1858.04.12.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Lorient.Original
Document original
Le PDF est consultable à la fin du texte.
Port de Lorient |
| Date du marché : |
relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de
2,500,000 kilogrammes de charbon de terre en roches de Newcastle ou de Belgique, à effectuer à Lorient.
Numéro de la nomenclature : 45-1.
Article premier.
La présente adjudication a pour objet la fourniture de deux millions cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre, nécessaire au service du port de Lorient.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Lorient, le 12 avril 1858, sur soumissions conformes au modèle annexé au présent cahier des charges.
Les soumissions devront être cachetées et présentées dans les formes tracées par les conditions générales arrêtées le 30 mars 1847.
Elles seront ouvertes par le commissaire général de la marine, assisté du commissaire aux approvisionnements, en présence du directeur des constructions navales et de l'inspecteur en chef de la marine.
Art. 2.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé constatant le dépôt, dans une des caisses du trésor public, d'une somme de trois mille sept cents francs pour garantie de ladite soumission.
Ce dépôt pourra être réalisé en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales ou en rentes au porteur, à la caisse des dépôts et consignations à Paris.
Art. 3.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes le prix auquel ils se chargeront de la fourniture.
Art. 4.
Il ne sera pas admis d'offres de rabais sur le prix de l'adjudication.
Art. 5.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de sept mille cinq cents francs.
La réalisation devra en être effectuée dans un délai de dix jours à compter de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché, si le cautionnement est fait en numéraire dans les départements, et dans le délai d'un mois si le cautionnement est fait en numéraire à Paris.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au commissaire aux approvisionnements dans les six jours qui suivront l'expiration des délais ci-dessus fixés.
Dans le cas où l'adjudicataire aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au ministre de la marine dans le délai de trois jours à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation.
Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.
Art. 6.
Les charbons devront provenir des mines connues sous les dénominations suivantes :
De Newcastle
West-HartIey-Main. Buddle's West-HartIey. Carr's Hartley. Davison's West-HartIey. .Bedside West-Hartley.
De Belgique
Hornu. Wasmes. Levant du Flénu. Couchant du Flénu. Belle et Bonne. Grand-Hornu. Haut-Flénu.
Art. 7.
L'origine des charbons sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de concessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, l'adjudicataire justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de celle mine.
Ces certificats seront légalises par le consul ou l'agent consulaire de France du port d'embarquement.
Art. 8.
Le transport des charbons sera effectué par navire français ou sous tout autre pavillon non exclu par les traités de commerce.
Art. 9.
Les livraisons devront avoir lieu aux époques ci-après indiquées, savoir :
1,000,000 kilos. dans les trois mois qui suivront la notification de l'approbation du marché. 1,500,000 kilos. dans les deux mois suivants.
2,500,000 kilos
Art. 10.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre vingt-un kilogrammes.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
Le fournisseur aura la faculté de réclamer la même épreuve.
Art. 11.
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord des navires. Elle examinera, en présence du fournisseur ou de son représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 10.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le débarquement du charbon ne sera opéré qu'après qu'elle en aura prononcé l'admission.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de celte partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.
Art. 12.
Les chargements seront exclusivement composés de charbon en roches; mais , pour tenir compte des brisures qui sont inévitables dans l'embarquement et le débarquement, la marine recevra en menu jusqu'à concurrence du vingtième du poids du charbon en roche qui aura été admis en recette.
Pour connaître dans quelle proportion le charbon menu se trouve dans le chargement, on mettra de côté, en un tas, pendant tout le cours du déchargement, une mesure sur vingt. A la fin de cette opération, le charbon menu sera séparé du gros, soit au moyen d'une grille dont les trous auront trois centimètres de côté, et qui sera inclinée de quarante degrés à l'horizon, soit au moyen d'un râteau dont les dents auront trois centimètres d'intervalle.
