1856.00.De l'Anglo-French Steam Ship Cy Ltd.Location du vapeur Eugénie.Traduction.Original

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Daté 1856
Compagnie anglo-française de bâtiments à vapeur (limitée)
La Compagnie anglo-française des bâtiments à vapeur (limitée), avec les consentements
de MM. Hantier Mallet & Cie, Achille Grandchamp jeune et M. Hypolite Worms
Copie et traduction

La charte-partie d'affrètement pour la location du bateau à vapeur l'"Eugénie" pour douze mois.

La charte-partie d'affrètement fait et conclu le jour de..., Anno Domino, 1856 entre Jacques Séverin Maclou Hantier et Christophe Frédéric Mallet, tous deux du Havre, en France, faisant le commerce comme négociants co-associés sous la raison sociale Hantier Mallet & Cie, de la première part, Achille Grandchamp jeune, de Rouen, en France, négociant, de la deuxième part, la Compagnie anglo-française des bâtiments à vapeur (limitée), de la troisième part, et Hypolite Worms de Paris, en France, négociant, de la quatrième part,

Vu que par un acte daté du... jour de... dernier, fait entre les diverses personnes dont les noms s'y trouvent soussignés et dont les sceaux y sont apposés dans la deuxième cédule, [except] lesdits Hypolite Worms, Christophe Frédéric Mallet et Achille Grandchamp jeune, de la première part, lesdits Hypolite Worms, C. F. Mallet, A. Grandchamp jeune et J. S. M. Hantier, de la deuxième part, et George Gamble jeune et Markham Spofforth, de la troisième part (étant l'acte d'association enregistré de ladite Compagnie anglo-française des bâtiments à vapeur limitée), après avoir nommé entre autres choses la convention faite de former ladite Compagnie avec les intentions exprimées dans ledit acte, ces intentions étant de bâtir, acheter, fréter et louer des bâtiments à vapeur et autres vaisseaux qui s'y trouvent nommés et qu'avant l'enregistrement provisoire de ladite Compagnie, on était entré en négociations avec, et certaines propositions avaient été faites aux chefs de ladite Compagnie par lesdits Hypolite Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et Achille Grandchamp jeune, lesquelles propositions étaient au nombre de 10 et étaient à l'effet démontré dans ledit acte et la cinquième et sixième de ces propositions ou articles du contrat était ainsi conçues : à savoir cinquième, que 9 bateaux à vapeur à hélice devraient être de suite fournis par la Compagnie pour le transport de charbon et tout autre genre de marchandises partant de et arrivant à Great Grimsby dans le comté de Lincoln et tous les autres ports de l'Angleterre d'un côté et de l'autre allant à et arrivant d'un port, un endroit, une destination quelconque ; sixième, qu'un tiers au moins du nombre desdits bateaux à vapeur chargeraient et déchargeraient, partiraient de et arriveraient audit port de Great Grimsby, sans toucher à aucun autre port ou endroit quelconque du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

La neuvième desdites propositions est ainsi conçue : que lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune auraient le pouvoir (soumis au sixième article) de fréter lesdits 9 vaisseaux quand on les aurait fournis ou un plus petit nombre si on voulait et de continuer tous ou quelques-uns de ces frets en avertissant ladite Compagnie trois mois d'avance de leur intention (le fret doit être payé de temps en temps, chacun de ces vaisseaux doit être choisi par plusieurs, excepté quant aux trois premiers qui doivent être fournis par ladite Compagnie). Le fret payé par lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune pour les douze premiers mois, pour chaque trois vaisseaux, doit être une somme équivalente au total des cinq sommes suivantes c'est-à-dire :

1° - Frais d'affrètement, y compris les frais de port, tous droits et toutes commissions payables sur l'affrètement ou la cargaison par ladite Compagnie avec les frais de répartitions ordinaires et celles qui sont non susceptibles d'assurance.

2° - L'intérêt à 5% par an pendant la durée de la charte sur le montant du prix d'un vaisseau avec son chargement, ses machines, ses accessoires, ses additions et ses embellissements qui ne sont pas des répartitions.

3° - L'allocation de 71/2% par an pendant la durée de l'affrètement sur le susdit prix, les additions et embellissements pour dépréciation.

4° - Le montant payable ou payé par l'assurance de tels vaisseaux, son chargement, ses machines et appartenances et le fret devant être gagné là-dessus par chacun, pendant la charte, contre tout risque assuré par et pour chacun.

5° - La somme nette de £ 10% par an pendant la durée de la charte, sur les premiers frais, les additions, les embellissements pour profit, tel fret devant être payé par échéances mensuelles.

