1919.10.20.Des ACSM.Marché pour la fourniture de 8 navires charbonniers

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Marché pour la fourniture de huit navires charbonniers à vapeur en acier de 4.700 tonnes de portée en lourd
Entre :
Le ministre de la reconstitution industrielle, bureau national des charbons, dénommés ci-après « l’administration », représenté par M. Breynaert, directeur du BNC, agissant au nom du ministre et par autorisation d’une part
Et
Les « Ateliers et Chantiers de la Seine Maritime » (Worms & Cie) dont le siège social est à Paris, 45 Bd Haussmann, représentés par monsieur L. Achard agissant au nom et pour compte des dits établissements dénommés « le constructeur » dans le présent marché. D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Importance de la fourniture
Le Constructeur s’engage envers l’administration à mettre à sa disposition, dès la signature du présent marché, deux cales de construction numérotées 3 et 4 dans son chantier du Trait afin d’y construire une série de huit navires identiques aux clauses et conditions stipulées ci-après.
Le constructeur aura la faculté de consacrer à cette même construction, une 3ème cale numérotée 2 à partir de l’époque où cette cale sera prête, mais l’administration n'aura pas le droit d’exiger que les navires qui font partie du présent contrat occupent plus de deux cales à la fois.
Toutefois, l’administration aura la faculté d’augmenter le nombre des navires commandés jusqu’à concurrence de 12 en notifiant la commande supplémentaire, douze mois au plus tard après la signature du présent marché. Dans ce cas, elle pourrait exiger que la cale supplémentaire n° 2 lui soit réservée pour l'exécution des navires supplémentaires.
Le constructeur pourra, avec l'autorisation écrite de l’administration, sous-traiter tout ou partie des appareils moteurs et évaporatoires, mais dans tous les cas il demeurera responsable de l’ensemble de la fourniture faisant l’objet du présent marché.

Article 2
Description de la fourniture
Tous les navires de la série seront identiques, ils auront les dimensions suivantes :
Longueur entre perpendiculaires : 95 m
Largeur au fort hors membre : 13 m 96
Creux sur quille au livet du pont supérieur : 7 m
Ils seront conformes aux plans, spécifications et inventaires détaillés annexés au présent marché et revêtus de la signature des parties contractantes.
Les navires seront livrés avec un certificat de classification au bureau veritas pour la cote
+ 3 I 3/3 L I I
et du Lloyd’s Register pour la cote
+ 100 A I
Toutes les installations devront satisfaire aux prescriptions de la loi du 17 avril 1917 (sécurité de la navigation) et aux décrets rendus pour son application.
Le port en lourd sera de 4.700 tonnes de 1 000 kilos y compris le charbon de soute, le poids de l’équipage, le poids de l’eau, des vivres et fournitures qui lui sont destinés, l’eau des chaudières et l’eau contenue dans le condenseur et les tuyautages.
Les navires avec ce chargement en lourd seront en bon état de navigabilité et atteindront au franc bord d’été un tirant d’eau moyen de 6 m 30 environ sous tôle quille. Ils porteront 4.500 tonnes sur un tirant d’eau moyen de 5 m 95.

Article 3
Surveillance
Les navires seront construits sous la surveillance technique des experts du bureau veritas et du Lloyd’s Register, lesquels auront le droit de rebuter dans les ateliers du constructeur ou dans ceux de ses sous-traitants, tout travail et toute matière qui ne serait pas conforme à la spécification ou aux règlements de leurs sociétés. Ils pourront exiger le remplacement aux frais du constructeur de tout objet ou matière fournis par lui et qui auraient été rebutés.
Indépendamment de cette surveillance, les représentants accrédités de l’administration pourront vérifier l’exécution de toutes les clauses du présent contrat qui ne rentrent pas dans les attributions des experts ci-dessus.
À cet effet, ils auront en tout temps libre accès dans les chantiers et ateliers du constructeur qui sera tenu de leur fournir tous les éléments nécessaires aux vérifications qui leur incombent.
Tous les frais de la surveillance du bureau veritas et du Lloyd’s Register, tant dans les chantiers du constructeur que chez les sous-traitants, sont à la charge de l'administration.

Article 4
Assurances
Pendant toute la durée de la construction et jusqu’au moment de la livraison des navires, le constructeur sera responsable des risques d’incendie, de lancement et de séjour au port ou en rade, à l’exclusion des risques de navigation pendant les essais.
Il sera tenu à cet effet, de souscrire des polices d'assurances pour une valeur au moins égale à celle des acomptes reçus.
Ces polices seront faites au nom du constructeur, mais elles spécifieront qu’en cas de sinistre, le bénéfice de l’assurance sera transféré à l’administration jusqu’à concurrence des acomptes versés par elle.

