1857.06.19.Entre G. Crémieux pour F. de Loÿs et Hypolite Worms.Paris.Original

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Entre les soussignés, Monsieur H. Worms, demeurant à Paris, 46, armateur du steamer français "Séphora", capitaine Trotel, du port de Bordeaux, d'une part,
et, M. F. de Loÿs, agent de la Compagnie générale maritime au Havre, traitant pour compte de son agence, d'autre part,
les conventions suivantes ont été arrêtées :

1° - M. H. Worms frète à M. F. de Loÿs, qui l'accepte, ledit steamer "Séphora", en son entière capacité, sauf les logements de l'équipage et l'espace nécessaire pour les vivres et rechanges de campagne pour, pendant le temps qui sera ci-dessous fixé, faire la navigation entre Le Havre et Hambourg, ou le Havre, Grimsby et Hambourg, et vice-versa, chargé de telles marchandises licites, lourdes ou légères qu'il conviendra à l'affréteur de lui donner, le capitaine se réservant le droit d'exiger en lourd la quantité nécessaire pour que le navire puisse naviguer en toute sécurité. L'affréteur ne pourra pas importer de charbon au Havre.

2° - M. Worms garantit que le steamer "Séphora" porte, y compris le charbon nécessaire à ses machines, six cent cinquante tonneaux, soit six cent cinquante mille kilogrammes.

3° - M. de Loÿs n'aura pas le droit de faire marcher le navire plus de quinze fois vingt-quatre heures par mois.

4° - Il sera accordé au navire à chaque station de Hambourg et du Havre un repos de soixante-douze heures, qui commencera à compter du moment où il sera entré dans le bassin pour l'entretien et les réparations de la machine. Passé ce délai, si le départ était retardé du fait du navire, le paiement de la location serait suspendu jusqu'au moment où le navire serait prêt à repartir.

5° - M. Worms garantit que la consommation de charbon du steamer, avec la pression satisfaisante pour obtenir une vitesse moyenne de huit à neuf nœuds n'excédera pas quinze tonneaux, par vingt-quatre heures de marche, de charbon de Cardiff ou de Grimsby et il tiendra compte à M. de Loÿs de la valeur de ce qui serait brûlé en plus.
Le capitaine, tant qu'il sera en cours de voyage, devra, sauf fortune de mer ou accident de machines, maintenir son navire à cette vitesse de huit à neuf nœuds à l'heure.

6° - Le capitaine recevra de M. de Loÿs tous les ordres que ce dernier jugera utiles de lui donner et les exécutera comme s'ils lui venaient de M. Worms. Il se conformera aux usages de la place du Havre pour la réception et la livraison des marchandises et les connaissements qu'il signera, quel que soit le fret y mentionné, toutes les fois que M. de Loÿs les lui fera présenter.

7° - Le steamer ‘'Séphora' devra, sauf fortune de mer, être rendu au Havre le 26 juin courant. M. de Loÿs s'engage à le faire monter sur le dock flottant, soit dès son arrivée au Havre, soit au retour de son premier voyage de Hambourg, dernier délai, pour y faire faire quelques réparations indispensables. Lesdites réparations seront aux frais de M. Worms et la location suspendue pendant tout le temps que le navire les subira.

8° - La durée du présent affrètement sera de trois mois qui commenceront à compter du jour où le steamer, prêt à prendre charge, sera mis au Havre à la disposition de M. de Loÿs, qui, en prévenant quinze jours avant l'expiration de ces trois mois, pourra, sans opposition possible de la part de M. Worms, prolonger la location du steamer tant que la navigation sera possible et sûre entre le Havre et Hambourg. Cette prolongation, quelle qu'en soit la durée, sera payée par chaque jour de service que fera le navire, sur le même taux que les trois premiers mois, seulement l'augmentation de la prime d'assurances sur corps, prévue par la police du steamer pour la saison d'hiver, sera supportée par M. de Loÿs.

9° - A l'expiration du présent engagement, M. de Loÿs devra rendre à M. Worms le steamer au Havre.

10° - Le présent affrètement est fait et convenu moyennant le prix de treize mille francs par mois de calendrier, pour toutes choses, payables à Paris, à l'expiration de chaque mois, pour les trois premiers mois, et après chaque période de trente jours de services du navire pendant la durée de la prolongation.

11° - Il est bien entendu que, si, par la volonté de M. de Loÿs, le service cessait pendant cette prolongation, à l'expiration d'une période de moins de trente jours, cette période serait payée à raison du nombre de jours employés et au prix convenu ci-dessus.

12° - Il est expressément convenu d'une part que, si M. de Loÿs veut faire cesser le service du navire avant l'expiration des trois mois, il n'en devra pas moins à M. Worms le prix des trois mois de location et, d'autre part, que si, par fait quelconque du navire, le service devenait impossible, à quelque époque que ce soit, pendant la durée de la location, le prix de l'affrètement ne serait dû à M. Worms que pour les jours employés.

13° - Toutes les dépenses du navire, sans aucune exception, seront à la charge de M. Worms, sauf le charbon. Les frais de chargement et déchargement de la marchandise. Les frais de port, courtage, pilotage, feux, menus frais, tous frais enfin pour entrée, séjour et sortie du navire dans les ports. Les premiers frais de port, pilotage à la prochaine entrée du navire au Havre seront aussi à la charge de M. de Loÿs.

14° - Toutes difficultés auxquelles pourra donner lieu l'interprétation des présentes seront réglées par arbitre en dernier ressort et sans aucun recours. Les frais d'enregistrement seront à la charge de la partie qui y donnera lieu.

Fait double, à Paris, le dix-neuf juin mil huit cent cinquante-sept.

Approuvé la rature d'un mot.

Par autorisation de M. de Loÿs
G. Crémieux



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