Tout ce qui passera à travers les trous de la grille ou les dents du râteau sera considéré comme menu. On ne criblera que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous de la grille ou les dents du râteau.
Le menu charbon sera pesé, et son poids par rapport à celui du tas d'épreuve servira de base pour l'évaluation de tout le chargement. On rendra au fournisseur une quantité de menu égale à celle qui aura été trouvée en excédant du vingtième. On la prendra dans le tas de charbon menu de même origine que possédera la marine, lorsque la commission ne jugera pas devoir continuer, pour tout le chargement, la séparation du charbon. La commission pourra également, lorsqu'à la seule inspection elle reconnaîtra que le menu surpasse évidemment et de beaucoup la quantité tolérée, refuser le chargement sans procéder au triage.
Art. 13.
Le charbon en roches et le charbon menu seront reçus au quintal métrique, mais le charbon menu ne sera payé que la moitié du prix déterminé par le marché. La pesée des charbons se fera sur le point ou le déchargement aura lieu.
Art. 14.
L'article 48 des conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, n'est pas applicable à la présente fourniture.
Art. 15.
Le déchargement des charbons sera effectué par les soins et aux frais de l'adjudicataire selon les indications qui lui seront données par l'Administration. Mais le transport, de l'endroit du déchargement aux parcs ou dépôts du port, le pesage et le triage seront faits aux frais et par les soins de la marine.
L'Administration fera hâter, autant que possible, les opérations du déchargement et de la recette. Si, par suite d'obstacles imprévus, indépendants du capitaine, le déchargement ne pouvait avoir lieu que vingt jours après l'arrivée des navires dans le port, les jours de planches et de surestaries dus après ce terme de vingt jours seront remboursés à l'adjudicataire par la marine, au taux déterminé par les chartes-parties.
Art. 16.
Les droits d'octrois et autres, ainsi que ceux de douane en France, autres que les droits de balance relatifs aux charbons, seront à la charge de la marine.
Art. 17.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus seront rebutés.'
Ils devront être enlevés par les soins de l'adjudicataire, dans le délai de quinze jours, et leur remplacement aura lieu avant l'expiration de soixante jours.
Ces délais courront à partir du jour de la notification du rejet définitif.
Dans le cas où le charbon rebuté ne serait pas enlevé dans le délai ci-dessus fixé, il sera opéré sur le cautionnement de l'adjudicataire, et pour chaque jour de retard, une retenue de un pour cent sur la valeur de celte quantité de charbon, calculée sur le prix porté au marché.
Art. 18.
Il sera imprimé, aux frais et par les soins de l'adjudicataire, conformément aux indications qui lui seront données par le commissaire aux approvisionnements, 50 exemplaires du présent cahier des conditions particulières, du procès-verbal d'adjudication et de la soumission.
Les exemplaires imprimés devront être remis au commissaire aux approvisionnements dans le délai de quinze jours, à partir de la date de la notification de l'approbation du marché.
Art. 19.
Conformément aux dispositions de l'art. 23 de la loi des finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les paiements à faire par suite de l'exécution du présent marché.
Art. 20.
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Fait à Lorient, le 19 janvier 1858.
Le commissaire aux approvisionnements, signé : F. Friocourt.
Le commissaire général de la marine, signé : E. Guieysse
Le sous-directeur des constructions navales, signé : Thomeuf.
Vu : L'inspecteur adjoint de la marine, signé : Gourdin.
Accepté par le conseil d'administration de la marine au port de Lorient, dans sa séance du 2 février 1858.
Les membres du Conseil : signés : J. Chatoney, R. Paine, P. Simon, Prétot, E. Guieysse, Pradier, A. Jehenne, Brunetière.
Le secrétaire du conseil, signé : Eugène Rouxel.
Pour copie conforme:
Le commissaire aux approvisionnements, signé : F. Friocourt.
