1945.07.26.Des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime.Paris.Statuts.Original

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Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime
Capital : trois cent cinquante millions de francs (350.000.000)
divisé en trente cinq mille actions de dix mille francs chacune.
Siège social : Paris, boulevard Haussmann n° 45.

Statuts

Le soussigné, M. Robert Marcel Labbé, négociant-armateur, demeurant à Paris, avenue George V n° 21, a établi de la manière suivante les statuts d'une société anonyme qu'il se propose de fonder :

Titre premier
Formation de la société - objet - dénomination - siège - durée

Article premier
Il est formé entre les propriétaires présents et à venir des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées par la suite, une société anonyme qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

Article deux
La société a pour objet directement ou indirectement en France, dans les colonies, pays de protectorat ou sous mandat français et à l'étranger, la reprise et l'exploitation de l'entreprise de construction et de réparation de navires que Messieurs Worms & Cie, société en commandite simple au capital de quarante millions de francs ayant son siège social à Paris, 45, boulevard Haussmann, possèdent au Trait (Seine-Inférieure) et à cet effet :
L'acquisition par voie d’apport ou autrement ou la prise à bail avec ou sans promesse de vente, du nom commercial, des marchés en cours, de la clientèle et de l'achalandage des Chantiers du Trait, de leur outillage non immeuble par destination et des objets de nature mobilière servant à l'exploitation, des stocks de matières premières et d’approvisionnements des éléments immobiliers, terrains, constructions, maisons ouvrières et gros outillage.
La modernisation et le développement éventuels de ces Chantiers au Trait.
Plus généralement la construction et la réparation de navires, bateaux, pontons ou gabares en tous lieux que la Société avisera, et par tous moyens qu'elle jugera convenables.
Toutes opérations et entreprises se rattachant à cette industrie.
La participation directe ou indirecte par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou autrement pouvant se rattacher aux objets précités ou au développement des affaires sociales.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus spécifiés, ou à tous les objets similaires ou connexes de la manière la plus étendue.

Article trois
La société prend la dénomination de Société anonyme des ateliers et chantiers de la Seine-Maritime.

Article quatre
Le siège social est fixé à Paris, boulevard Haussmann, n° 45.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du département de la Seine par simple décision du conseil d'administration et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prise conformément à l'article 37 ci-après.

Article cinq
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années qui commenceront à courir du jour de sa constitution définitive sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Titre II
capital social - actions - versement

Article six
Le capital social est fixé à la somme de trois cent cinquante millions de francs (350.000.000) divisé en trente cinq mille actions de dix mille francs chacune, numérotées de un à trente cinq mille.

Article sept
Les droits de ces actions aux bénéfices et à l'actif sont déterminés sous les articles quarante et un et quarante-six ci-après.

Article huit
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles, avec ou sans prime, en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par l'incorporation au capital social de toutes réserves disponibles et par leur transformation en actions, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prise dans les conditions de l'article trente sept ci-après.
Cette assemblée fixe le taux et les conditions des émissions nouvelles ou donne tous pouvoirs au conseil de les fixer.
Au cas d'augmentation du capital social par la création d'actions à souscrire en numéraire, les propriétaires des actions anciennes qui existeront au moment où se fera cette augmentation auront sauf décision contraire de l'assemblée décidant l'émission, un droit de préférence à la souscription des actions qui seront émises. Ce droit s'exercera dans les conditions fixées par la loi et suivant modalités déterminées pour chaque émission par le conseil d'administration.
L'assemblée générale peut, en vertu d'une délibération prise dans les conditions de l'article trente-sept ci-après décider la réduction du capital social pour quelques causes et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d'annulation, de remboursement ou de rachat d'actions de la société ou d’un échange des anciens titres contre de nouveaux titres d'un nombre équivalent ou moindre ayant ou non la même valeur nominale, et s'il est nécessaire avec cession ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange.