Article 5
Conditions de recette
Chaque navire ne sera considéré comme terminé et livré qu’après une inspection générale faite contradictoirement par les représentants accrédités de l'administration et ceux du constructeur, inspection dont les résultats seront consignés dans un procès-verbal constatant l’achèvement des travaux, et après qu’il aura satisfait aux essais de recette décrits à l’article suivant.

Article 6
Essais de recette
Les essais de recette sont au nombre de deux, savoir :
un essai de vitesse et un essai de consommation effectués avec un tirant d’eau correspondant à la demi-charge, c’est-à-dire au port en lourd de 2.350 tonnes.
La durée du premier essai sera de 6 heures.
Au cours de cet essai, par temps et mer calmes, la vitesse résultant du nombre de tours moyen mesuré au compteur et de l’avance partout mesurée sur une base reconnue ne devra pas être inférieure à 10 nœuds. La consommation de charbon sera mesurée à titre de simple renseignement.
La durée du second essai sera de 12 heures. Au cours de cet essai, l’allure de la machine sera réglée de façon à réaliser une vitesse moyenne de 9 nœuds.
La consommation de charbon de Cardiff, ramenée par le calcul (1) à celle correspondant à cette vitesse ne devra pas dépasser un poids de 85 kilos par mille parcouru pour la machine principale et les machines de servitude, y compris la dynamo, le bouilleur et le servomoteur.
Pendant les divers essais, le constructeur sera responsable du personnel mécanicien chargé des machines, chaudières et appareils auxiliaires et fourni par lui.
Le personnel du pont pendant les essais et les matières premières seront fournis par l’administration, qui en sera responsable et qui aura à sa charge les frais de lestage, de délestage de remorquage, pilotage, entrée et sortie des ports.
Toutefois, si les essais devaient être recommencés pour insuffisance imputable au constructeur, les matières premières seront fournies par l’administration pour deux essais seulement de chaque espèce.
Indépendamment des essais de vitesse et de consommation il sera fait dans le port ou à la mer, un essai de tous les appareils mécaniques dépendant de la coque : apparaux de mouillage, guindeau, pompes, etc.
Les essais de recette pourront n’avoir lieu qu’après le premier voyage du bateau. Dans ce cas, il sera fait avant le départ, un essai préliminaire permettant de constater que le navire peut naviguer en toute sécurité.
Le Constructeur mettra à bord un mécanicien qui vérifiera que pendant toute la traversée les appareils ne subissent aucune fatigue anormale du fait de la conduite.

Article 7
Primes, pénalités & rebuts
Si le port en lourd n'atteint pas 4 700 tonnes, le constructeur subira par tonne en moins, une pénalité de 1 000 F.
Au-delà de 5 % de déficit sur le port en lourd, les navires pourront être rebutés.
Inversement, si le port en lourd dépasse 4 700 tonnes, le constructeur recevra une prime de 1 000 F par tonne supplémentaire de port en lourd.
Si la vitesse obtenue dans l'essai prévu à l’article précédent n'atteint pas 10 nœuds, le constructeur subira une pénalité de 10 000 F par dixième de nœud en moins ; si la vitesse n'atteint pas 9 nœuds, les navires pourront être rebutés.
Si, au contraire, la vitesse dépasse 10 nœuds, le constructeur recevra une prime de 10 000 Frs par dixième de nœud en plus.
Si la consommation de charbon mesurée dans l’essai ci-dessus dépasse 85 kilos par mille parcouru, le constructeur subira une pénalité de 1 000 Frs par hectogramme de charbon brûlé en plus.
Au-delà d’une consommation de 100 kilos de charbon par mille parcouru, le navire pourra être rebuté.
Inversement, des primes de consommation calculées dans les mêmes conditions, seront allouées au constructeur si le navire réalise une consommation inférieure aux chiffres donnés plus haut.
En cas de rebut, le constructeur remboursera intégralement les sommes reçues à titre d’acomptes ainsi que la valeur des fournitures faites par l’administration.
L’approbation par l’administration des plans de la coque et des appareils moteurs et évaporatoires ne modifie en rien la responsabilité du constructeur en ce qui concerne les conditions essentielles du présent marché et notamment le port en lourd, la vitesse et la consommation.