Et, où il est dit de plus que, dans une note d'une convention portant date le 28 novembre 1855, faite entre les associés enregistrés de ladite Compagnie, de la première part et lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, de la deuxième part, après avoir appelé lesdites propositions et que lesdits associés étaient d'accepter les mêmes autant qu'ils le pourraient légalement, il fut convenu, à condition que ladite Compagnie fût définitivement enregistrée qu'eux, lesdits associés dont il est parlé dans la note de la convention, aideraient et maintiendraient et accompliraient lesdites propositions par tout moyen légitime et lesdits associés sont convenus de maintenir et exécuter lesdites propositions en faveur de ladite Compagnie, autant qu'ils pourraient légalement s'accorder avec les contractants de ladite convention de la deuxième part, et après l'enregistrement conclusif.

Et, vu que ledit le 28 novembre 1855 mais, après l'exécution de ladite note de convention de cette date, il avait été convenu verbalement entre lesdits associés et les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune que, dans toute charte faite par les dits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune, dans les conditions de ladite convention notifiant que les trois premiers vaisseaux seraient fournis par ladite Compagnie, lesdits charterers ne seraient pas appelés à plier le fret de tel vaisseau si et tant que tel vaisseau aurait reçu une avarie non causée par la négligence ou par la fautes desdits charterers des maîtres, de l'équipage, des domestiques, des agents ou du pilote ayant pour le moment la conduite du dit vaisseaux.

Et, vu que lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune étaient respectivement devenus actionnaires de ladite Compagnie, comme il est dit dans la susdite convention et avaient été nommés trois des dix premiers directeurs de ladite Compagnie, il est dit, dans le contrat ou acte d'association ci-dessus nommé, signé des témoins à cet effet, H. Worms, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune seraient et y étaient nommés trois des dix directeurs de la Compagnie, et dans ladite convention, il est aussi dit que, sous les conditions déjà nommées, les divers associés, parties contractantes de la première part et de la deuxième part, acceptaient, approuvaient et confirmaient la susdite convention du 28 novembre 1855 avec les additions et variations susdites et chaque article qui s'y trouvait (excepté la condition de regarder ladite convention comme nulle si la Compagnie ne se faisait pas définitivement enregistrée par quoi cette condition serait nécessairement d'aucun effet) et de tous les autres actes qui, jusqu'au jour de la date de ladite convention auraient été faits et exécutés par les associés de ladite Compagnie ou les autres personnes engagées à la former ou par les personnes qui s'y trouvaient déjà nommées telles que les premiers directeurs de la Compagnie ou telles autres personnes partageant les intérêts des dits directeurs ou chacun ou toutes les personnes occupées à établir et à former ladite Compagnie ou aux affaires, aux fonds, aux biens de ladite Compagnie et étaient convenus dans ladite convention avec lesdits associés de la troisième part (commissaires de la part de ladite Compagnie) leurs exécuteurs et administrateurs qu'autant que quelque article ou quelque condition se trouvant dans ladite convention n'aurait pas été exécutée ou remplie, cette condition resterait à remplir ou à exécuter et que l'exécution de cette condition pourrait être exigée de la Compagnie par procès après l'enregistrement décisif de l'acte d'association, comme si après cet enregistrement, ladite Compagnie y avait été partie et que ledit enregistrement eût été exécuté de la part de la Compagnie et scellé de son sceau.

Et, vu que ladite Compagnie fut formellement enregistrée, avec Limited Liability, selon la loi, le jour de... dernier, et vu que, conformément au cinquième article de ladite convention du 28 novembre 1855, incorporée dans l'acte d'association de ladite Compagnie, comme il est ci-dessus dit, ladite Compagnie a récemment acheté le bâtiment à vapeur ci-après mentionné et appelé screw "L'Eugénie" et ledit vaisseau est le premier des neuf bâtiments qui, par ledit cinquième article, sont exigés de ou doivent être fourni par ladite Compagnie et vu qu'il a été mutuellement convenu par et entre lesdits H. Worms, J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune (témoin leurs signatures qui y sont apposées) que ledit H. Worms aura le pouvoir de charger pour son compte ledit bâtiment appelé "L'Eugénie", selon les conditions mentionnées dans le neuvième article de ladite convention comme étant la même avec la variation ci-dessus nommée que celle qui est incorporée en et confirmée par ledit acte d'association et ledit H. Worms a donc avec le consentement desdits J. S. M. Hantier, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune témoigné par une lettre adressée aux directeurs de la Compagnie autres que lesdits H. Worms, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune vouloir fréter ledit vaisseau conformément aux conditions mentionnées dans ledit neuvième article et de la manière ci-après exprimée à quoi les dits directeurs ont consenti mais en tant que les dits H. Worms, C. F. Mallet et A. Grandchamp jeune sont directeurs de ladite Compagnie et en tant qu'on peut demander si (sans le consentement de la réunion générale de ladite Compagnie), les dits directeurs auraient le pouvoir d'accepter ladite proposition que ledit H. Worms charge ledit bâtiment pour son compte seul avant son exécution, soumise à une réunion générale des actionnaires de ladite Compagnie pourra avoir leur approbation et confirmation et dans le cas où cette demande soit approuvée et confirmée par ladite réunion alors que le sus-dit projet serait exécuté en faveur de la Compagnie.