Article neuf
Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social ou aux caisses désignées à cet effet par le conseil d'administration, savoir :
Un quart lors de la souscription,
Et le surplus aux dates et dans les proportions qui seront fixées par le conseil d'administration dans la limite du délai fixé par la loi,
Le conseil peut autoriser la libération anticipée des actions aux conditions qu'il jugera convenables.
Les appels de fonds sur les actions émises et sur celles qui seraient émises ultérieurement auront lieu au moyen d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du siège social, au moins quinze jours à l’avance, ou par lettres recommandées adressées aux actionnaires au choix du conseil d'administration.
Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chacune de leurs actions, tout appel de fonds est interdit au-delà.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables à la souscription du capital originaire, les actions présentement créées étant obligatoirement libérées de l'intégralité de la souscription.

Article dix
A défaut par les actionnaires d'effectuer à leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles d'un intérêt de retard au taux de huit pour cent l'an, à compter du jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni demande en justice.
La société peut faire vendre même sur duplicata, les titres sur lesquels les versements sont en retard.
A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un journal d'annonces légales, du siège social ; quinze jours après cette publication, sans autorisation judiciaire, sans mise en demeure et sans aucune formalité, la société a le droit de faire procéder à la vente. Cette vente peut être faite au choix de la société soit en masse, soit en détail ; elle est faite en bourse par le ministère d'un agent de change si les titres sont cotés et aux enchères publiques par le ministère d'un notaire s'ils ne le sont pas. Dans les deux cas, la vente s'opère aux risques et périls de l'actionnaire en retard et pour son compte sur une mise à prix qui pourra être baissée indéfiniment et aux prix et conditions fixés par le conseil d'administration.
Au moyen de cette vente, les titres vendus deviennent nuls de plein droit, et il en est délivré de nouveaux aux acquéreurs sous les mêmes numéros portant la mention bis ou duplicata, comme libérés des versements dont le défaut aura motivé cette exécution.
Le prix de la vente, déduction faite des frais, est imputé dans les termes de droit sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire exproprié, lequel reste passible de la différence ou profits de l'excédent.
Tout titre qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d'être admis à la négociation et au transfert.
Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané par la société des moyens ordinaires de droit.

Article onze
Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif ou un simple reçu qui sera échangé contre un certificat provisoire également nominatif, sur lequel tous les versements ultérieurs sont mentionnés.
Les actions sont nominatives.

Article douze
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits de registres à souche, numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délégué spécial du conseil d'administration, même ne faisant pas partie du conseil.
La signature d'un administrateur, si les titres sont revêtus de la signature de deux administrateurs, ou de l'administrateur s'ils sont revêtus de la signature d'un administrateur et d'un délégué spécial du conseil, peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
En cas de perte d'un titre nominatif, l'actionnaire doit en faire notification par acte extra judiciaire à la société qui insère un avis dans un des journaux d'annonces légales du siège social.
Pendant un an à compter de l'insertion, l'actionnaire ne peut demander le paiement d'aucun intérêt ni d'aucun dividende.
L'année expirée sans que le titre ait été retrouvé il est délivré au réclamant un nouveau titre par duplicata qui annule l’ancien, et dont l'actionnaire donne récépissé.
Les intérêts et les dividendes arriérés lui sont payés et mention en est faite sur le nouveau titre.
Le conseil d'administration a la faculté avant le paiement d'exiger une caution, conformément aux articles 151, 152 et 155 du code de commerce.
La notification de perte à la société, les insertions aux journaux et le récépissé du duplicata sont faits et enregistrés aux frais de l'actionnaire.

Article treize
La cession des actions ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société conformément à l'article 36 du code de commerce, et signée du cédant ou de son mandataire. Toutefois, s'il s'agit d'actions non entièrement libérées, la signature du cessionnaire ou de son mandataire est nécessaire.
La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par un officier public.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.
Les titres sur lesquels les versements exigibles ont été effectués sont seuls admis au transfert.
Dans tous les cas, il n'y a lieu de la part de la société à aucune garantie de l'individualité ni de la capacité des parties.

Article quatorze
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non mis en distribution, les dividendes à échoir ainsi que la part éventuelle dans les fonds de réserve et de prévoyance.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.
Les titulaires, les cessionnaires, intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.