Procès-verbal d'adjudication
Aujourd'hui, douze avril mil huit cent cinquante-huit, en conséquence des ordres du ministre de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés, tant en cette ville qu'à Paris et dans les autres places de commerce, nous, commissaire général de la marine, assisté du commissaire aux approvisionnements en présence du directeur des constructions navales et de l'inspecteur en chef de la marine, avons procédé à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de deux millions cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches de Newcastle nécessaires, à Lorient.
Lecture faite du cahier des conditions particulières, treize soumissions ont été remises entre les mains du président et déposées sur le bureau.
Ces soumissions, décachetées dans l'ordre de leur présentation, ont donné les résultats suivants :
MM. | Chevillotte Frères, de Brest, | au prix de | 2,97 F les 100 kilos |
Louis Favreul, de Nantes, | au prix de | 3,02 F les 100 kilos | |
Théodore Érard, de Lorient, | au prix de | 3,04 F les 100 kilos | |
Hébert, Besné & Cie, de Lorient, | au prix de | 2,94 F les 100 kilos | |
P. Boy Fils aîné, de Lorient, | au prix de | 3,09 F les 100 kilos | |
Dubreuil Jeune et Guézenec, de Brest | au prix de | 3,13 F les 100 kilos | |
James Burness, de Londres, | au prix de | 3,23 F les 100 kilos | |
Thomas Thatcher, de Paris, | au prix de | 2,88 F les 100 kilos | |
Trystram et Crujeot, de Dnnkerque, | au prix de | 3,09 F les 100 kilos | |
N. Barazer, de Brest, | au prix de | 3,00 F les 100 kilos | |
Lebreton, Thuleau et Aignan-Desprès, de Nantes, | au prix de | 2,90 F les 100 kilos | |
H. Pelloutier Aîné, de Nantes, | au prix de | 3,14 F les 100 kilos | |
Hypolite Worms, de Paris | au prix de | 2,87 F les 100 kilos |
M Hypolite Worms, ayant fait l'offre la plus avantageuse à la marine, a été déclaré provisoirement adjudicataire de la fourniture, et a signé avec nous.
Fait à Lorient, les jour, mois et an que dessus.
L'adjudicataire provisoire,
Par procuration de M. Hypolite Worms,
Signé: A. Ouizille & fils.
Le sous-commissaire aux approvisionnements, signé : H. Laplume.
Le sous-directeur des constructions navales, signé : Thomeuf.
L'inspecteur adjoint de la marine, signé : Brunetière.
P. Le commissaire général de la marine empêché
Le commissaire aux approvisionnements, signé : F. Friocourt.
Soumission
Je soussigné, Hypolite Worms, demeurant à Paris, département de la Seine, et faisant élection de domicile à Lorient, me soumets et m'engage envers le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'Etat, à livrer et à fournir, à mes frais et risques, à Lorient, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, la quantité de deux millions cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, de Newcastle ou de Belgique au prix de deux francs quatre-vingt-sept centimes les cent kilogrammes.
Les paiements de mes livraisons auront lieu à Paris.
Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et m'engage à m'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à Lorient, le 12 avril 1858.
Par procuration de M. Hypolite Worms,
signé: A. Ouizille & Fils.
Accepté parle conseil d'administration de la marine au port de Lorient, dans sa séance du 13 avril 1858.
Les membres du Conseil : signés : J. Chatoney, R. Paine, P. Simon, Baudry, Chédeville, Chiron, A. Jehenne, Brunetière.
Le Secrétaire du conseil, signé : Eugène Rouxel.
Approuvé :
Paris, le 26 avril 1858,
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Pour le ministre et par son ordre :
Le Directeur du matériel,
Signé : Du Puy de Lôme
Enregistré à Lorient, le quatre mai 1858; folio 9, recto, case 1ère, reçu deux francs et vingt centimes de décime.
Signé : C. Philippe Kerarmel.
Collationné sur l'original déposé aux archives du commissariat général de la marine, à Lorient, sous le N° de la série 1857.
Le commissaire général de la marine,