1851.08.18-23.Entre Hypolite Worms et les Messageries nationales.Convention.Marseille.Original
Document original
Le PDF est consultable à la fin du texte.
Entre les soussignés :
M. Simons (Ernest, Dagobert), administrateur de la Compagnie des messageries nationales, dont le siège est à Paris, rue Notre-Dame des Victoires, nº22, agissant au nom est sous la réserve de la ratification de ladite administration, d'une part,
et M. Édouard Adolphe Rosseeuw, agissant pour compte de M. Hypolite Worms, négociant, domicilié et demeurant à Paris, rue Laffitte, nº 46, et suivant procuration, en date du 13 septembre 1849, passée par-devant Me Bérard, notaire au Havre, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. M. Édouard Adolphe Rosseeuw, en la qualité qu'il agit, s'oblige à fournir à la Compagnie des messageries nationales, les quantités suivantes de charbon de terre en roche, savoir :
Dans le port de :
[Tonneaux anglais d'environ 1.015 kilos]
Civitavecchia | 4.300 tonneaux dont | 4.300 Cardiff | |
Le Pirée | 2.500 tonneaux dont | 2.500 Newcastle | |
Smyrne | 4.000 tonneaux dont | 2.000 Cardiff | 2.000 Newcastle |
Constantinople | 4.600 tonneaux dont | 2.300 Cardiff | 2.300 Newcastle |
Alexandrie | 6.000 tonneaux dont | 3.000 Cardiff | 3.000 Newcastle |
Malte | 18.800 tonneaux dont | 12.000 Cardiff | 6.800 Newcastle |
40.200 tonneaux dont | 23.600 Cardiff | 16.600 Newcastle |
Soit en tout 40.200 tonneaux anglais dont 23.600 tonneaux en Cardiff et 16.600 tonneaux en Newcastle.
Néanmoins, pendant le cours du présent marché, la compagnie se réserve le droit, en prévenant M. Hypolite Worms trois mois à l'avance, de modifier les quantités proportionnelles de charbons Cardiff et Newcastle restant à livrer, sans que toutefois les proportions du charbon Newcastle puissent excéder la moitié des quantités restant à livrer.
Article 2. Toutes les qualités ci-dessus mentionnées devront être expédiées dans le délai de quinze mois, à partir du 1er octobre prochain jusqu'au 31 décembre 1852, et, de manière à ce que la dernière livraison soit effectuée avant le 31 mars 1853. Les expéditions des ports d'Angleterre devront être échelonnées de telle sorte que les navires qui partiront chaque mois, transportent approximativement le quinzième de la quantité nécessaire à l'approvisionnement de chaque port.
Article 3. La justification du départ des chargements pour chaque destination aura lieu de la manière suivante :
1. par l'envoi des connaissements à Messieurs les membres du conseil d'administration des Messageries nationales ;
2. par l'avis du jour de départ de chaque navire transmis en même temps que le connaissement ;
3. par le certificat de la douane locale constatant la quantité chargée.
Article 4. Les charbons de terre en roche qui forment l'objet du présent contrat devront être de fraîche extraction et de première qualité. Les charbons pyriteux ou schisteux ou ceux qui, par une raison quelconque, ne sont pas propres à la consommation des navires à vapeur, sont exclus du présent traité, quelle qu'en soit d'ailleurs l'origine. Il est néanmoins expressément convenu que les cargaisons expédiées ne pourront provenir que des mines suivantes :
- les charbons de Cardiff : des mines de Powell's Duffryn, Aberaman Merthyr ou qualité équivalente,
- les charbons de Newcastle : des mines de Carr's Hartley ou qualité équivalente.
Article 5. Les charbons de Cardiff devront être embarqués après un triage à la main, et ceux de Newcastle après un criblage fait suivant l'usage local. Des certificats attestant tant l'origine de chaque cargaison que l'accomplissement des diverses opérations qui doivent avoir lieu avant l'embarquement devront accompagner le connaissement et l'avis du départ de chaque navire.
Article 6. Le délai accordé pour le déchargement de chaque navire au lieu de sa destination devra être stipulé par M. Hypolite Worms aussi largement que possible ; mais il ne pourra, dans un aucun cas, être moindre que celui accordé par l'usage, c'est-à-dire que la compagnie devra avoir un jour ouvrable, le temps le permettant, par keel anglais de 21 tonneaux, à dater du lendemain de l'admission en libre pratique du navire et de la cargaison.
Article 7. La livraison du charbon dans chaque port devra avoir lieu sous palan, l'administration des Messageries nationales se réservant dans tous les ports où la chose est praticable, la faculté de faire venir à quai les navires pour procéder à leur débarquement. Tous frais et risques, de quelque nature qu'ils soient, jusqu'à un tiers de la livraison sous palan aux agents de la Compagnie, seront à la charge de M. Hypolite Worms.
La Compagnie se réservant, dans tous les cas, la faculté de faire vérifier les poids dans les ports de livraison et l'embarquement dans les ports anglais.
Article 8. En cas de perte d'un navire, de tout sinistre maritime ou de tout autre cause ayant pour résultat d'empêcher une cargaison d'arriver à sa destination, M. Hypolite Worms prend l'engagement d'expédier immédiatement dans le port de destination une quantité égale à celle perdue ou de la remplacer au port de livraison, si les besoins de la Compagnie l'exigent.
Article 9. En cas d'inexécution du présent marché, la Compagnie des messageries nationales se pourvoirait aux frais et pour le compte de M. Hypolite Worms de toutes les quantités de charbon que celui-ci n'aurait pas expédié ou livré aux époques déterminées et ce, sans préjudices de tous dommages-intérêts qui lui seraient dus par le fournisseur.
Article 10. Le prix du présent contrat est fixé à 25 F 75 centimes par tonneau anglais.
Les factures de M. Hypolite Worms seront remises à Messieurs les membres du conseil d'administration des Messageries nationales en même temps que les pièces mentionnées aux articles 3 et 5. Leur montant sera payé comptant au siège de l'administration, à Paris, 30 jours après la production du récépissé de l'agent de la Compagnie, constatant le débarquement de chaque cargaison au lieu de destination.
Article 11. M. Hypolite Worms fait élection de domicile à Paris, rue Laffitte nº 46, et accepte d'avance la compétence du tribunal de commerce de la Seine pour toutes les difficultés auxquelles pourrait donner lieu, dans quelque endroit que ce soit, l'interprétation du présent contrat.
Fait à Marseille, à double originale, le 18 août 1851.
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part par procuration M. Worms approuvé à trois mots nuls -
Édouard Rosseeuw
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part - M. Simon
Les soussignés administrateurs des Messageries nationales, après avoir pris connaissance des conventions ci-dessus, déclarent les approuver et ratifier dans tout leur contenu.
Fait double à Paris le 23 août 1851
[Signatures illisibles.]