Article quinze
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux considéré par elle comme seul propriétaire. En cas de désaccord, ce droit est exercé par celui dont le nom est inscrit le premier sur l'immatricule.
Dans le cas où une action est possédée séparément par l'usufruit et la nue propriété, l'action peut être inscrite au nom de l'usufruitier et des nus propriétaires, mais l'usufruitier est seul convoqué aux assemblées générales même extraordinaires ou modificatives des statuts, et il a seul droit d'y assister et de prendre part au vote comme s'il avait la toute propriété du titre.
Les héritiers, représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration, ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Titre III
Administration de la société - obligations

Article seize
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins ou de douze au plus, pris parmi les actionnaires, nommés par l'assemblée générale et révocables par elle.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes peuvent faire partie du conseil d'administration. Elles sont représentées, savoir : les sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou par actions et les sociétés à responsabilité limitée par un de leurs gérants, les sociétés anonymes par leur président ou leur directeur général ou encore par un délégué du conseil d'administration sans qu'il soit nécessaire que le gérant ou le délégué du conseil d'administration soient personnellement actionnaires de la présente société. En outre, le conseil d'administration d'une société anonyme administratrice de la présente société devra, avant de nommer son délégué, le présenter à l'agrément du conseil d'administration de cette dernière.

Article dix-sept
Chaque administrateur doit être propriétaire de cinquante actions.
Ces actions sont affectées en totalité, conformément à la loi, à la garantie de tous les actes de gestion, même de ceux qui sont exclusivement personnels à l'un des administrateurs.
Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et restent déposées dans la caisse sociale.
L'administrateur sortant ou démissionnaire ne peut disposer de ces actions qu'après la réunion de l'assemblée générale qui aura approuvé les comptes de l'exercice au cours duquel cet administrateur aura cessé ses fonctions.

Article dix-huit
Les administrateurs sont nommés pour six ans, sauf l’effet du renouvellement ci-après indiqué.
Le premier conseil est nommé par l'assemblée générale constitutive de la société et reste en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira en mil neuf cent cinquante et un pour l'approbation des comptes de l'exercice mil neuf cent cinquante, laquelle renouvelle le conseil tout entier.
Cette première période écoulée, le conseil se renouvelle à l’assemblée générale ordinaire annuelle, à raison d'un nombre d'administrateurs déterminé en alternant, s'il y a lieu suivant le nombre des membres en fonction, de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans.
Les membres sortants sont désignés par le sort pour les premières années, ensuite par ordre d'ancienneté, Ils sont toujours rééligibles.
En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, et, en général, quand le nombre des administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement ou s’adjoindre de nouveaux membres dans les limites de l'article seize, sauf confirmation par la plus prochaine assemblée générale, et jusqu'à cette ratification les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au sein du conseil d'administration au même titre que les autres. Si la nomination d'un administrateur faite par le conseil n'était pas ratifiée par l'assemblée générale, les actes accomplis par cet administrateur pendant sa gestion provisoire n'en seraient pas moins valables. Si le nombre des administrateurs en fonction descendait au-dessous de trois, le conseil d'administration serait tenu de se compléter à ce nombre minimum dans le plus bref délai possible.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré, ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir de l'exercice de son prédécesseur. Au cas de l'adjonction ci-dessus prévue d'un nouvel administrateur, l'assemblée générale qui confirme la nomination détermine la durée du mandat.

Article dix-neuf
Le conseil nomme parmi ses membres un président, et s'il le juge utile, un vice-président.
Le conseil peut nommer un secrétaire et le choisir même en dehors de ses membres.
En cas d'absence du président ou du vice-président, le conseil désigne, pour chaque séance, celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de président.

Article vingt
Le conseil l'administration se réunit au siège social ou dans tout autre endroit, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, toutes les fois qu'il le juge convenable.
Les convocations sont faites par le président ou en son nom par toute personne qu'il désigne ou encore par deux administrateurs en service.
La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire et suffisante pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante ; toutefois si deux administrateurs seulement assistent à une séance, les délibérations doivent être prises à l'unanimité.

