1931.11.26.Du Journal de la Marine marchande.Article sur l'aide aux chantiers navals français
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Journal de la Marine marchande du jeudi 26 novembre 1931
L’aide aux chantiers français
MM. de Chappedelaine et Flandin viennent de déposer sur le bureau de la Chambre un troisième avenant à la convention passée le 29 décembre 1927 entre l’État et le Crédit foncier de France pour l’organisation du crédit hypothécaire maritime.
En voici le texte :
"Entre MM. Pierre-Etienne Flandin, ministre des Finances, et de Chappedelaine, ministre de la Marine marchande, agissant au nom de l’État d’une part, et M. James Leclerc, gouverneur du Crédit foncier de France, en vertu des délibérations adoptées par le conseil d’administration du Crédit foncier de France dans sa séance du 10 novembre 1931, d’autre part, a été passé le troisième avenant ci-dessous à la convention du 29 décembre 1927.
Article premier - Le sixième alinéa de l’article 9 de la convention du 29 décembre 1927, modifiée par les avenants des 26 juin 1929 et 10 juillet 1930, est remplacé par les dispositions ci-après.
Il pourra de plus dans certains cas, sur l’avis unanime de la commission instituée par l’article 4 de la présente convention augmenter pour les constructions de navires en France, l’allocation résultant de l’alinéa précédent dans une proportion qui ne dépassera pas 40 % sous réserve que la somme totale des allocations de l’État ne dépasse pas celle qui est fixée par l’article 2 de la loi du 10 août 1929.
Il pourra en outre, pour les mêmes constructions, augmenter ladite allocation dans une proportion qui ne dépassera pas :
Article 2 - Est ajouté après le premier alinéa de l'article 2 de la convention du 29 décembre 1927 un alinéa nouveau ainsi conçu :
Des prêts pourront également être consentis pour l’installation à bord des navires de pêche, de dispositions frigorifiques et appareils destinés à la préparation des produits de la pêche et au traitement des sous-produits, à condition que les installations soient faites en France et que les appareils soient de construction française.
Article 3 - Pendant la période d’instabilité des monnaies des pays étrangers possédant des chantiers de constructions navales la limite maximum de 85 % du prix de construction fixée par l’article 9 cinquième alinéa, de la convention du 29 décembre 1927 modifiée par les avenants des 26 juin 1929 et 10 juillet 1930 pourra, pour les allocations afférentes à des constructions de navires en France être portée à 100 % sur avis unanime de la commission instituée par l’article 4 de la convention susvisée du 29 décembre 1927.
Toutefois, la limite de 85 % sera maintenue pour le montant des prêts.
D’autre part, les allocations résultant des dispositions du présent article ne seront accordées que dans la limite où la somme totale des allocations de l’État ne dépassera pas celle qui est fixée par l’article 2 de la loi du 10 août 1929.