1867.00.Entre H. Worms et Hantier Mallet & Cie.Convention.Original
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Entre les soussignés, M. Hypolite Worms d'une part,
et M. Hantier Mallet & Cie, d'autre part ;
il a été dit et arrêté ce qui suit.
Attendu l'insuffisance du matériel naval actuel appartenant tant à M. Hypolite Worms qu'à MM. Hantier Mallet & Cie, les soussignés sont convenus d'un commun accord de faire l'acquisition d'un nouveau steamer à hélices et en fer. Cette acquisition sera payée deux tiers par M. Worms personnellement et un tiers par la maison Hantier Mallet & Cie (dont M. Worms essaie de plus partie comme associé commanditaire) et le steamer appartiendra aux deux maisons dans la même proportion soit deux tiers M. Worms personnellement et un tiers à la société Hantier Mallet & Cie.
L'exploitation de ce steamer viendra se fusionner avec exploitation des autres steamers appartenant aux soussignés ou affrétés par le dans le même but et la répartition des bénéfices ou des pertes restera ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire deux tiers concerneront M. H. Worms personnellement et un tiers la maison Hantier Mallet & Cie.
Le nouveau steamer sera acheté par les soins de MM. Hantier Mallet & Cie auxquels M. H. Worms donne ici et dès aujourd'hui les pouvoirs les plus étendus pour acheter un steamer anglais soit neuf soit ayant déjà navigué plus ou moins longtemps, de la capacité et de la force comme machine qu'ils jugeront convenable.
Quant au prix d'acquisition M. Hypolite Worms se rapporte également à l'avance à MM. Hantier Mallet & Cie et s'engage à faire les fonds de ces deux tiers dès que la demande en sera faite par M. Hantier Mallet & Cie.
MM. Hantier Mallet & Cie auront la direction générale et complète dudit steamer ainsi que les pouvoirs les plus étendus pour les réparations, travaux et améliorations à lui faire et ce jusqu'au 31 décembre 1869, date de l'expiration des arrangements antérieurs contractés entre les soussignés suivant acte passé le 29 mars 1964 par devant maître Manchon et son collègue, notaires au Havre.
MM. Hantiers Mallet & Cie feront également assurer chaque année ledit steamer pour la somme qu'ils jugeront convenable.
M. Hypolite Worms ratifie d'avance tout ce que la société Hantier Mallet & Cie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de M. Worms personnellement.
En cas de perte dudit steamer avant le 31 décembre 1869, MM. Hantier Mallet & Cie ne pourront en acheter un autre à la place sans le consentement par écrit de M. Worms ; de même ce dernier ne pourra les contraindre à le remplacer contre leur gré.
En cas de perte dudit steamer, MM. Hantier Mallet & Cie auront à tenir compte à M. Worms des deux tiers des sommes payées par les assureurs, puisqu'il sera personnellement propriétaire des deux tiers du steamer.
MM. Hantier Mallet & Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsable de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms ; ils leur alloueront les commissions qu'ils jugeront nécessaires.
Sur tous les frets faits par ledit steamer ainsi que pour les marchandises de transit, MM. Hantier Mallet & Cie auront droit à tous égards aux mêmes commissions que pour les steamers 'Lucien', 'Séphora' et 'Gabrielle', de même, lorsque le steamer ira à Bordeaux, la maison H. Worms de cette ville en aura la consignation et aura droit aussi aux mêmes commissions que celles stipulées en sa faveur pour les autres steamers.
En cas de différends entre les parties sur l'interprétation de certaines clauses, il est convenu qu'elles prendront pour base leurs conventions antérieures consignées dans l'acte de société de MM. Hantier Mallet & Cie du 29 mars 1964, spécialement en l'article 15, l'exploitation du présent steamer venant faire corps avec les autres steamers et le tout ne faisant en réalité qu'une seule et même affaire.
Au 31 décembre 1869 ledit navire sera licité entre les soussignés soit à l'amiable soit en vente publique.
En cas de mort de M. H. Worms, ses héritiers ne pourront exiger la vente ou le désarmement dudit steamer avant le 31 décembre 1869. À cette dernière date seulement, la licitation se fera ou à l'amiable ou par vente publique.
En cas de mort de M. Hantier ou même de M. Hantier et de M. Worms, rien ne sera changé à ce qui est dit ci-dessus, à savoir que l'exploitation continuera jusqu'au 31 décembre 1869.
En cas de mort de M. Mallet, M. Worms ou ses héritiers pourront demander à M. Hantier la licitation dudit steamer pour le 31 décembre après la mort de M. Mallet.
En cas de mort de M. Mallet avant le 31 décembre 1869, le présent achat ne changera rien en ce qui concerne ses héritiers à ce qui est dit en l'article 18 de l'acte de société de la maison Hantier Mallet & Cie et datée du 29 mars 1864.
Fait en triplicata et de bonne foi pour un exemplaire rester entre les mains de M. H. Worms, un autre entre celle de M. Hantier et un autre entre celle de M. Mallet.
Approuvé l'écriture ci-dessus / F. Mallet / Hantier Mallet & Cie
Approuvé l'écriture ci-dessus / Hantier / Hantier Mallet & Cie.