Article vint et un
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial, tenu au siège de la société et signé par deux administrateurs ayant assisté à la séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux desdites délibérations à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur qualité d'administrateur résulte valablement vis-à-vis des tiers de la simple énonciation dans le procès-verbal des noms des administrateurs présents et de ceux non présents, sans que les tiers aient à demander et exiger les justifications des procès-verbaux constatant les nominations.

Article vingt-deux
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation et sans réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son sujet. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale des actionnaires par les lois et les présents statuts est de sa compétence.
Il délibère sur toutes les opérations intéressant la société.
Il touche toutes les sommes dues à la société, effectue tous retraits de cautionnements en espèces ou autrement et donne quittance et décharge.
Il consent toutes mainlevées de saisies mobilières ou immobilières, d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires et autres, ainsi que tous désistements de privilège, hypothèques et autres droits, actions en garanties, le tout avec ou sans paiement.
Il passe au mieux des intérêts de la société, pour le temps et aux charges et conditions qu'il juge convenables, avec la société en commandite simple Worms & Compagnie, tous traités, baux et conventions rentrant dans l'objet social, oblige la société à l'exécution des charges, conditions et redevances stipulées et exige de la société bailleresse ou cédante toutes garanties destinées à assurer de la part de cette dernière l'exécution des conventions par elle consenties.
Il apporte à ces traités et conventions toutes modifications que la marche des affaires pourra rendre utiles à la société.
Il consent et accepte tous achats et ventes de navires, de matériel, de biens et droits mobiliers et immobiliers, toutes commandes de bateaux et de matériel, tous traités, marchés, baux et locations ; contracte tous engagements et obligations.
Il consent et accepte tous baux avec ou sans promesse de vente, fait toutes résiliations avec ou sans indemnité.
Il statue sur les études, projets, plans et devis proposés pour l'exécution de tous travaux de constructions de toutes natures ou autres.
Il constate tous emprunts sous quelques formes que ce soit sans limitations autres que par émission d'obligations ou d'autres titres négociables en Bourse, aux taux, charges et conditions qu'il juge convenables, soit par voie d'ouverture de crédit, soit autrement.
Il confère toutes garanties, hypothèques tous immeubles de la société, consent toutes antichrèses et délégations, donne tous gages, nantissements et autres garanties mobilières et immobilières de quelque nature qu'elles soient et consent toutes subrogations avec ou sans garantie, il accepte en paiement toutes annuités et délégations et accepte tous gages, hypothèques et autres garanties.
Il contracte toutes assurances pour toutes espèces de risques maritimes, terrestres ou autres et consent toutes délégations.
Il souscrit, signe, accepte, négocie, endosse et acquitte tous billets, chèques, traites, lettres de change, endos et effets de commerce.
Il cautionne et avalise.
Il autorise tous prêts, crédits et avances.
Il fixe le mode de libération des débiteurs de la société par annuités dont il fixe le nombre et la quotité soit autrement.
Il consent toutes prorogations de délai.
Il élit domicile partout où besoin est.
Il autorise tous retraits, transferts, délégations, transports et aliénations de fonds, rentes, créances échues ou à échoir, biens et valeurs quelconques appartenant à la société avec ou sans garantie, et ce, aux prix et conditions qu'il juge convenables.
Il délègue et transporte toutes créances, tous loyers et redevances échus et à échoir aux prix et conditions qu'il juge convenables. Il fait toutes remises de dettes totales ou partielles ; il consent toutes antériorités.
Il décide la création ou la suppression de tous bureaux, agences et succursales, en détermine le fonctionnement.
Il fonde et concourt à la fondation de toutes sociétés françaises et étrangères, fait à des sociétés constituées ou à constituer tous apports aux conditions qu'il juge convenables contre titres ou espèces, mais à la condition que l'apport n'emporte pas dissolution de la présente société. Il souscrit, achète et revend toutes actions, obligations, parts d'intérêts ou participations ; il intéresse la société dans toutes participations et tous syndicats.
Il nomme et révoque tous directeurs, ingénieurs, représentants, mandataires, employés ou agents, détermine leurs attributions, traitements, salaires et gratifications à porter aux frais généraux, soit d'une manière fixe, soit autrement, il détermine les conditions de leur retraite ou de leur révocation.
Il décide la création et la suppression de tous comités consultatifs.
Il fixe les dépenses générales d'administration.
Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des capitaux composant les fonds de réserve de toute nature, fonds de prévoyance ou d'amortissement ; il peut, au surplus, en disposer comme bon lui semble pour les besoins sociaux sans être tenu d’en faire un emploi spécial.
Il règle la forme et les conditions des titres de toute nature à ordre ou au porteur, bons à échéance fixe ou bons à vue à émettre par la société.
Il peut prendre en toutes circonstances toutes les mesures qu'il juge opportunes pour sauvegarder les valeurs appartenant à la société ou déposées par des tiers. Il détermine les conditions auxquelles la société reçoit des fonds en compte-courant.
Il remplit toutes formalités, notamment pour se conformer aux dispositions légales dans tous pays étrangers, envers les gouvernements et toutes administrations ; il désigne, notamment, le ou les agents qui, d'après les lois de ces pays, doivent être chargés de représenter la société auprès des autorités locales, d'exécuter les décisions lu conseil d'administration dont l'effet doit se produire dans ces pays ou de veiller à leur exécution. Ce ou ces agents peuvent être les représentants de la société dans ces pays et être munis à cet effet de procurations constatant leur qualité d'agents responsables.
Il achète tous brevets ou licences de brevets, dépose tous modèles, marques de fabrique, procédés et demandes de brevets. Il autorise la cession de tous brevets, et la concession de toutes licences de brevets ou l'abandon de tous brevets par cessation de paiement des annuités ou de toute autre manière.
Il convoque les assemblées générales.
Il représente la société vis-à-vis des tiers, de toutes administrations publiques ou privées, notamment auprès de l'administration de la Marine militaire, de l'administration de la Marine marchande, de l'administration des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, de l'administration des Douanes, de l'administration des Contributions directes et Indirectes, de l'administration de l'Enregistrement, de l'administration de la Caisse des dépôts et consignations, etc., et auprès du Trésor, de tous bureaux, ministères, sociétés et particuliers.
Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, fait un rapport sur les comptes et sur la situation des affaires sociales.
Il propose la fixation des dividendes à répartir.
Il autorise toutes instances judiciaires, soit en demandant soit en défendant, ainsi que tous désistements et acquiescements.
Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société.
Il représente la société en justice et c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires.
Il apporte, en cas d'augmentation de capital, les modifications nécessaires aux clauses de statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs de l'opération.
Les pouvoirs ci-dessus conférés au conseil d'administration sont énonciatifs et non limitatifs et laissent subsister dans leur entier les dispositions du paragraphe premier du présent article.

