1853.06.28.Accord entre A. Grandchamp Fils et Hypolite Worms.Rouen
Origine : Copie de lettres à la presse n°45 - du 19 juin 1853 au 20 juillet 1853
Entre les soussignés :
Monsieur A. Grandchamp Fils & Monsieur Hypolite Worms,
A été convenu ce qui suit :
Les parties, voulant mettre fin à la concurrence onéreuse que se font à Rouen, dans le commerce des charbons de terre, la maison de M. A. Grandchamp Fils et la succursale de
M. Hte Worms, ont arrêté entre elles les présentes conventions :
Art. 1er - M. Hte Worms liquidera immédiatement la succursale qu'il a à Rouen et qui est gérée par M. Chabert. Il s'interdit, à l'avenir et pendant la durée de la Société, de faire le commerce des charbons de terre de quelque provenance que ce soit, soit directement, soit indirectement sur les places de Rouen et Dieppe.
Cette interdiction, complète pour la consommation de Rouen et ses dépendances habituelles, comprenant Elbeuf, Louviers et la ligne alimentée d'un côté par la haute et basse Seine et de l'autre par les lignes de Dieppe, Rouen et le Havre, jusqu'à [Nointo] inclusivement pour cette dernière ligne, n'empêchera pas M. Worms d'expédier des charbons sur des marchés étrangers, même pour le compte de Maisons de Rouen.
Paragraphe premier
- Art 2 - M. Grandchamp se charge, au prix de revient, de tous les chantiers et locaux loués à Rouen par M. Worms pour l'exercice de son commerce.
- Art 3 - M. Chabert, gérant actuel de la succursale de M. Worms, sera placé dans les bureaux de la Société dont il sera question aux articles 7 et suivants, avec une position analogue et au traitement annuel de F 3 600.
- Art 4 - M. Chabert aura toujours le droit de se retirer des affaires. Dans ce cas et à quelque époque qu'il prenne cette détermination, il recevra de la Société pendant sa durée, à titre de retrait, un traitement annuel de F 1.500, qu'il accepte en prenant l'engagement alors de ne plus s'occuper du commerce de charbon de quelque façon que ce soit.
- Art 5 - Tous les affrètements de la Société sont réservés, tant à Newcastle qu'à Cardiff, aux Maisons de M. Hte Worms, qui, suivant les instructions reçues, chargeront et expédieront les navires, sans commission ni bénéfice, autres que le partage du courtage d'affrètement appartenant au négociant, suivant l'usage anglais.
- Art. 6 - Les achats pour toute provenance et dans les différents bassins houillers seront faits au nom de M. Grandchamp Fils, seul gérant de la Société.
Cependant, à Newcastle, M. Worms se réserve de stipuler en son nom pour les achats dans la proposition de moitié.
Paragraphe 2
- Art. 7 - Une société en commandite est formée entre M. A. Grandchamp Fils, seul responsable, et M. Hte Worms, commanditaire sous la raison sociale, A. Grandchamp Fils.
- Art. 8 - Cette société durera dix ans, à partir du 1er juillet prochain jusqu'au 30 juin 1863 inclusivement.
- Art. 9 - Elle s'occupera exclusivement sous la seule gérance et direction de M. Grandchamp Fils, du commerce des charbons de terre de toute provenance.
- Art. 10 - M. A. Grandchamp Fils apporte dans la Société une somme de cent cinquante mille francs qu'il versera le 1er juillet prochain.
- Art.11 - M. Hte Worms versera le même jour, à titre de commandite à la Caisse sociale, une somme de cinquante mille francs.
- Art. 12 - Néanmoins, chaque partie a le droit d'apporter en acompte sur le versement qu'imposent les articles 10 et 11 :
1°) le montant de son ancien matériel, amiablement estimé ;
2°) les charbons existant aujourd'hui, soit dans les chantiers, soit en débarquement, soit en mer, le tout au cours du premier juillet prochain.
- Art.13 - Les écritures seront exactement tenues en partie double par les soins de M. A. Grandchamp Fils et toujours ouvertes à M. Hte Worms, qui aura constamment droit à toute communication. Chaque année un inventaire régulier fixera la situation de la Société.
Paragraphe 3
- Art 14 - Chacune des deux parties retirera un intérêt annuel de cinq pour cent sur sa mise de fonds tant qu'il y aura bénéfice. Les bénéfices se partageront ensuite en deux parts, après chaque inventaire : M. A. Grandchamp Fils aura les deux tiers, M. Worms un tiers.
L'inventaire se fera chaque année au 30 juin et la répartition dans le mois d'août au plus tard.
- Art.15 - Néanmoins, dans aucun cas, la perte possible de M. Worms ne peut dépasser sa mise de fonds de cinquante mille francs.
- Art.16 - En cas de décès de M. A. Grandchamp Fils, les dispositions des articles 1, 3 et 4 sont révoquées ; M. Worms reprend toute sa liberté ; M. Chabert reçoit de la Société le traitement de l'année, calculé jusqu'au jour du décès de M. A. Grandchamp Fils. La Société est immédiatement dissoute, la liquidation s'opère. M. Worms rentre dans son versement et reçoit s'il y a lieu le prorata de son bénéfice.
En cas de décès de M. Worms, M. A. Grandchamp Fils se réserve également le droit de dissoudre la Société.
Fait, double, à Paris le