1853.05.30.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Alger, Bône et Oran.Original

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[Note manuscrite en haut de la page 1 :]
Chevillot - 5,24
Delorme - 4,125 ½
Coquelin - 4,95
Darras - 4,49
Worms - 4,92


Paris

Charbon de terre

M.
Adjudicataire

Date de la notification du marché :




Marine
et Colonies

Date du marché :

Durée du marché :
 ... Mois
Du ...
Au ...

Indication du lieu de payement :

Cahier
des conditions particulières relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de huit millions de kilogrammes de charbon de terre en roche, d'origine étrangère, à effectuer à Alger, Bône et Oran.
Numéro de la nomenclature: 136 - 1

Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de quatre millions de kilogrammes de charbon de terre, de Newcastle ou de Belgique, et de quatre millions de kilogrammes de charbon de terre, de Cardiff, à effectuer à effectuer à Alger, Bône et Oran, aux époques ci-après indiquées :

Alger

Bône

Oran

Avant le 15 septembre 1853

1.000.000 k

 

 

Du 15 septembre au 15 novembre 1853

2.000.000 k

200.000 k

300.000 k

Du 15 novembre au 15 janvier 1854

2.000.000 k

200.000 k

300.000 k

Avant le 1er avril 1854

2.000.000 k

 

 

 

7.000.000 k

400.000 k

600.000 k

Total

 

8.000.000 k

 

Ces délais de livraison pourront être devancés, mais ne devront pas être dépassés, et le mois de tolérance spécifié dans l'article 57 des conditions générales du 30 mars 1847 ne sera pas applicable à la présente fourniture.

Art. 2.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 30 mai 1853, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le Ministre, en présence d'un officier du contrôle central.

Art. 3.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé de garantie d'une somme de trente mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire, en rentes nominatives ou départementales ou en rentes au porteur, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

Art. 4.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.

Art. 5.
Il ne sera pas admis d'offres de rabais sur les prix de l'adjudication ; en conséquence, le soumissionnaire qui aura fait l'offre la plus avantageuse sera déclaré provisoirement adjudicataire, sauf l'approbation du Ministre.

Art. 6.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de trente mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de vingt jours, à compter de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché parle Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel, dans les six jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où l'adjudicataire aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée : un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation. Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.

Art. 7.
Les charbons devront provenir des mines anglaises ou belges connues sous les dénominations suivantes :
Mines anglaises
De Newcastle. - West-HartIey-Main, BuddIe's-West-HartIey, Carr's-Hartley, Davison's-West-HartIey.
De Cardiff.- Aberaman-Merthyr, Aberdare-Company, Nixon's-Merthyr, Hill's-Plymouth-Work.
Mines belges
Hornu, Wasmes, Levant du Flénu, Couchant du Flénu, Belle-et-Bonne, Grand-Hornu, Haut-Flénu.

Art. 8.
L'origine des charbons sera justifiée par la production de certificats délivrés, soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.

S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, l'adjudicataire justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Ces certificats seront légalisés par le consul ou l'agent consulaire de France du port d'embarquement.
Ils seront remis, au lieu d'arrivée, à l'autorité maritime.

Art. 9.
Le transport des charbons sera effectué exclusivement par navires français.
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer au ministère de là marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Copie du connaissement de chaque chargement;
2° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire ainsi que son tonnage et l'importance du chargement en kilogrammes. Ce certificat devra, en outre, faire connaître que le bâtiment doit se rendre directement et sans escale au lieu de destination.
Le capitaine de chaque navire devra produire, avant qu'il soit procédé à la recette des charbons, à l'autorité à la disposition de laquelle il remettra son chargement, un certificat de la douane du port d'expédition constatant l'importance de ce chargement. Ce certificat sera visé par le consul de France, qui constatera les quantités en kilogrammes des charbons compris dans chaque chargement.