Article vingt-trois
Le président du conseil d'administration assure sous sa responsabilité la direction générale de la société ; sur sa proposition le conseil peut, pour l’assister, lui adjoindre à titre de directeur général, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein.
Dans le cas où le président se trouve empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur, cette délégation renouvelable doit toujours être donnée pour une durée limitée.
Si le président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le conseil d'administration peut y procéder d'office dans les mêmes conditions.
Le conseil définit et délègue les pouvoirs qui sont attachés à l'exercice des fonctions du président et éventuellement à celles de directeur général adjoint.
Le conseil, sur la proposition de son président ou du directeur général, peut, en outre, déléguer tels pouvoirs qu'il juge convenables ou confier toutes missions de contrôle, coordination ou autres, à telles personnes qu'il juge à propos de choisir, sauf bien entendu, l'observation de toutes dispositions légales.
Il peut autoriser ses délégués à consentir des substitutions de pouvoirs.
Il peut être institué dans les conditions prévues ou permises par la législation en vigueur tous comités consultatifs d'études ou autres.
Le conseil arrête les traitements et allocations fixes ou proportionnels ou à la fois fixes et proportionnels du président du conseil d'administration, du directeur général, de tous autres mandataires et éventuellement de toutes personnes chargées de missions ou faisant partie des comités prévus aux alinéas qui précèdent, le tout est porté aux frais généraux, sauf, le cas échéant, l'observation de toutes dispositions légales contraires.
Tous les actes engageant la société, décidés ou autorisés par le conseil d'administration, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats, souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits, d'effets de commerce, doivent être signés par le président du conseil d'administration , titulaire ou suppléant, ou par le directeur général adjoint, ou par tout mandataire ayant reçu pouvoir spécial à cet effet.

