servir à amortir partiellement le billet au 30/6/69.
Il reste entendu que le tiers de cette somme sera versé à la SDRM dans un compte spécial ouvert dans vos livres soit en ce qui vous concerne :
F 13.352
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer que vous avez procédé ainsi.
Nous vous en remercions par avance et vous adressons, messieurs, nos salutations distinguées.

Société marseillaise de crédit
Le directeur
Signé illisible

Annexe
1 effet de F 209.538,76.

Entre la Société de développement de la région méditerranéenne,
D’une part,
ci-dessous désignée par le sigle SDRM
et
- la Société marseillaise de crédit
- la Société générale
- la Banque française du commerce extérieur
- la Banque nationale de Paris
- la Société lyonnaise de dépôts
- le Crédit lyonnais
- la Banque Odier Bungener Courvoisier & Cie
- la Banque Worms & Cie
- la Banque Martin Maurel
- le Crédit du Nord
- la Banque française pour le commerce
- la Banque de Paris et des Pays-Bas
D’autre part,
La Société marseillaise de crédit agissant en qualité de chef de file de ce pool de banques ci-dessous désigné sous le vocable « les banques »,
Il est rappelé :
- la Société de développement régional a consenti sur le produit de son emprunt groupé 1957 un prêt de 3 millions de francs nominal à la Société des Chantiers et Ateliers de Provence,
- par convention hypothécaire du 3 mars 1964, les Chantiers et Ateliers de Provence ont consenti à la SDRM une inscription de premier rang pour garantir le solde restant dû sur le prêt ci-dessus, sur une partie de ses biens immobiliers essentiellement constitués par le chantier principal et le parc à tôles, situés à Port-de-Bouc immeubles désignés ci-dessous par l’expression « immeubles industriels ».
- par convention hypothécaire des 5 et 19 novembre 1965, la Société des Chantiers et Ateliers de Provence a consenti aux banques pour garantir ses engagements vis-à-vis d’elles, une hypothèque de 1er rang sur d’autres biens immobiliers lui appartenant et désignés ci-dessous par l’expression « immeubles non industriels ». L’inscription prise par les banques garantissait un prêt à moyen terme de F 5.000.000 plus intérêts et frais.
- la SDRM, en raison d’une clause pari passu inscrite dans la convention de prêt de 1957, a bénéficié pour garantir le solde de son prêt, d’une hypothèque de même rang sur les mêmes biens que les banques ; l’inscription a été prise dans cette convention pour F 2.348.273, plus prime, intérêts, frais et incidence de l’indexation.
- Cette convention hypothécaire comportait une stipulation de concurrence dans laquelle était précisé :
« Toutefois, la SDRM devra exercer ses droits hypothécaires d’abord sur les biens à elle donnés en garantie aux termes de l’acte précité du 3 mars 1964, et seulement pour le cas où cette première réalisation ne couvrirait pas sa créance en capital, intérêts, frais et accessoires, sur les biens faisant l’objet de la stipulation de concurrence qui précède. »
- les Chantiers et Ateliers de Provence ont décidé le 1er février 1966 leur mise en liquidation amiable, tout en conservant une certaine activité à leurs filiales locataires des immeubles « industriels ». La réalisation des immeubles industriels s’en trouve empêchée alors que les immeubles « non industriels » peuvent être réalisés sans inconvénient pour l’activité des filiales.

Considérant,
1°) que la SDRM possède un droit sur le produit de la réalisation des immeubles « non industriels », mais que ce droit ne pourra être déterminé qu’après la réalisation du gage propre de la SDRM sur les immeubles industriels,
2°) que toutefois la clause rappelée ci-dessus restreignant le droit de la SDRM sur les immeubles non industriels a été bénévolement acceptée par elle à la demande expresse des banques, alors qu’elle aurait pu prétendre à faire jouer la clause pari passu sans restriction d’aucune sorte lors de l’inscription des 5 et 19 novembre 1965,
Il est convenu ce qui suit,
I. Encaissement des fonds provenant de la vente des immeubles non industriels
1°) la SDRM accepte que le produit des ventes des immeubles non industriels soit entièrement encaissé par les banques et consentira en conséquence les mainlevées nécessaires.
2°) les banques s’engagent irrévocablement à rembourser à la SDRM sur ces encaissements le montant auquel la SDRM pourra prétendre au titre de son gage, dès qu’il pourra être déterminé.

II. Prêt des banques à la SDRM
Compte tenu des circonstances ci-dessus, et pour faciliter la trésorerie de la SDRM en attendant la réalisation des immeubles industriels les banques acceptent de lui consentir un prêt dans les conditions suivantes :
1 – Montant du prêt
Les banques consentent à la SDRM un prêt égal à 33 % des encaissements reçus par elles sur les réalisations des biens non industriels. Le prêt sera réalisé par tranches, au fur et à mesure des encaissements effectués par les banques. Un premier versement sera effectué dès la signature de la présente convention sur les ventes déjà encaissées à cette date.
2 – Intérêts
La SDRM versera aux banques, à compter des versements successifs effectués par elles, un intérêt prorata temporis dont le taux annuel sera défini par la formule suivante :
Intérêt légal x intérêts de retard payés par CAP / intérêts de retard dus par CAP

Dans laquelle
- « intérêt légal » désigne le taux d’intérêt légal de retard en matière commerciale, actuellement 6 %.
- « Intérêts de retard payés par CAP » désigne le montant total des intérêts de retard qui auront été encaissés par la SDRM auprès des CAP, étant entendu que ces intérêts de retard seront comptabilisés par la SDRM, après que sa créance en principal, intérêts, frais y compris l’indexation, aura été entièrement remboursée.
- « Intérêts de retard dus par CAP » désigne le montant total des intérêts de retard dus par les CAP au titre des annuités impayées à leur échéance normale du prêt consenti par la SDRM sur son emprunt 1957.
Ces intérêts seront payables dès encaissement par la SDRM des intérêts de retard dus par les CAP.

3 – Remboursement du prêt
Le prêt sera remboursé aux banques par la SDRM, dès lors que le montant de ce prêt viendrait à dépasser le solde de la créance due à la SDRM par les CAP au titre du prêt sur emprunt groupé 1957 ; le remboursement serait égal au montant du dépassement.

III. Déclaration d’intention des parties
D’un commun accord les banques et la SDRM déclarent qu’il est dans leur intention d’obtenir du liquidateur qu’il poursuive les réalisations avec diligence, et conviendront autant qu’il sera nécessaire des mesures éventuelles propres à obtenir l’accélération de ces réalisations.
 

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