1849.01.27.Adjudication pour le ministère de la Marine.Martinique.Cahier des conditions.Original
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Le PDF de cette archive est consultable à la fin du texte.Paris Indication de la nature de la fourniture : M. [...] Date de la notification du marché : Le chef des approvisionnements généraux |
Marine et Colonies | Date du marché : Durée du marché : Une année
Indication du lieu
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Cahier
Des conditions particulières relatives à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de un million de kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise,
à effectuer à la Martinique (Fort de France).
Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de 1.000.000 de kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer à la Martinique, conformément aux indications de l'article 7 ci-après.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 27 février [indication manuscrite] 1849, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le ministre et en présence d'un officier du contrôle central.
Art. 2.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé constatant le dépôt de la somme de deux mille francs pour garantie de sa soumission.
Art. 3.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.
Art. 4.
Le délai accordé pour la présentation des offres de rabais d'au moins dix pour cent prévues par l'article 26 des conditions générales est fixé à cinq jours, à partir du jour qui suivra celui de l'adjudication.
En conséquence, toute offre de rabais d'au moins dix pour cent faite dans la séance d'adjudication, ou qui sera parvenue au ministre dans le délai ci-dessus indiqué, nécessitera une réadjudication, qui aura lieu seulement entre l'adjudicataire et les personnes qui auraient proposé ce rabais.
Art. 5.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de quatre mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de quinze jours, à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le ministre.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur des services administratifs.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la réalisation des cautionnements en rentes.
Art. 6.
La durée de la présente fourniture est fixée à une année, à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation du marché par le ministre, sans préjudice, néanmoins, des délais d'exécution résultant des articles 44, 51 et 57 des conditions générales.
Art. 7.
La fourniture se composera de 1.000.000 de kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer au Fort-de-France (Martinique) aux époques ci-après indiquées, savoir :
- 500.000 kilogrammes trois mois et demi après la notification de l'approbation du marché par le ministre.
- 500.000 kilogrammes deux mois après l'époque fixée pour la première livraison.
- 1.000.000 kilogrammes
Ces époques de livraison pourront être devancées.
Art. 8.
Les charbons devront provenir exclusivement des mines anglaises de West-Hartley, Carr's Hartley, Stewarts Wall's-end, Davison's West-HartIey et Buddle's Hartley.
L'adjudicataire sera tenu de justifier de l'origine des charbons au moyen des certificats délivrés par les vendeurs et visés par le consul de France.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par le chef du service de la marine du port d'expédition.
Art. 9.
Le transport desdits charbons sera effectué exclusivement par navires français.
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, ainsi que son tonnage : ce certificat devra, en outre, faire connaître si le bâtiment doit se rendre directement au lieu de destination ou si le capitaine est autorisé par sa charte-partie à faire escale dans un autre port ;
4° Un certificat de la douane du port d'expédition, constatant l'importance du chargement en charbon de terre. Ce certificat sera visé, en Angleterre, par le consul de France, qui constatera les quantités en kilogrammes des charbons compris dans chaque chargement.
Une copie du certificat de douane ci-dessus indiqué, ainsi que de la facture, devra être produite par le capitaine de chaque navire à l'autorité à la disposition de laquelle il remettra son chargement, avant qu'il soit procédé à la recette des charbons.
Art. 10.
Les charbons de terre à livrer devront être en roches de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre et de matières étrangères; ils devront brûler vivement sans se coaguler et sans beaucoup engorger la grille des fourneaux. Le poids du charbon ne devra pas excéder quatre-vingts kilogrammes l'hectolitre ras. Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté. Néanmoins, si l'urgence forçait à l'admettre en recette, il sera opéré, sur le prix résultant de l'adjudication, une retenue de dix centimes par kilogramme excédant le poids type de quatre-vingts kilogrammes par hectolitre ras. Pour être fixé d'une manière positive sur le poids de l'hectolitre, on se servira de charbon menu, jeté à la pelle, sans être tassé ni par pression ni par secousse.
Les charbons pyriteux seront exclus de la fourniture. Ceux dans lesquels des teintes de pyrite auront été remarquées seront soumis à l'analyse chimique.
Art. 11.
Les capitaines de navires porteurs du charbon expédié par l'adjudicataire annonceront leur arrivée à M. le gouverneur de la Martinique ; ils se conformeront à ses indications sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement.
Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, il sera accordé à l'adjudicataire, pour chaque jour de retard, une indemnité de vingt centimes par tonneau de jauge.
Avant le déchargement, la commission chargée d'opérer la recette du charbon examinera d'abord, en présence du représentant du fournisseur, s'il satisfait aux conditions exprimées en l'article 10.
