1859.01.14.A la marine impériale.Marché.Singapour, Touranne, Hongkong.Original

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Paris
Charbon de terre
M. Hte Worms
Soumissionnaire
Notifié le 21 janvier 1859.
Le chef du bureau des approvisionnements généraux
Signé F. Jacques



Marine impériale

Marché de gré à gré

Date du marché :
14 janvier 1859

Indication du lieu de paiement,
Paris

Pour la fourniture de dix-huit cents à deux mille tonneaux de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer à Singapore, à Touranne ou à Hongkong.


Article premier.
Je soussigné, Hippolyte Worms, négociant, demeurant à Paris, et y faisant élection de domicile, rue Laffitte, n° 46, m'engage envers le Ministre de la Marine, stipulant au nom de l'Etat à fournir et livrer à mes frais et risques, à Singapore, à Touranne ou à Hong-Kong, la quantité de dix-huit cents à deux mille tonneaux (de mille kilogr.) de charbon de terre, aux prix suivants :
Pour les livraisons à faire
à Singapore au prix de soixante-deux francs cinquante centimes, ci, 62 fr. 50 c. le tonneau,
à Touranne au prix de soixante-dix francs, ci, 70 fr. le tonneau,
à Hong-Kong au prix de quatre-vingts francs, ci, 80 fr. le tonneau,


Art. 2.
La quantité ci-dessus indiquée devra être expédiée à Singapore, avant le 31 mars 1859.
Ce délai est de rigueur, et dans le cas où la quantité ci-dessus indiquée ne serait pas expédiée à l'époque spécifiée, une réduction de dix pour cent sera opérée de droit sur le prix du marché, sans préjudice des pénalités prévues par l'art. 15 ci-après, et sans qu'il y ait lieu à avertissement préalable.


Art. 3.
Comme garantie du présent marché, je verserai en numéraire, à la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris, une somme de onze mille francs.
Le récépissé constatant ce versement sera présenté au Directeur du matériel dans les cinq jours qui suivront la notification de l'approbation de mon marché par le Ministre.


Art. 4.
Les charbons devront provenir des mines de Newcastle ou de Cardiff, connues sous les dénominations suivantes :
Charbons de Newcastle. - West-HartIey-Main, BuddIe's-West-HartIey, Carr's-Hartley, Davison's-West-HartIey, Darley-Main, Hoyland, Bebside-West-HartIey, Hoyland, Longridge-West-HartIey.
Charbons de Cardiff. - Aberaman-Merthyr, Aberdare-Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work, Thomas-Merthyr, Wayne's-Merthyr, Powell's-Duffryn, Blaengwawr-Merthyr, Fothergill's Aberdare, Sgwborwen-Merthyr, Bute-Merthyr, Carr's-Merthyr.


Art. 5.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés, soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire de dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de là mine, je justifierai de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ce certificat sera remis à l'autorité consulaire du port d'expédition.
Si le chargement de charbon a lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'Administration des Douanes au port d'expédition.


Art. 6.
Le transport des charbons, formant l'importance de cette fourniture, sera effectué exclusivement par navires français.
Je serai tenu d'envoyer au Ministre de la Marine, au moment de l'expédition du navire chargé de combustible destiné pour l'exécution de celte fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Deux expéditions du connaissement du chargement passé à l'ordre de la Marine ;
[La partie de la page correspondant à la suite de l'article a été découpée.]


Art. 7.
Les charbons seront en roches de première qualité, de fraîche extraction, exempts autant que possible de soufre ou de pyrites et de matières étrangères ; ils devront brûler vivement sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon et s'assurer qu'il est propre au chauffage des machines à vapeur.
J'aurai la faculté de réclamer la même épreuve.


Art. 8.
Les capitaines des navires porteurs de charbons devront se rendre directement et sans faire d'escale à Singapore.
Ils feront connaître leur arrivée au Chef du service de la Marine française en ce port, ou en son absence au Consul de France qui leur indiquera, dans les quarante-huit heures, s'ils doivent effectuer leur déchargement à Singapore ou relever pour Touranne ou Hong-Kong.
Ceux qui devront opérer la livraison de leur chargement dans ces dernières localités feront route pour ces destinations dans les quarante-huit heures qui suivront la notification qui leur aura été adressée.


Art. 9.
[La partie de la page correspondant à cet article a été découpée.]


Art. 10.
Avant le déchargement, la Commission des recettes se rendra à bord du navire. Elle examinera, en présence de mon représentant, si le chargement satisfait aux conditions exprimées dans l'article 7, et ne contient pas trop de menu. Quant au charbon en poussière, il sera laissé pour le compte du fournisseur. Le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si pendant le cours du déchargement on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la Commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.


Art. 11.
Les charbons seront livrés sous palan à l'Administration de la Marine, de manière à ce qu'elle puisse les recevoir à sou choix, soit dans les allèges, soit à quai et le déchargement devra être conduit de manière à ce qu'il soit débarqué au moins quarante tonneaux de charbon par jour ouvrable et le temps le permettant.


Art. 12.
Les charbons seront reçus au tonneau de mille kilogrammes ; le pesage, s'il est Jugé nécessaire, sera effectué par les soins et aux frais de la Marine. Ces opérations... [La partie de la page correspondant à la suite de cet article a été découpée.]


Art. 14.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs au navire, seront à ma charge.


Art. 15.
Les paiements auront lieu à Paris de la manière suivante :
Moitié de la valeur du chargement après que j'aurai produit les pièces exigées par l'article 6, constatant le départ du navire, le complément après que j'aurai remis à l'Administration les documents constatant l'admission en recette des charbons expédiés.
Je demeurerai responsable envers la Marine des avances qui me seront faites sur les chargements.
Dans le cas où les navires porteurs des charbons viendraient à se perdre ou si des charbons présentés en recettes étaient rebutés, les avances qui m'auraient été faites seront remboursées par moi à la Marine au moyen d'un versement direct au Trésor public.


Art. 16.
Si cinq jours après l'époque fixée pour les expéditions, je n'ai pas adressé au Ministre les pièces exigées par l'article 6, ou si je n'ai pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans mes expéditions, le Ministre pourra faire acheter et expédier à mon compte la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, ou saisir mon cautionnement et résilier mon marché.
Dans le cas d'achat à mon compte, la plus value, s'il y en a, sera retenue sur les paiements à me faire, et à défaut sur mon cautionnement.


Art. 17.
Si les navires porteurs des charbons font des escales volontaires, je serai passible soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans le chargement, soit delà saisie totale ou partielle de mon cautionnement.


Art. 18.
Je serai tenu de fournir à l'Administration de la Marine cinquante exemplaires du présent marché, dont un sur papier timbré.


Art. 19.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré au profit de la Caisse des Invalides de la Marine une retenue de trois pour cent sur tous les paiements à faire par suite de l'exécution du présent marché.


Art. 20.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.


Fait à Paris, le 14 janvier 1859.
Signé : Hyppolite Worms.
Accepté par la Commission permanente des marchés,
Paris, le 15 janvier 1859.
Signé : de Soye, F. Jacques, Mangin, Bosse, Dalmas, Ballot-Beaupré, Inspecteur.
Proposé à l'approbation du ministre :
Paris, le 15 janvier 1859.
Le Directeur du Matériel,
Signé : Dupuy de Lome.
Approuvé :
Paris, le 17 janvier 1859.
L'Amiral, Ministre de la Marine,
Signé : Hamelin.
Enregistré à Paris, le 22 janvier 1859, f° 86 v°, case 3, reçu deux francs, vingt centimes.
Signé : Badereau.
Pour copie conforme,
Le directeur du matériel,


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