1879.03.10.Entre F. Mallet et Cie, Hte Worms et Cie et J. Hantier.Convention.Original

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Entre les soussignés M. Christophe, Frédéric Mallet, demeurant au Havre, d'une première part,
M. Jacques, Séverin, Maclou Hantier, demeurant au Havre, d'une deuxième part,
et MM. Hte Worms & Cie, demeurant à Paris, d'une troisième part,
il a été dit et convenu ce qui suit :

Exposé

Le 10 janvier 1874, par devant Me Ruffin, notaire au Havre, il a été dressé un acte de société sous la raison sociale F. Mallet & Cie entre M. C., F. Mallet, seul associé gérant et MM. J. S. M. Hantier et Hte Worms comme associés commanditaires.
Cet acte de société porte à l'article 3 que la durée de la société est fixée jusqu'au 31 décembre 1881 mais que M. F. Mallet a le droit de résilier pour le 31 décembre 1879 en prévenant ses associés avant le 30 juin 1879.
Le 16 mars 1874, M. Hypolite Worms a pris pour associé M. Henry Josse et la raison sociale est devenue Hte Worms & Cie mais les parties sont convenues verbalement que la maison Hte Worms & Cie qui prenait la suite de la maison Hte Worms se trouvait remplacer cette dernière au regard de MM. F. Mallet & Cie et que toutes les clauses et conditions concernant M. Hypolite Worms dans la société F. Mallet & Cie étaient acceptées par MM. Hte Worms & Cie qui prenaient purement et simplement la place de M. Hypolite Worms.
Le décès de M. Hypolite Worms, arrivé le 8 juillet 1877, n'a rien changé à la situation, M. Hypolite Worms se trouvant remplacé dans la société Hte Worms & Cie par Mme Worms, sa veuve, M. Lucien Worms, son fils, Mme Delavigne, née Worms, sa fille, au même titre que M. Hypolite Worms.

Conventions

M. F. Mallet déclare renoncer à son droit d'exiger la dissolution de la société pour le 31 décembre 1879. Par suite, ladite société continuera à avoir son plein et entier effet jusqu'au 31 décembre 1881 avec cependant les modifications qui vont être relatées ci-après.
Les parties sont donc d'accord que l'acte de société continuera à avoir force de loi à tous égards et sans exception aucune, notamment en cas de mort d'un des associés ou de perte d'un ou plusieurs steamers, qu'en un mot, sauf toujours les modifications qui vont être indiquées, la situation des parties sera la même que si M. Mallet avait purement et simplement déclaré qu'il entendait continuer la société jusqu'au 31 décembre 1879.

Modifications dans la part à revenir dans les bénéfices
à MM. Hte Worms & Cie et Hantier.

MM. Hte Worms & Cie sur les bénéfices que la société F. Mallet & Cie pourra réaliser et distribuer pendant les année 1879, 1880 et 1881, mettront chaque année 10%, soit le tiers des bénéfices auxquels ils ont droit, à la disposition de M. F. Mallet.
De même, M. J. S. M. Hantier, sur les 10% dans les bénéfices auxquels il a droit, n'en gardera que 7 et mettra 3% à la disposition de M. F. Mallet.
Ces 10%, d'une part, et ces 3%, d'autre part, ensemble 13%, seront distribués par M. F. Mallet à titre de gratifications à ceux des employés de la maison F. Mallet & Cie auxquels il jugera convenable de les distribuer, restant seul juge de l'application à en faire.
Par suite de ce qui précède, le compte courant de MM. Hte Worms & Cie chez F. Mallet & Cie, en même temps qu'il sera crédité chaque année des 30% pouvant leur revenir dans les bénéfices, sera débité de 10% ne laissant ainsi en réalité à leur crédit que 20%.
Il en sera de même pour M. Hantier dont le compte, crédité de ses 10%, sera débité de 3% ne laissant en réalité à son crédit que 7%.

Modifications dans le partage des steamers
à l'expiration de la société.

À l'expiration de la société, MM. F. Mallet & Cie nommeront un expert et MM. Hte Worms & Cie un autre expert, ces deux experts s'en adjoindront un troisième.
Les trois experts détermineront la valeur de chacun des steamers appartenant pour deux tiers à la maison Worms et pour un tiers à la maison Mallet.
Il sera fait un premier tirage comprenant les trois steamers ayant le plus de valeur et ensuite un second tirage pour les trois steamers ayant le plus de valeur après les trois premiers.
À chacun de ces deux tirages, MM. Hte Worms & Cie tireront deux numéros et MM. F. Mallet & Cie un numéro. De cette manière, MM. Hte Worms & Cie auront quatre steamers et MM. F. Mallet & Cie deux steamers, mais, comme ces  6 steamers n'auront pas la même valeur, une fois le tirage terminé, on prendra pour base celui des steamers ayant le moins de valeur et la plus-value indiquée par les experts pour les cinq autres steamers sera versée par ceux auxquels ces steamers seront échus, à une caisse commune qui appartiendra pour les deux tiers à MM. Hte Worms & Cie et pour un tiers à MM. F. Mallet & Cie.
Quant au septième steamer, il sera licité par les soins de MM. F. Mallet & Cie et le produit en sera versé deux tiers à MM. Hte Worms & Cie et un tiers à MM. F. Mallet & Cie.
Fait triple et de bonne foi pour un exemplaire rester entre les mains de chacune des trois parties contractantes.

Paris, le 10 mars 1879
Approuvé l'écriture ci-dessus
F. Mallet & Cie
Approuvé l'écriture ci-dessus
M. Hantier
Approuvé l'écriture ci-dessus
Hte Worms & Cie


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