Dans le cas de la négative, la commission prononcera le rebut de tout le chargement, et ses opérations seront terminées. Au cas de l'affirmative, la commission procédera immédiatement à la détermination des quantités et poids du charbon.
Art. 12.
Le déchargement des charbons ne pourra être opéré qu'après que la commission de recette en aura prononcé l'admission par suite du résultat avantageux des épreuves.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait que tout ou partie du charbon n'était pas de même qualité que celui sur lequel les épreuves ont été faites, la commission pourra le soumettre à de nouvelles épreuves, et prononcer le rejet de celui qui ne satisferait pas aux conditions de recette indiquées ci-dessus.
Art. 13.
Les frais de mise à terre des charbons, ainsi que le criblage et le pesage, seront à la charge de l'adjudicataire. Le transport desdits charbons, du lieu de déchargement dans les magasins de la marine, sera exécuté par les soins et aux frais de la marine.
Art. 14.
La fourniture se composera exclusivement de charbons en roches, et il ne sera pas admis en recette de charbon menu.
Sera considéré comme charbon menu celui qui, dans l'opération du criblage auquel le charbon devra être soumis, passera à travers une grille dont les trous auront trois centimètres de côté.
Pour cette opération, il sera donné à la grille une inclinaison de trente degrés par rapport au plan horizontal, et le charbon sera jeté sur la partie supérieure.
Afin de ne pas léser inutilement les intérêts du fournisseur, on ne passera sur le crible que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous de la grille.
Art. 15.
Les charbons seront reçus et payés au poids.
La pesée desdits charbons se fera sur le point où le déchargement aura lieu, et, dans les résultats des pesées ou mesurage, il ne sera pas tenu compte des fractions de kilogramme.
Art. 16.
Le charbon rebuté restera pour le compte du fournisseur, qui ne sera pas admis à le remplacer.
Art. 17.
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer ou tous autres frais relatifs aux navires, seront à la charge de l'adjudicataire.
Art. 18.
Les paiements auront lieu à Paris ou dans les départements, suivant l'indication que l'adjudicataire aura donnée à cet égard dans sa soumission.
La liquidation aura lieu à Paris, sur la présentation du procès-verbal dressé par la commission qui aura fait la recette.
Ce procès-verbal, indiquant la quantité de charbon admis en recette, sera établi en triple expédition, dont une sera remise au titulaire du marché ou à son représentant, l'autre adressée à Paris, et la troisième gardée dans la colonie.
Ce procès-verbal sera revêtu du certificat de prise en charge délivré par le comptable, qui aura été chargé de ces charbons.
Art. 19.
Si les livraisons ne sont point effectuées dans les délais fixés par l'article 9, il sera demandé à l'adjudicataire, avant le paiement des sommes qui pourraient lui être dues, des explications sur les causes qui l'auraient empêché d'effectuer ses livraisons en temps utile.
Si les causes qu'il indiquera ne rentrent point dans les cas de force majeure, il lui sera fait une retenue de dix pour cent sur la valeur des livraisons effectuées tardivement.
Dans le cas où l'adjudicataire n'aurait pas adressé au Ministre, deux mois avant les époques fixées pour les livraisons, les pièces exigées par l'article 9, constatant le départ des quantités obligatoires, il lui sera demandé des explications sur les causes des retards apportés dans ses expéditions.
Si les explications demandées ne sont point parvenues dans le délai de quinze jours, ou si les motifs allégués ne rentrent point dans les cas de force majeure, le ministre pourra prononcer la résiliation du marché, et la somme versée pour cautionnement sera acquise au Trésor public.
Art. 20.
Il sera imprimé, aux frais de l'adjudicataire et par les soins de l'administration, cinquante exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.
Art. 21.
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Arrêté le présent cahier des conditions particulières par les membres de la commission désignée à cet effet par le ministre.
Paris, le 19 janvier 1849.
Signé : Garnier, Lamaestre, Houitte de La Chesnais, Chatel, Ballot-Beaupré, contrôleur adjoint.
Proposé à l'approbation du ministre :
Paris, le 26 janvier 1849.
Le directeur des services administratifs :
Signé : L. C. Jurien
Approuvé :
Paris, le 27 janvier 1849.
Par le ministre de la marine et des colonies et par son ordre :
Le secrétaire général, Varagnac.
Procès-verbal d'adjudication
(Vierge)
(Page 8 - vierge)
(Page 9)
Soumission
Les paiements de [...] livraisons auront Iieu à [...] déclar[...] avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, et [...] engage à [...] y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à Paris, le [...] 1849.