1850.03.28.Marché par adjudication pour Marine et Colonies.Cherbourg.Original
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Port de Cherbourg |
| Date du marché : |
Cahier des Conditions particulières
Relatives à l'Adjudication sur soumissions cachetées, de la fourniture de 2.000.000 de kilogrammes de charbon de terre en roches, pour bâtiments à vapeur et fonderies, à effectuer à Cherbourg
Numéros de la nomenclature :
136/1. Approvisionnements généraux - 93/1. Travaux hydrauliques.
Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de 2 000 000 de kilogrammes de charbon de terre en roches, pour bâtiments à vapeur et fonderies, à effectuer à Cherbourg, conformément aux indications de l'article 7 ci-après.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Cherbourg, le 28 mars 1850, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le Commissaire général de la marine, assisté du Commissaire aux approvisionnements, en présence du Directeur des constructions navales et du contrôleur en chef de la marine.
Article II
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé constatant le dépôt de la somme de 2 000 francs pour garantie de sa soumission.
Article III
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.
Article IV
Le délai accordé pour la présentation des offres de rabais d'au moins 10 pour 0/0 prévues par l'article 26 des conditions générales est fixé à dix jours, à partir du jour qui suivra celui de l'adjudication.
Lesdites offres ne seront reçues qu'autant qu'elles seront faites sur papier timbré.
Article V
Le cautionnement à fournir par l'adjudicalaire pour garantie de l'exécution de son marché est fixé à la somme de 5 000 francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de 15 jours, à compter de la date de la notitication faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le ministre.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au Contrôleur en chef de la marine. Ces dispositions ne sont pas applicables à la réalisation des cautionnements en rentes.
Article VI
La durée de la présente fourniture est fixée à 12 mois à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation du marché par le ministre, sans préjudice, néanmoins, des délais d'exécution résultant des articles 44, 51 et 57 des conditions générales.
Article VII
La fourniture se composera de deux millions de kilogrammes de charbon de terre livrables du premier mai au premier juillet 1850.
Article VIII
Les charbons devront provenir exclusivement des mines de West Hartley, Carr's Hartley, Stewards Wall's end, Davison's West-Hartley, Buddle's Hartley, Cowpen Hartley et Derwent Water's Hartley. L'adjudicataire sera tenu de justifier de l'origine des charbons au moyen de certificats délivrés par les vendeurs et visés par le consul de France.
Article IX
Le transport de ces charbons sera effectué exclusivement par navires français.
Article X
Les charbons de terre à livrer devront être en roches de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement sans se coaguler et sans beaucoup engager les grilles des fourneaux ; le poids du charbon ne devra pas excéder quatre-vingt kilogrammes l'hectolitre ras.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté ; néanmoins si l'urgence forçait à l'admettre en recette, il sera opéré, sur le prix résultant de l'adjudication, une retenue de 10 centimes par chaque kilogramme excédant du poids-type de 80 kilogrammes par hectolitre ras. Pour être fixé d'une manière positive sur le poids de l'hectolitre, on se servira de charbon menu, jeté à la pelle, sans être tassé ni par pression, ni par secousse.
Les charbons pyriteux seront exclus de la fourniture, ceux dans lesquels des teintes de pyrite auront été remarquées, seront soumis à l'analyse chimique.
Article XI
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord des navires, elle examinera d'abord si le charbon satisfait aux conditions exprimées en l'art. 10. Dans le cas de la négative, la commission prononcera le rebut de tout le chargement et ses opérations seront terminées.
En cas de l'affirmative, la commission procédera immédiatement à la détermination des qualités et du poids du charbon. Le débarquement des charbons ne pourra être opéré qu'après que les commissions de recette en auront prononcé l'admission par suite du résultat avantageux des épreuves.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on remarquait que tout ou partie du charbon n'est pas de même qualité que celui sur leque! les épreuves ont été faites, l'administration pourra le soumettre à de nouvelles épreuves et prononcer le rejet de celui qui ne satisferait pas aux conditions de recette indiquées ci-dessus.
Article XII
Le charbon aura dû être embarqué exclusivement en grosses roches, mais pour que les brisures, qui sont inévitables à l'embarquement et au débarquement, ne restent point à la charge de l'adjudicataire, la marine prendra livraison en menu jusqu'à concurrence du vingtième du poids du charbon en roches qui aura été jugé susceptible d'être admis en recette.