Et, vu que, conformément à ladite résolution une assemblée ou réunion générale et spéciale des actionnaires de ladite Compagnie fut dûment appelée pour être tenue le jour de... dernier dans l'intention (entre autres choses) de considérer et (si on le trouvait bon) d'accepter, approuver et confirmer par et en faveur de la Compagnie cette charte-partie d'affrètement et par la décision de cette assemblée dûment prise, ladite charte-partie fut approuvée, confirmée et acceptée en faveur de ladite Compagnie en signe de quoi le sceau général y fut apposé ainsi qu'il paraît par la minute de ladite assemblée dûment enregistrée selon les conditions du statut à cet égard et de l'acte d'association de ladite Compagnie.

Or, cette charte-partie d'affrètement atteste que, vu les conditions et les conventions ci-après nommées de la part du dit H. Worms, ladite Compagnie anglo-française de bateaux à vapeur (limitée) pourrait elle-même et ses successeurs (par et avec le consentement des dits J. S. M. Hantier et C. F. Mallet et par et avec le consentement du dit A. Grandchamp jeune respectivement témoin, leur participation à et exécution de cette charte-partie) ici conviennent avec ledit H. Worms, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et toute personne désignée par lui de ce qui suit :

1° - Que ladite Compagnie a loué et ledit H. Worms a pris pour le fréter le bon vaisseau (navire à hélice) ou bateau à vapeur appelé "L'Eugénie" du port de Grimsby dont... est maintenant maître, dont le chargement est de... tonneaux ou à peu près et maintenant dans le port de... pour l'usage et emploi ci-après dits pour la durée de douze mois à compter du jour de la date de cette charte-partie.

2° - Que ledit bâtiment sera fort ferme, léger, bon et solide également au-dessous de l'eau et au-dessus et à l'épreuve de tout pour le temps qu'il servira dans cette charte-partie, qu'il sera pourvu d'un équipage suffisant d'officiers, marins, ingénieurs, sapeurs-pompiers et autres hommes capables de manier un vaisseau de ce genre.

3° - Que ledit vaisseau sera pourvu de forts câbles, de voiles et de bateaux et qu'étant ainsi équipé et pourvu, il partira de suite (le temps permettant) pour commercer et naviguer partant du et arrivant au dit port de Great Grimsby à et de tout autre port ou pays en dehors du Royaume-Uni de manière à ce que ledit vaisseau ne commercera ni ne naviguera de ou à aucun autre port ou endroit quelconque du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande autre que Grimsby (excepté toujours la volonté de Dieu, les dangers des mers et de la navigation, les restrictions des princes et des gouverneurs, l'incendie, les pirates, les ennemis ou autres accidents inévitables).

4° - Que ledit vaisseau sera aussi bien au commencement de cette charte que pendant la durée entière de la même en bon état, solide et fort bien équipé, bien approvisionné, fourni de et pourvu de tout ce qui est nécessaire pour le voyage, excepté le charbon qui doit être fourni par ledit H. Worms, sauf celui qu'on use dans le port de Grimsby.

5° - Que le maître et l'équipage du dit vaisseau le conduiront avec habilité et de la manière ordinaire et donneront leur aide à le charger et à le décharger et arrimeront comme il faut.

En considération de laquelle conventions, ledit H. Worms pour lui-même, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, convient avec ladite Compagnie anglo-française de bateaux à vapeur (limitée), ses successeurs et substituts de ce qui suit : que ledit H. Worms paiera ou fera payer à ladite Compagnie pour le fret et la location du dit vaisseau pendant la durée de cette charte (excepté comme on dira ci-après) une somme équivalente aux cinq diverses sommes nommées dans le neuvième article de la sus-dite convention du 28 novembre 1855, telle qu'elle se trouve incorporée en et confirmée par le susdit acte d'association de ladite Compagnie anglo-française, pourvu que et il est ici déclaré et convenu par et entre lesdites parties que ledit H. Worms, ses exécuteurs, administrateurs et assignés ou remplaçants ne sera pas appelé à payer ledit fret ou location du dit vaisseau si et en tant que ledit vaisseau aura été endommagé accidentellement, sans qu'il y ait eu négligence ou faute de la part du dit fréteur, ses domestiques, ses agents ou le pilote ayant respectivement pour le moment le soin ou le gouvernement du dit vaisseau, pourvu que finalement et il est ici déclaré et convenu que comme entre ladite Compagnie et les dits associés soussignés de la première, deuxième et quatrième parts respectivement ou seuls, ces conditions étant remplies satisferont pleinement et seront prises comme exécution du neuvième article de ladite convention (telle qu'elle se trouve avec la variation susdite incorporée dans et confirmée par l'acte d'association) en tant que (et seulement en tant que) cela concerne le premier des neuf bâtiments qui s'y trouvent nommés et lesquels les dits associés soussignés de la première, deuxième et quatrième parts auront le droit d'affréter ainsi qu'il est dit dans ledit article.

Témoins

 

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