1940.05.20.Du commandant en chef de l'armée.Au quartier général

Copie

Ordonnance concernant la gestion réglée des affaires et l'administration d'entreprises de toutes sortes dans les territoires occupés des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, et de la France.
Ordonnance concernant la gestion des affaires, du 20 mai 1940

§ 2

1° Si une gestion réglée des affaires ou leur administration ne sont pas garanties à cause de l'absence des personnes autorisées ou d'autres raisons de force majeure, les groupes d'armées et les autorités expressément désignées par eux pourront installer pour ces entreprises des administrateurs provisoires. L'installation de l'administrateur provisoire aura lieu par remise d'une nomination à laquelle sera ajoutée une copie de cette ordonnance. L'administrateur provisoire n'a pas le droit de transmettre l'administration provisoire à d'autres personnes.
2° Pendant la durée de l'administration provisoire, toutes les attributions du détenteur ou du propriétaire et des personnes ordinairement compétentes pour la suppléance ou pour l'administration seront suspendues.
3° Les groupes d'armées ou les autorités désignées par eux devront communiquer, autant que possible, l'installation de l'administrateur provisoire aux personnes mentionnées au 2° al., de même aux autorités chargées de la tenue des livres publics (cadastre, registre de commerce, registre des sociétés coopératives, d'associations, etc.)

§ 3.

1° L'administrateur provisoire est autorisé à toutes les affaires et actions d'ordre juridique et non juridique relatives à la gestion des entreprises respectives. L'installation comme administrateur provisoire tiendra lieu, dans ces limites, de toute autorisation spéciale exigée par les lois.
2° C'est seulement avec l'autorisation expresse et donnée au préalable par le groupe d'armées ou les autorités chargées par lui que :
a) l'administrateur provisoire pourra modifier l'objet ou l'état juridique d'une entreprise,
b) faire des opérations juridiques qui aboutissent à l'aliénation ou à la liquidation d'une entreprise.

§ 6.

Cette ordonnance entre en vigueur au moment de sa proclamation.

Au Quartier général, le 20 mai 1940.
Le commandant en chef de l'Armée.


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