Pour reconnaître dans quelle proportion le charbon menu et celui en roches existent à bord, on mettra de côté, en tas, pendant tout le cours du déchargement, une mesure sur vingt, et à la fin le menu de ces tas sera séparé du gros, soit par un criblage dans une grille dont les trous auront 3 centimètres de côté, soit au moyen de râteaux dont les dents auront 3 centimètres d'intervalle, tout ce qui passera entre les dents ou à travers la grille sera considéré comme menu. Ce menu charbon sera ensuite pesé et son poids, par rapport à celui du tas d'épreuve, servira de base pour l'évaluation de tout le chargement. On rendra à l'adjudicataire une quantité de menu égale à celle trouvée en excédant du vingtième, laquelle sera prise dans les tas de charbon menu de même origine, que possédera la marine, lorsque la commission jugera ne pas devoir continuer pour le chargement, la séparation du charbon.
La commission pourra également, lorsqu'à la seule inspection elle reconnaîtra que le menu surpasse évidemment et de beaucoup la quantité tolérée, refuser le chargement sans procéder au triage.
Article XIII
Les dispositions de l'article 12 relatives à la séparation du gros et menu charbon ont pour objet de prévenir les contestations qui pourraient s'élever si rien n'était stipulé à cet égard ; mais, si les commissions s'accordaient avec l'adjudicataire sur d'autres moyens plus convenables, toute latitude est laissée pour la mise en pratique de ces moyens.
Les dispositions de l'article 12 ne seront obligatoires que dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas sur l'emploi d'autres procédés.
Article XIV
Le débarquement du charbon sera exécuté par les soins et aux frais de l'adjudicataire, selon les indications qui lui seront données par l'administration, mais le transport de l'endroit de déchargement aux parcs ou dépôts du port, ainsi que la pesée et le triage seront faits aux frais et par les soins de la marine.
L'administration fera hâter autant que possible les opérations du déchargement et des recettes, mais si par suite d'obsctacles, imprévus, indépendants de la volonté des capitaines, le déchargement ne pouvait avoir lieu 25 jours après leur arrivée dans le port, les jours de planches ou les frais de surestaries dûs après ce terme de 25 jours seront remboursés à l'adjudicataire par la marine, aux taux déterminés par les chartes-parties.
Article XV
Les droits d'octroi ainsi que ceux de douane, en France, autres que le droit de balance et autres relatifs aux charbons, seront à la charge de la marine, pour les quantités consommées dans les établissements à terre.
Le fret du lieu d'expédition, jusqu'à celui de destination, ainsi que tout risque de mer et autres frais relatifs aux navires, seront à la charge de l'adjudicataire.
Article XVI
Le charbon de terre en roches sera reçu au quintal métrique et le charbon menu à l'hectolitre ras. Le charbon menu admis en recette sera payé au prix de un fr. trente centimes l'hectolitre ras.
La pesée desdits charbons se fera sur le point où le débarquement aura lieu.
Article XVII
Le charbon qui ne satisfera pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus sera rebuté.
Il devra être enlevé des dépôts du port par les soins de l'adjudicataire dans le délai de huit jours et son remplacement aura lieu avant l'expiration de soixante jours.
Ces délais courront à partir de la notification du rejet définitif.
Dans le cas où le charbon rebuté ne serait pas enlevé dans le délai fixé par le présent article, il sera opéré sur le cautionnement de l'adjudicataire, et pour chaque jour de retard, une retenue de un pour cent de la valeur de ce charbon calculée sur les prix portés au marché.
Article XVIII
Il sera imprimé aux frais et par les soins de l'adjudicataire, conformément aux indications qui lui seront données par le Contrôleur en chef de la marine, 50 exemplaires du présent cahier des conditions particulières de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.
Les exemplaires imprimés du marché devront être remis au contrôleur en chef de la marine dans un délai de quinze jours, à partir de celui de la notification du marché.
Article XIX
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Fait à Cherbourg, le 31 mars 1849.
Le Commissaire aux approvisionnements. Signé : Roscongard.
Le Directeur des constructions navales, P. I. Signé : de Lavrignais.
Le Commissaire général de la marine. Signé: Dalmas.
Vu : Le S-Contrôleur de la Marine. Signé : Lechanteur de Pontaumont.
