1923.07.04.Des ACSM.Sixième acte additionnel au marché du 20 octobre 1919

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Marché du 20 octobre 1919 pour la fourniture de 8 navires charbonniers de 4700 tonnes de port en lourd. 6ème acte additionnel

Article 1er
L’article 8 du marché du 20 octobre 1919 est modifié pour tenir compte des considérations suivantes :
À la demande du constructeur, et pour tenir compte de la situation générale de l’industrie des constructions navales en France, l’administration autorise le constructeur à ralentir l’allure de construction des bâtiments restant à livrer, sans toutefois que les dates de présentation en recette puissent dépasser les dates suivantes :
4ème navire : 15 juillet 1922
5ème navire : 1er avril 1923
6ème navire : 1er juillet 1923
7ème navire : 1er novembre 1923
L’administration, tenant compte des possibilités du constructeur et de l’état d’avancement des bâtiments à la date du 1er juin 1922, reconnaît que les dates de présentation en recette suivantes auraient pu être réalisées :
4ème navire : 23 juin 1922
5ème navire : 1er octobre 1922
6ème navire : 1er décembre 1922
7ème navire : 1er mars 1923
Les prolongations des délais de livraison accordées au constructeur sont donc respectivement :
4ème navire : 22 jours
5ème navire : 6 mois
6ème navire : 7 mois
7ème navire : 8 mois
Et les délais de livraison prévus à l’article 8 du marché doivent être remplacés par les suivants, comptant à dater du 21 octobre 1919
4ème navire : 15 mois 22 jours
5ème navire : 24 mois
6ème navire : 25 mois
7ème navire : 29 mois

Article 2
Les nouveaux délais ci-dessus ayant été fixés à la convenance du constructeur, il est stipulé qu’il ne peut en résulter aucune modification du décompte des avances ou retards de livraison, acquis à la date du 1er juin 1922, toutes autres clauses et conditions de l’article 8 du marché primitif restant inchangées.
À cet effet, ces avances ou retards seront décomptés en prenant comme date de présentation en recette :
1° la date limite fixée à l’article 1, si la date réelle de présentation en recette est antérieure à cette date limite.
2° la date réelle de présentation en recette si elle est postérieure à cette date limite.
Le reste de l’article 8 demeure sans changement.

Article 3
Le service de la surveillance des travaux confiés à l’industrie aura mission de vérifier, au cours de la construction des navires que les licenciements du personnel seront réduits au minimum.

Article 4
Aucune autre modification n’est apportée aux clauses et stipulations du marché et des actes additionnels antérieurs au présent.

Article 5
Les frais de timbre et d’enregistrement du présent acte additionnel sont à la charge du constructeur qui en fournira 20 copies.


Fait en triple, Le Trait, le 4 juillet 1923

Pour le ministre des travaux publics
Par autorisation
Le directeur du service des charbons
Signé : Ader

P. Pon Worms & Cie
Le secrétaire général
H. Nitot

Enregistré à Duclair, le 23 juillet 1923
F° 2 C 3 reçu six francs
Signé : illisible.

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