Article 8
Délais
Navires 1 et 2 : 12 mois
Navires 3 et 4 : 15 mois
Navires 5 et 6 : 18 mois
Navires 7 et 8 : 21 mois
Si l'Administration décide de commander avant l’expiration des 12 premiers mois, des navires supplémentaires, ceux-ci seront mis en chantier échelonnés sur la cale n° 2 et seront livrés dans les délais de 12, 15, 18, 21 mois à partir de la notification de la commande supplémentaire.
Les délais ci-dessus supposent que la livraison des matériaux d’acier pour coque commencera deux mois après la signature du marché et se poursuivra sans discontinuer dans l’ordre voulu pour permettre au fournisseur de conduire normalement la construction.
L’administration interviendra auprès des usines métallurgiques peur obtenir ce résultat mais sans aucune responsabilité de la part de l’administration en ce qui concerne le retard dans les fournitures.
En cas de retard sur les délais indiqués ci-dessus, le constructeur subira pour chaque navire une pénalité de 1 000 Frs par jour de retard, sans que la pénalité totale ainsi encourue puisse dépasser un dixième de la valeur de chaque navire.
Si le retard de livraison atteint ou dépasse 6 mois, l’administration aura le droit de rebuter le navire.
Le constructeur aura le droit de réclamer l’exonération de tout ou partie des pénalités encourues s'il peut justifier que tout ou partie de ses retards sont dus à des cas de force majeure dûment caractérisés.
Inversement, le constructeur aura droit à une prime de 1 000 Frs par jour d’avance réalisé sur les détails indiques plus haut.
Chaque navire sera présenté aux essais avec une carène propre. S’il est nécessaire de le caréner avant les essais, les frais de ce passage au bassin seront remboursés par l’administration sur facture sans prélèvement d’aucun bénéfice pour le constructeur.
Après achèvement des essais et de l’inspection générale prévus à l’article 5, le navire sera livré définitivement à l’administration dans les eaux du Havre.

Article 9
Frais & documents
Dans un délai de un mois à dater de la notification du marché le constructeur remettra aux représentants de l’administration deux séries d’héliographies des plans annexés au marché et au fur et à mesure de leur exécution, trois séries d’héliographies sur fond blanc comprenant le plan des formes et l’échelle de déplacement, le plan des emménagements, la coupe au maître, le plan de l’étambot et du gouvernail. L’administration pourra disposer de ces plans pour faire construire, mais exclusivement pour elle, d’autres navires du même type.
Au moment de la livraison de chaque navire, le constructeur remettra à l’administration :
1° - Les documents demandés par la commission de surveillance pour obtenir le permis de navigation.
2° - Les certificats du bureau veritas et du Lloyd’s Register constatant que le navire a reçu la cote spécifiée.
En outre, pour toute la série des navires, le constructeur remettra un seul jeu de plans sur calque, conformes à l’exécution et en outre, pour chaque navire, deux jeux d’héliographies sur fond blanc comprenant : le plan des formes et l’échelle de déplacement, le plan des emménagements, la coupe au maître, le plan de l’étambot et du gouvernail, le plan général des machines, le plan des chaudières, le plan de pompage et un plan indiquant la position des cloisons et des portes étanches, les dispositifs de manœuvre de ces dernières et le tuyautage d'incendie avec la position des prises d’eau, ainsi que les plans ou catalogues permettant la commande des pièces de rechange de l’appareil moteur et évaporatoire et des appareils auxiliaires. Il sera fourni également, le cas échéant en nombre égal aux jeux de plans, les instructions détaillées pour la conduite des appareils spéciaux.
Enfin, en cours de construction, il sera remis aux représentants locaux de l’administration, sur leur demande, les plans de détail dont ils pourraient avoir besoin pour l’exercice de leur surveillance.