Accepté par le conseil d'administration du port de Cherbourg dans la séance du 10 avril 1849.
Les membres du conseil d'administration,
Ont signé : Raoul, Simon, Reibell, de Lavrignais, Dalmas, Lapérouse, Deloffre, Laimant, Contrôleur en chef, et Daragon, Secrétaire.
Procès-verbal d'adjudication
Aujourd'hui, vingt-huit mars mil huit cent cinquante, en conséquence des ordres du ministre de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés tans en cette ville qu'à Paris et dans les autres places de commerce, nous, Commissaire général de la marine assisté du Commissaire aux approvisionnements, en présence du Contrôleur en chef de la marine pre, avons procédé à l'adjudication sur soumissions cachetées de la fourniture de deux millions de kilog. de charbon de terre en roches, à effectuer à Cherbourg.
Lecture faite du cahier des conditions particulières, neuf soumissions ont été remises entre les mains du président et déposées sur le bureau.
Ces soumissions décachetées, dans l'ordre de leur présentation, ont donné les résultats suivants :
La première est souscrite par M. Leguernier Fanet, au prix de | 25.25 les mille kil. |
La deuxième par M. Ch. Le Bec | 2.36 les cent kil. |
La troisième par M. Hurel | 2.59 les cent kil. |
La quatrième par MM. Liais Frères | 2.52 les cent kil. |
La cinquième par MM. A. Laloë et L T. Lelong | 2.27 les cent kil. |
La sixième par M. Ch. Boyer et Cie | 2.46 les cent kil. |
La septième par M. Peter Lecoq | 2.60 les cent kil. |
La huitième par M. Hypte Worms | 2.24 les cent kil. |
La neuvième par M. Augte Jullou | 2.69 les cent kil. |
Cherbourg, les jour, mois et an que dessus.
Signé : Liais le Jeune, Roscongard, Chatel et Preuilly, Contrôleur en chef P.I.
Aujourd'hui, huit avril mil huit cent cinquante, à onze heures du matin, la dernière journée du délai accordé par l'article 4 du cahier des conditions particulières pour la présentation des offres de rabais d'au moins 10 p. 0/0 étant écoulée sans qu'aucune offre de cette espèce ait été déposée, la commission a déclaré acquis à M. Hypte Worms, le bénéfice de l'adjudication du 28 mars 1850, sauf l'avis du conseil d'administration et l'approbation du ministre.
Cherbourg, les jour, mois et an que dessus.
Le Commissaire aux approvisionnements. Signé : Roscongard.
Pour Le Directeur des Constructions navales. Signé : de Lapparent.
Le Commissaire général provisoire de la Marine. Signé : Chatel.
Vu : Le Contrôleur en chef de la marine P.I. Signé : Preuilly.
Soumission
Je, soussigné, Hypte Worms, demeurant à Paris, département de la Seine, et faisant élection de domicile à Cherbourg, me soumets et m'engage envers le ministre de la marine, stipulant au nom de l'état à fournir et livrer à mes frais et risques à Cherbourg, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, qui précède, la quantité de deux millions de kilogrammes de charbon de terre en roches, pour bâtiments à vapeur et fonderies, au prix de deux francs vingt-quatre centimes les 0/0 kilogrammes.
Les paiements de mes livraisons auront lieu à Paris.
Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, et m'engage à m'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Fait à Cherbourg, le 28 mars 1850.
Pour M. Hypte Worms,
Signé : Liais le Jeune.
Vu par le conseil d'administration du port de Cherbourg, et soumis avec un avis favorable, à l'approbation du ministre.
En séance à Cherbourg, le 9 avril 1850.
Les membres du conseil,
Signé : A. Dupont, L. M. Coudé, Reibell, de Lavrignais, Chatel, L. Allain, T. Deloffre, Preuilly et Le Poittevin, secrétaire.
Approuvé : Paris, le 24 avril 1850.
Le Contre-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,
Signé : Romain des Fossés.
Enregistré par duplicata, à Cherbourg, le 30 avril 1850, F° 110, R° Ce 4. Reçu un franc et dix centimes pour le décime.
Signé : Despiès
Certifié conforme à l'original déposé an contrôle.
Le Contrôleur en Chef de la Marine. P. I.
Signé : Preuilly
Cherbourg, Imp. de Thomine.