1966.01.25.De Banque Worms & Cie.Loi de finances pour 1966

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Loi de Finances pour 1966
Prélèvement libératoire sur les intérêts des comptes

Le problème du prélèvement libératoire de 25 % ne se pose pas à nous dans son ensemble dès à présent. En effet, la plupart des comptes de chèques sont traditionnellement arrêtés pour une période annuelle,
le 31 octobre pour les comptes de la clientèle,
le 30 novembre pour les comptes du personnel.
Nous avons préparé une lettre d’information auprès de la clientèle, afin de l’inviter à nous faire connaître ses désirs à l’égard de ce prélèvement ; cette lettre sera diffusée probablement dans le courant de la prochaine semaine.
Cependant, quelques cas particuliers doivent être étudiés dès à présent, car ils concernent des comptes de sociétés étrangères pour lesquels, en principe, la loi a prévu un prélèvement d’office ; mais le cas des banques présente un aspect particulier puisque des exemptions ont été envisagées (décret ministériel du 7 janvier 1966).
Ce jour, monsieur Dameron, monsieur Duchêne a téléphoné à monsieur Thomazeau, directeur au CNEP, et dans une certaine mesure inspirateur des textes qui nous préoccupent.
Voici comment ont été résolus les cas spéciaux que nous avions à examiner.
West Indische Petroleum
404-56.839-N
Total International Bermudes
404-12.749-L
Total Transport Limited
404-12.769-P
Pour ces trois comptes, monsieur Duchêne nous a donné des instructions en vue de les expédier sans opérer de prélèvement. Cette décision a été prise à la suite d’un entretien téléphonique avec la CFP. Monsieur Duchêne et monsieur Piednoir doivent nous remettre, ce jour même, une note de confirmation à ce sujet.
Société mobilière et financière à Monte Carlo
563-25.409-G.
Monsieur Duchêne, puis monsieur Malingre que nous avons consulté, sont d’avis de considérer les banques monégasques comme des banques françaises, il n’y a donc pas lieu d’opérer de prélèvement sur ce compte.
Banque africaine de développement
404-00.220-F
United Nations Special Fund Account
404-00.230-H
Suomen Pankki – Helsinki
566-54.600-A
Banco de Bilbao – Paris
563-25.298-D
Banco Espanol en Paris
563-25.298-D
À la suite de son entretien avec monsieur Thomazeau, monsieur Duchêne considère que l’on peut assimiler les comptes de banques et les comptes ouverts à des organismes internationaux comme une forme d’opérations de trésorerie à court terme ; il n’y a donc pas lieu d’opérer de prélèvement, sauf instructions contraires de l’administration précisant davantage ce qu’elle entend par « opérations de trésorerie à court terme ».
En outre, monsieur Thomazeau a annoncé que des textes d’interprétation étaient actuellement en préparation ; ils seraient favorables à la conception que nous venons d’exprimer.
En ce qui concerne les succursales en France de banques dont le siège social est à l’étranger, il a été décidé de les traiter comme des banques françaises.

Pour tous les comptes qui viennent d’être détaillés, il a été convenu de les expédier sans attendre davantage. Un seul cas n’a pu faire l’objet d’une décision, c’est celui de Worms & Cie (Maroc) ; nous avons donc bloqué l’arrêté, les intérêts seront passés normalement à notre compte de PP, mais le net agios ne sera crédité que lorsque nous saurons s’il y a lieu d’opérer un prélèvement d’office.

Le 25 janvier 1966

Messieurs Malingre
Dameron
Duchêne
Piednoir
Roy
Service comptabilité
Inspection (monsieur Lavista, monsieur Campion)
 

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