1965.05.06.De Sibuet.A Banque Worms & Cie

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Le 6 mai 1965

Note à l’attention de la Banque Worms & Cie

Commissions versées à des personnes et sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France

Conformément aux articles 4bis – 1°, 105 et 106 du code général des impôts, sous réserve de l’application des conventions internationales, les personnes et sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France sont passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à raison des sommes qui leur sont versées, sous forme de commissions, courtages ou honoraires, en rémunération de l’activité déployée en France dans l’exercice d’une des professions non commerciales visées à l’article 92 du CGI. Cet IRPP est perçu sous la forme d’une retenue à la source de 24 % appliquée sur 70 % des sommes versées, soit un taux de 16,80 % sur le montant brut de ces sommes.
Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du CGO sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations, exploitations lucratives et source de profits ne provenant ni de l’exercice de professions industrielles ou commerciales, ni de l’exploitation agricole, ou ne constituant pas des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, au vu de la règlementation fiscale française.
D’autre part, les sommes susvisées (commissions, courages, honoraires) ne sont passibles de l’IRPP qu’à la double condition que l’activité rétribuée ait été exercée en France et que le bénéficiaire soit établi hors de France. Il s’ensuit que l’IRPP n’a pas à être réclamé sur les commissions versées par une maison de commerce à des représentants domiciliés hors de France et qui se bornent à recueillir des commandes dans le pays de leur résidence.
Pour l’application de ces dispositions, l’article 1671 du CGI prévoit que les particuliers, sociétés et associations qui payent, en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice d’une profession visée à l’article 92 précité, à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle en France, des sommes soumises à l’IRPP, sont tenus de percevoir l’impôt pour le compte du Trésor par voie d’une retenue à la source de 24 % opérée sur le montant net des sommes imposables (70 % des sommes versées), au moment où leur paiement est effectué, et de verser aux caisses du Trésor, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le produit des retenues afférentes aux paiements qu’ils ont faits, au cours du mois précédent. Ces versements sont opérés dans la caisse du percepteur du lieu du siège de l’établissement qui a effectué la retenue ; ils sont accompagnés d’un bordereau-avis daté et signé.
Bien entendu, ces versements ne dispensent pas le débiteur de déclarer à l’administration des contributions directes – service de la retenue à la source, 9, rue d’Uzès, Paris (2ème) – dans le courant du mois de janvier, les rémunérations qu’il a payées au cours de l’année précédente, avec indication des noms et adresses des bénéficiaires et quels que soient la nationalité et le domicile de ces derniers (articles 240 et 241 du CGI). En particulier, ces sommes versées à des personnes installées hors de France doivent figurer sur la déclaration, même si l’activité rémunérée a été déployée en dehors du territoire français.
De plus, les articles 376 et 377 de l’annexe III du CGI prescrivent aux débiteurs des rémunérations en cause de délivrer aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration et de conserver ce carnet, pour le représenter aux agents des contributions directes, jusqu’à l’expiration de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée.
Nous vous recommandons de suivre exactement ces prescriptions et d’opérer automatiquement la retenue à la source de 24 % pour chaque versement que vous ferez d’honoraires, commissions ou courtages, en rémunération d’une activité exercée en France, à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente dans notre pays.
Même dans le cas de doute sur l’installation professionnelle permanente en France du bénéficiaire, il y aura d’effectuer la retenue afin de ne pas courir le risque de nous voir réclamer ultérieurement par l’administration fiscale le montant de ladite retenue, comme il a été fait dernièrement pour une de nos filiales au cours d’une vérification. Aucune hésitation ne devra empêcher l’exécution de cette retenue car, dans le cas où le bénéficiaire aurait effectivement une installation professionnelle permanente en France, il serait tenu, en exécution de la législation fiscale, de souscrire pour l’assiette de l’IRPP une déclaration comprenant les rémunérations susvisées ; le montant de la retenue qui aurait pu être opérée serait alors imputé sur le montant de l’IRPP liquidé au vu de cette déclaration ; dans le cas où le montant de l’impôt définitivement dû serait inférieur au montant de la retenue opérée, l’excédent serait restitué au contribuable.
Si toutefois, par mesure d’opportunité, vous étiez amené dans certains cas à prendre à votre charge le montant de la retenue effectuée, cette prise en charge constituerait un avantage indirect au bénéficiaire et devrait, par suite, donner lieu à la retenue comme le principal lui-même. Comme il a été vu plus haut, le taux de la retenue étant de 16,80 % sur le montant brut des versements, vous seriez tenus dans ce cas de verser au Trésor 168/832èmes de la somme brute payée au bénéficiaire.

A. Sibuet
 

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