1920.08.07.Arrêté préfectoral.Worms Dieppe.Embranchement
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République française
Arrêté
Le Préfet du département de la Seine-Inférieure,
Commandeur de la légion d’honneur,
Vu :
La pétition en date du 10 mai 1920 par laquelle MM. Worms & Cie, négociants à Dieppe, sollicitent l’autorisation d’établir un embranchement particulier pour relier leurs chantiers sis Cours Bourbon à Dieppe aux voies de l’administration des chemins de fer de l’État desservant le port de cette ville ;
Le traité passé les 12 mai et 14 juin 1920 entre l’administration des chemins de fer de l’État et MM. Worms & Cie ainsi que le plan annexé à ce traité ;
Le décret du 6 août 1882 portant concession à la Cie de l’ouest des voies ferrées du ports de Dieppe et le cahier des charges y annexé, notamment à l’article 26 ;
La loi du 25 décembre 1908 et les arrêtés ministériels des 29 décembre 1908 et 16 décembre 1909 relatifs au rachat du réseau de l’ouest et à son exploitation par l’administration des chemins de fer de l’État ;
Ensemble le décret réglementaire du 16 juillet 1907 et celui du 11 novembre 1917, notamment en son article 4 ;
L’arrêté ministériel du 3 aout 1878 sur les occupations temporaires du domaine public ;
Les rapport et avis des ingénieurs du contrôle en date des 29 mai, 5 et 18 juin 1920 ;
Le plan joint à ces rapport et avis ;
La décision de M. le sous-secrétaire d’État des ports de la marine marchande et des pêches du 13 juillet 1920 ;
L’engagement souscrit le 1er août 1920 par MM. Worms & Cie de verser au Trésor une redevance annuelle de 120 F pour occupation du domaine public maritime ;
L’avis du directeur des domaines en date du 5 août 1920 ;
Arrête :
Article 1er – MM. Worms & Cie sont autorisés à établir une voie ferrée pour relier leurs chantiers, sis cours Bourbon, à Dieppe, aux voies de l’administration des chemins de fer de l’État desservant le port de Dieppe sous les réserves et conditions suivantes :
1° La voie d’embranchement sera établie suivant le tracé indiqué sur le plan joint au traité passé entre l’administration des chemins de fer de l’État et les permissionnaires.
2° Cette voie sera du type ordinaire des voies de l’administration des chemins de fer de l’État, et sera munis de contre-rails à la traversée de la chaussée du cours Bourbon ;
3° Dans la traversée de la chaussée et des trottoirs elle sera pavée, tant entre les rails que sur une largeur de 0 m 50 en dehors de chaque rail avec des pavés de 20/14/16. Les rails et contre-rails ne devront faire aucune saillie au-dessus du pavage qui devra se raccorder parfaitement avec la chaussée et les trottoirs.
4° L’ouverture à laisser dans la clôture du chantier des permissionnaires pour le passage de la voie de l’embranchement sera munie d’une barrière de 5 mètres d’un type en usage sur le réseau de l’État et cette barrière restera fermée à clef toutes les fois que les transports du chantier au chemin de fer seront suspendus.
5° Les frais des travaux nécessaires pour l’établissement de l’embranchement et l’écoulement des eaux seront à la charge des permissionnaires.
Ceux-ci feront notamment modifier les pentes des caniveaux du cours Bourbon de part et d’autre de l’embranchement à établir. Ils déposeront et reporteront au nord de leur embranchement la bouche d’aqueduc située à l’emplacement de cette voie ferrée en se conformant aux indications qui leur seront données par le service maritime.
Les permissionnaires rétabliront les trottoirs, le terre-plein et la chaussée de part et d’autre de l’embranchement de manière que les déclivités n’excèdent pas 0,02 par mètre. S’il est nécessaire, ils fourniront des matériaux neufs pour compléter le rétablissement de l’empierrement suivant les meilleurs règles de l’art.
6° L’aiguille donnant accès des voies de l’administration des chemins de fer de l’État sur l’embranchement normalement disposée et cadenassée dans le sens de la continuité sur les voies des chemins de fer de l’État.
Un taquet d’arrêt mobile cadenassé sera placé sur la voie de l’embranchement à l’intérieur du chantier et de manière à empêcher toute communication entre l’embranchement et la voie du quai excepté pendant le temps strictement nécessaire aux manœuvres des wagons affectés au service des permissionnaires.
Les clefs de l’aiguille et du taquet d’arrêt resteront entre les mains du chef de gare de Dieppe qui demeure responsable de l’exécution des mesures ci-dessus prescrites.
7° Les permissionnaires devront assurer l’entretien en bon état de la voie d’embranchement ainsi que de tous les ouvrages dont l’établissement est mis à leur charge par les paragraphes 3° et 5°ci-dessus.
8° La présente autorisation n’est accordée qu’à titre précaire et révocable, l’administration se réservant le droit de faire modifier ou supprimer le dit embranchement à toute époque et sans indemnité au cas où elle le jugerait utile dans l’intérêt public.
Les frais des modifications qui pourraient être prescrites par l’administration seront apportés par les permissionnaires.
La durée de l’occupation du domaine public ne pourra en aucun cas dépasser dix années à dater du 1er juin 1920. Cette occupation cessera de plein droit le 31 mai 1930 si l’autorisation n’est pas renouvelée. Les permissionnaires seront alors tenus comme dans le cas de retrait de l’autorisation de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à partir de l’expiration de l’autorisation ou de la notification qui leur sera faite de l’arrêté de révocation à défaut de quoi, il y sera pourvu d’office et à leurs frais sans préjudice de poursuites qu’ils auraient encourues pour contravention de grande voirie.
9° La redevance annuelle à payer au Trésor est fixée à 120 francs et courra à dater du 1er juin 1920. Elle sera payable en un seul terme et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Dieppe, le 2 janvier de chaque année. Elle sera révisable le 1er janvier 1925 et le 1er janvier 1930.
10° L’exploitation de l’embranchement sera faite dans les conditions stipulées à l’article 26 du cahier des charges annexé à la convention approuvée par le décret de concession des voies ferrées du port de Dieppe ;
11° L’embranchement ne pourra être mis en service qu’après que le récolement en aura été fait par les soins des ingénieurs du contrôle des voies ferrées du port.
En conséquence, l’administration des chemins de fer de l’État préviendra ces ingénieurs dix jours au moins à l’avance de l’époque à laquelle elle voudra commencer l’exploitation du dit embranchement.
Lors du récolement, il sera procédé au chaînage contradictoire de l’embranchement dont le longueur doit servir de base au recouvrement des taxes de fourniture et d’envoi de matériel visées à l’article 26 du cahier des charges annexé à la convention approuvée par le décret de concession des voies ferrées du port de Dieppe.
Article 2 – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 3 – M. l’ingénieur en chef des ports maritimes (2e section) et M. le directeur des domaines sont chargés chacun en ce qui le concerne d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’administration des chemins de fer de l’État et à MM. Worms et Cie par M. le maire de Dieppe.
Rouen, le 7 août 1920.
Le Préfet
Signé : Ch. Lallemand
Pour expédition conforme :
Le conseiller de préfecture