1964.10.21.Du ministère des Finances et des Affaires économiques.Au Comité central des armateurs de France
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Ministère des Finances et des Affaires économiques
Direction générale des impôts
Service de la législation
Sous-direction III B
Bureau IIIB1
N° 2154
6308/II
Paris, le 21 octobre 1964
Monsieur le délégué général,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les différents problèmes posés à l’égard de l’armement naval par l’institution du système d’amortissement dégressif prévu par l’article 37 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, et la suppression corrélative des anciens régimes d’amortissements exceptionnels ou accélérés.
Rappelant que, dans une lettre du 26 janvier 1959, mon prédécesseur avait prévu, à l’égard des entreprises de navigation maritime, un régime spécial d’amortissement des navires de mer, comportant notamment la possibilité de reporter d’une manière particulièrement souple les amortissements différés même en période bénéficiaire, vous avez souligné l’intérêt qui s’attacherait à ce que le bénéfice de cette disposition soit conservé aux entreprises intéressées qui, en raison des fluctuations de leurs activités, sont parfois dans la nécessité de différer en période bénéficiaire des amortissements qui feraient obstacle à la distribution de dividendes.
À défaut, vous avez demandé que le bénéfice du régime d’amortissement prévu par la lettre du 26 janvier 1959 soit conservé aux entreprises de navigation maritime.
Vous avez, d’autre part, exprimé le souhait que le point de départ du délai d’amortissement soit aménagé pour tenir compte de ce que les armateurs sont fréquemment amenés à acquitter la majeure partie du prix d’un bateau avant son achèvement.
Enfin, vous avez demandé que le bénéfice du régime d’amortissement le plus favorable soit conservé aux bateaux achetés d’occasion, c’est-à-dire que ces bateaux soit admis au bénéfice du système d’amortissement dégressif, ou, à défaut, conservent le régime d’amortissement prévu par la lettre susvisée du 26 janvier 1959.
Sur le premier point, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’eu égard aux termes impératifs des articles 39-1-2° et 39A du Code général des impôts et du paragraphe 2 de l’article 0026 de l’annexe II audit code, il ne peut être envisagé d’autoriser une catégorie d’entreprises à reporter librement les amortissements afférents à des exercices bénéficiaires. Je vous signale cependant que ces mêmes dispositions laissent aux entreprises la faculté d’étaler la déduction de la fraction de l’annuité dégressive qui excède le montant de l’annuité calculée suivant le système linéaire. En outre, il est admis que les amortissements qui n’ont pu être effectués en période bénéficiaire, par suite d’une insuffisance des résultats comptables, peuvent, dans la mesure où leur inscription dans les écritures aurait mis l’entreprise intéressée en déficit, être assimilés à des amortissements différés en période déficitaire. Ces deux mesures sont, comme vous le souhaitez, de nature à conférer une certaine souplesse dans la déduction des amortissements.
Quant au régime exceptionnel prévu dans la lettre du 26 janvier 1959, il n’est pas possible, en raison également des termes impératifs du deuxième alinéa de l’article 39 A précité, de le maintenir au profit des navires acquis postérieurement au 31 décembre 1964.
Sur le second point, votre demande se trouve satisfaite par une décision ministérielle du 9 août 1963, qui autorise les entreprises d’armement maritime à pratiquer un amortissement à la clôture de l’exercice précédant celui de la livraison d’un navire, à la condition qu’il ait été mis sur cale à cette date.
En ce qui concerne enfin l’amortissement des navires achetés d’occasion, compte tenu tant des conditions économiques de l’activité des transports maritimes que de la pratique de la rénovation fréquente des bateaux, il m’apparaît en définitive possible d’admettre que ces navires soient amortis suivant le système dégressif, qu’ils aient été ou non rénovés.
Toutefois, l’administration pourrait être amenée à revenir sur cette solution libérale s’il apparaissait à l’expérience que les cessions de navires d’occasion étaient conclues à des fins purement fiscales.
Veuillez agréer, monsieur le délégué général, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur général des impôts
Max Lanan