Article vingt-quatre
Les membres du conseil d'administration répondent de l'exécution de leur mandat dans les conditions prévues par la loi.

Article vingt-cinq
Il doit être tenu compte des dispositions légales en vigueur relatives :
a) aux opérations interdites aux administrateurs sur les tiens et sur le crédit de la société,
b) et aux conventions qui peuvent intervenir entre la société, d'une part, et d'autre part, ses administrateurs ou les entreprises dont ceux-ci sont propriétaires, associés en nom, gérants, administrateurs ou directeurs.

Article vingt-six
La rémunération du conseil d'administration est constituée :

I°- par l'allocation de jetons de présence dont l'importance est fixée par l'assemblée générale ordinaire et reste maintenue jusqu'à décision contraire ;
2°- par la part de bénéfice ci-après déterminée sous l'article quarante-et-un.
Cette rémunération constitue un salaire payé en échange des services rendus et du temps passé par les administrateurs pour la gestion des affaires sociales.
Elle est passée aux frais généraux de l'exercice au cours duquel elle est payée.
Le conseil répartit cette rémunération entre ses membres de la façon qu'il juge convenable.

Titre IV
Commissaires

[Voir le PDF]

Titre V
Assemblées générales

[Voir le PDF]

Titre VI
États de situation - inventaire - bénéfices - fonds de réserve

[Voir le PDF]

Titre VII
Dissolution - liquidation

Article quarante-quatre
A toute époque et dans toutes circonstances, l'assemblée générale extraordinaire constituée comme il est dit à l'article 37, peut sur la proposition du conseil d’administration, prononcer la dissolution anticipée de la société.

Article quarante-cinq
En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. A défaut de convocation par les administrateurs, le ou les commissaires peuvent réunir l’assemblée générale.

A cette assemblée, tenue dans les conditions fixées à l’article 37, tout actionnaire peut prendre part et avec autant de voix qu’il représente d'actions, soit comme propriétaire, soit comme mandataire sans limitation.
La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. Dans le même cas, tout actionnaire, sans attendre la convocation, peut demander en justice la dissolution.

Article quarante-six
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs ; elle peut instituer un comité ou conseil de liquidation dont elle détermine le fonctionnement.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires.
Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu'à expresse décision contraire, tous les éléments de l'actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de l'être moral ou collectif.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'existence de la société ; elle confère, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs ; elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.
Les liquidateurs ont mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont, à cet effet, en vertu de leur qualité, les pouvoirs les plus étendus d’après les lois et usage du commerce y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties même hypothécaires, s'il y a lieu, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
En outre, avec l'autorisation de l'assemblée générale, tenue dans les conditions fixées par l'article 37, ils peuvent faire le transport ou la cession à tous particuliers, ou à toute autre société, soit par voie d'apport, soit autrement, de l'ensemble des droits, actions et obligations de la société dissoute, et ce, contre des titres ou des espèces.
Sur l'actif provenant de la liquidation, après l'extinction du passif il est prélevé :
La somme nécessaire pour rembourser tout d'abord le montant libéré et non amorti des actions.
Le surplus revient à toutes les actions.

Titre VIII
Contestations

[Voir le PDF]

Titre IX
Assemblées assimilées aux assemblées constitutives

[Voir le PDF]

Publications

Pour faire publier les présents statuts et les actes et délibérations qui y feront suite, tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits.
Fait en double exemplaire à Paris ;
Le vingt-six juillet mil neuf cent quarante-cinq.
Déposé au greffe du tribunal de commerce de la Seine, le vingt-huit juillet mil neuf cent quarante-cinq.

 

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