Art. 10.
Les charbons de terre à livrer devront être en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de pyrites et de matières étrangères ; ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux. Le poids du charbon ne devra pas excéder, pour le charbon de Newcastle et de Belgique, quatre-vingt-un kilogrammes ; pour le charbon de Cardiff, quatre-vingt-trois kilogrammes l'hectolitre ras. Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté. Pour être fixé d'une manière positive sur le poids de l'hectolitre, on se servira de charbon menu jeté à la pelle, sans être tassé ni par pression ni par secousse.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon, et pourront le soumettre à l'analyse chimique lorsqu'il leur paraîtra contenir trop de pyrites. Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.

Art. 11.
Les navires porteurs de charbon pour Oran se rendront dans la rade de Mers-el-Kébir.
Ceux destinés pour Alger se rendront dans ce port et ceux à destination de Bône au mouillage le plus rapproché du quai de déchargement.

Art. 12.
La mise à terre des charbons sera effectuée par les soins et aux frais de l'adjudicataire, suivant les indications qui lui seront données par l'Administration.
Ces indications devront lui être fournies dans le délai de trois jours.
Passé ce délai, l'adjudicataire aura droit, pour chaque jour de retard, à une indemnité de vingt centimes par tonneau de jauge.
Il en sera de même si des obstacles dépendants de l'Administration venaient à suspendre le déchargement après ce délai.
Toutefois, l'adjudicataire ne pourra décharger en même temps plus de deux navires à Alger, plus d'un à Bône et à Oran. Le délai de trois jours ci-dessus stipulé ne partira donc, pour les navires qui arriveront pendant le cours d'un déchargement, qu'à dater du jour où ce déchargement serait entièrement achevé.
Le déchargement sera fait en entier, et dans un ordre convenable pour les opérations de la recette, par les équipages des bâtiments porteurs ou par des journaliers pris en ville par l'adjudicataire ou ses correspondants, et soldés par lui comme il l'entendra.
Pour l'opération du déchargement et du criblage, la marine fournira, sur inventaire arrêté contradictoirement, les embarcations, chalands et apparaux nécessaires pour ces opérations. L'adjudicataire sera tenu de les rendre en bon état ou de tenir compte des pertes ou des détériorations majeures qu'ils auraient éprouvées.
Le transport de l'endroit du déchargement aux parcs et dépôts du port sera fait aux frais et par les soins de la marine.

Art. 13.
Avant le déchargement, la commission chargée d'opérer la recette du charbon se rendra à bord du navire. Elle examinera d'abord, en présence du représentant du fournisseur, si le charbon pris à l'ouverture des panneaux ou dans les profondeurs du chargement, au moyen de sondages, satisfait aux conditions exprimées en l'article 10.
Dans le cas de la négative, tout le chargement sera rebuté ; dans le cas de l'affirmative, il sera procédé à Alger et à Mers-el-Kébir au déchargement et au criblage, qui s'opéreront simultanément ainsi qu'il suit :
Le charbon sera versé sur une grille de criblage dont il est fait mention à l'article 15 du présent cahier des charges ; cette grille sera disposée de manière à répartir le combustible dans deux chalands placés le long du bord, l'un pour le gros, l'autre pour le menu. Lorsque le criblage, qui devra être opéré sous la surveillance de l'Administration de la marine, sera terminé, le gros charbon sera conduit à terre pour y être pesé.
Toutefois, dans les cas d'urgence, si l'Administration le juge convenable, le fournisseur pourra être tenu de conduire les chalands le long du bord des bâtiments de l'État. Dans ce cas, il sera procédé au pesage à bord du navire-porteur des charbons.
Cette opération aura lieu à la romaine, et défalcation sera faite après le criblage du poids du charbon menu qui devra rester au compte du fournisseur.
Sauf ce cas exceptionnel, à Bône, les opérations de criblage et de pesage, auront lieu à terre.

Art. 14.
Si, dans le cours de la mise à terre, on reconnaissait que tout ou partie du charbon n'était pas de même qualité que celui sur lequel les épreuves ont été faites, la commission pourrait le soumettre à de nouvelles épreuves, et prononcer le rejet de celui qui ne satisferait pas aux conditions de recette indiquées ci-dessus.

