1917.08.04.Entre Worms et Cie et Desmarais Frères.Charte-partie.Paris.Original
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Charte-partie
Cardiff, Paris, le 4 août 1917
Entre les soussignés, MM. Desmarais Frères, négociants demeurant à Paris, d'une part, et le capitaine du navire français Eugène, appartenant au port de..., portant 100 tonneaux ou environ, bien gréé, étanche, et en état de naviguer, présentement dans le port de..., d'autre part,
A été conclue et arrêtée, la présente charte-partie, aux conditions suivantes :
1.- M... affrètent ledit navire et s'engagent à lui faire délivrer son plein et entier chargement de... sans avoir égard à sa jauge, et pour laquelle cargaison le capitaine signera d'après la quantité spécifiée sur les connaissements. Le capitaine déclare accepter ledit chargement, qui lui sera délivré suivant l'usage à Cardiff, Dock Ouest en quatre jours ouvrables.
2.- Le capitaine s'engage, au premier temps et vents favorables, à conduire directement, sauf les périls, risques, et fortunes de la mer son dit navire au port de Le Havre où il délivrera son chargement sous palan à l'endroit désigné par les affréteurs réceptionnaires.
3.- Le fait de Dieu, les ennemis du Roi, et de la République française, contraintes, des princes et des gouverneurs, et tous cas de grèves d'ouvriers ou de suspension de travail pour cause quelconque dans les mines, toutes fêtes, tous retards ou empêchements dans le transport ou rembarquement du chargement et tous cas de forces majeures ainsi que les accidents de la mer et de la navigation de quelque nature qu'ils soient pendant le voyage, restent toujours exceptés.
4.- Le fret sera payé après la livraison de toute la cargaison, en argent comptant a raison de vingt-huit shillings et six pence (28/6) par tonneau de 1015 kilogrammes délivrés, plus vingt shillings de gratification au capitaine.
5.- Le déchargement du navire s'effectuera à raison de pas moins de 30 tonneaux par jour ouvrable commençant à courir le lendemain du jour où le navire sera prêt pour décharger.
6.- Si le Navire est retenu au-delà des jours de planche ci-dessus spécifiés, soit pour le chargement soit pour le déchargement, il sera payé au capitaine sans aucune formalité judiciaire, et ce jour par jour, cinquante centimes par tonneau de jauge.
7.- Les fonds strictement nécessaires à l'expédition du navire à Cardiff lesquels n'excéderont pas le tiers du fret seront fournis par les affréteurs au capitaine et déduits de son fret au port de destination, à la charge par lui de payer la prime d'assurance sur lesdites avances (cinq pour cent.), lesquelles seront considérées comme fret acquis en cas de perte du navire.
8.- Tous les frais de port, feux divers, pilotage, quaiage, arrimage, etc., restent à la charge du navire.
9.- Les avaries grosses, s'il y a lieu, seront réglées suivant les règles York Antwerp, 1890.
10.- En cas de non-exécution des présentes conditions, la pénalité reste fixée à dix francs par tonneau de jauge.
11.- Cette charte-partie étant conclue par M... comme agents, il est convenu que toute responsabilité de leur part cesse aussitôt que le chargement sera embarqué, le capitaine ayant droit sur le chargement pour fret, faux fret et surestarie.
La Commission d'affrètement à raison de cinq pour cent sur le montant du fret, est due en signant la présente charte-partie, à Worms & Cie auxquels le capitaine s'engage à s'adresser pour la déclaration et l'expédition en douane.