Art. 15.
La fourniture se composera exclusivement de charbon en roches ; il ne sera pas admis en recette de charbon menu.
Sera considéré comme charbon menu celui qui, dans l'opération du criblage, passera à travers une grille dont les trous auront trois centimètres de côté.
Pour cette opération, il sera donné à la grille une inclinaison de 40 degrés avec l'horizon, et le charbon sera jeté sur la partie supérieure. Toutefois, on ne passera sur le crible que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous de la grille.

Art. 16.
Les charbons seront pesés et reçus au quintal métrique.
Les frais de pesage et de criblage seront à la charge de l'adjudicataire.
Les instruments nécessaires seront fournis par la marine.

Art. 17.
L'article 48 des conditions générales du 30 mars 1847 n'est pas applicable à la présente fourniture.

Art. 18.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus seront rebutés.
Les navires contenant tout ou partie des chargements rebutés devront quitter immédiatement le poste qui leur avait été assigné.
Les charbons rebutés devront être remplacés avant l'expiration de quatre-vingt-dix jours.
Cas délais courront à partir de la notification du rejet définitif.

Art. 19.
Dans le cas où l'adjudicataire n'aurait pas adressé au Ministre, un mois et demi avant les époques fixées pour les livraisons, les pièces exigées par l'article 8, constatant le départ des quantités obligatoires, il lui sera demandé des explications sur les causes des retards apportés dans ses expéditions.
Si les explications demandées ne sont point parvenues dans le délai de huit jours, ou si les motifs allégués ne rentrent point dans les cas de force majeure, le Ministre pourra soit faire acheter et expédier au compte du fournisseur la quantité de charbon dont l'expédition serait en retard, soit saisir son cautionnement en partie ou en totalité, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, de la faculté de résilier le marché.
Dans le cas d'achat au compte du fournisseur, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur le cautionnement.

Art. 20.
Si, par suite d'escales volontaires des navires porteurs des charbons ou de circonstances qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, les livraisons ne sont point complètement effectuées aux termes fixés par l'article 1er, sans délai de tolérance, l'adjudicataire sera passible, suivant le cas, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des livraisons effectuées tardivement, soit de la saisie totale ou partielle de son cautionnement.

Art. 21.
Il sera imprimé aux frais de l'adjudicataire, et par les soins de l'Administration, cinquante exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.

Art. 22.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les payements faits par suite de l'exécution du présent marché.

Art. 23.
Les conditions générales arrêtées parle Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Arrêté par la Commission permanente des marchés.
Paris, le 18 avril 1853.
Signé Lemarchand, F. Jacques, Chopart, Bayle, Durand, D'Ubraye; Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre :
Paris, le 23 avril 1853.
Le Directeur du matériel,
Approuvé :
Signé Garnier
Paris, le 25 avril 1853.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Théodore Ducos.

Procès-verbal d'adjudication

Aujourd'hui, [...] mil huit cent [...], en conséquence des ordres du Ministre de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés tant à Paris que dans les autres places de commerce, nous, [...].

Soumission

[...] soussignés,
demeurant à [...], département d[...] et faisant élection de domicile à Paris, chez M. [...], rue [...], n° [...], soumet[...] et engage[...] envers le Ministre de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à [...] frais et risques, à Alger, Bône et Oran, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, la quantité de huit millions de kilogrammes de charbon de terre en roche d'origine étrangère, aux prix suivants :

Indication

de l'espèce de charbon

Espèce des unités

Quantités à livrer

Prix des 100 kilo.

Application des prix aux quantités livrées

- Charbon de Newcastle ou de Belgique

Kilogramme

4.000.000



- Charbon de Cardiff

Kilologramme

4.000.000



Total


8.000.000



Arrêté la présente soumission à la somme de [...].
Les payements de livraisons auront lieu à [...]
[...] déclar[...] avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et [...]engage[...] à [...] y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à [...] , le [...] 1853.


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