Article 10
Garantie
Le constructeur garantit la bonne exécution et le bon fonctionnement des machines et appareils auxiliaires pendant une période de 6 mois à partir de la date de la recette définitive.
Toute avarie étrangère à des cas de force majeure et ne provenant ni d’usure naturelle, ni du fait du personnel utilisant le navire, qui surviendrait pendant ce temps, serait réparée aux frais du constructeur par les soins de l’administration ou par les soins du constructeur lui-même, au choix de l'administration, sans indemnité.
Le délai de garantie ne pourra être prolongé si l’administration fait exécuter d’office au compte du constructeur, les réparations reconnues nécessaires. Si, au contraire, elle laisse au constructeur le soin de faire ces réparations, ce délai pourra être prolongé pour les organes réparés et ceux qui en dépendent pendant une durée qui sera fixée par l’administration en raison de l'importance des avaries et ne pourra dépasser 6 mois.
Dans ce cas, et après vérification des réparations effectuées, le solde de la fourniture sera liquidé après l’expiration du délai primitif, défalcation faite d’une fraction calculée au prorata de la valeur d’ensemble des installations ayant donné lieu à prolongation du délai de garantie.
Il est stipulé que le constructeur n’est pas responsable des avaries provenant du mauvais temps, du personnel à bord et en général, de tiers quelconques.
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, les responsabilités du constructeur ne s’étendront à des dommages indirects et l’administration s'engage formellement à renoncer à toute réclamation au sujet des dommages de ce genre.
D’une manière générale, en cas de contestation, l’administration devra faire la preuve que l’avarie est imputable à la garantie.
Pendant la durée de cette garantie, le constructeur aura le droit de conserver à bord un mécanicien de garantie chargé de surveiller la marche des appareils. Cet agent ne recevra de l’administration ni solde, ni indemnité ; il aura droit seulement à la nourriture et sera traité comme un officier mécanicien du bord.

Article 11
Commandes de matières, accessoires & appareils
Les matières, accessoires et appareils entrant dans la construction du navire devront être d’origine française, sauf autorisation spéciale de l’administration.

Article 12
Prix de la fourniture
Le prix de chacun des huit navires commandés ferme par le présent contrat est fixé à 4 817 500 Frs (quatre millions huit cent dix-sept mille cinq cents francs).
Ce prix correspond à un prix de base de 500 Frs (cinq cents francs) la tonne pour les tôles et profilés de coque livrés sur wagon dans les usines métallurgiques françaises.
Ce prix correspond d’autre part, au bordereau de salaires appliqués actuellement dans les chantiers du Trait et correspondant à la journée de huit heures, bordereau qui est annexé au présent marché.
En cas de variation de ces éléments, le prix à forfait prévu ci-dessus subira des corrections définies comme il est indiqué ci-après :
Correction de prix suivant la valeur des matériaux.
Le tonnage de matériaux d’acier employés dans la construction du navire étant estimé à environ 2.000 tonnes, si le prix des matériaux d’acier pour coque varie de 5 Frs par tonne en plus ou en moins par rapport au prix indiqué ci-dessus le prix du navire variera donc de Frs 10.000.
L’administration aura le droit de contrôler le tonnage réellement employé et la variation de prix sera établie suivant le chiffre de ce tonnage.
Correction de prix suivant la valeur de la main-d’œuvre.
Le nombre de journées d’ouvriers nécessaires pour la construction du navire et de tous ses accessoires étant estimé à environ 125.000, cette correction sera de 12.500 Frs si le salaire journalier moyen varie de 0,10 pendant toute la durée de la construction du navire par suite de modifications officiellement sanctionnées du bordereau de salaires.
L’administration aura le droit de contrôler les journées d'ouvriers employées, afin de corriger proportionnellement s’il y a lieu, l’importance de la correction ci-dessus.
Enfin, la correction sera de 7.000 francs si le prix moyen du charbon varie de 5 Frs par tonne, pendant toute la durée de la construction, le prix actuel servant de base au forfait ci-dessus étant de 120 Frs la tonne.
Pour calculer la variation totale du salaire journalier moyen pendant la durée de la construction, on calculera, pour chaque bordereau officiellement sanctionné, la variation du salaire journalier moyen correspondant. A cet effet, on totalisera les salaires, indemnités et primes de toutes natures payés à l’ensemble des ouvriers du chantier et, s’il y a lieu, des sous-traitants, pendant la quinzaine qui précède la mise en application du bordereau, et on divisera ce total par le nombre de journées de présence de ces ouvriers, ce qui donnera le salaire journalier moyen au moment de l’application du bordereau. On fera le même calcul appliqué à la même période, mais avec les nouveaux salaires horaires résultant du bordereau modifié. La différence donnera la variation de salaire journalier moyen résultant de la modification. On multipliera cette variation par n/N, n étant le nombre de journées dépensées sur le bâtiment considéré depuis la date de mise en vigueur du bordereau jusqu’à la recette du bâtiment et N le nombre total de journées dépensées pour la construction (I).
En ce qui concerne le charbon, chaque variation de cours officiel, sera multipliée par le rapport t-30/T, t étant le nombre de jours de calendrier écoulés depuis la date de notification du cours jusqu’à la recette du bâtiment ; T la durée totale de la construction.
La somme des produits ainsi obtenue constituera la variation moyenne du prix du charbon pendant la durée de la construction. Toute variation de cours inférieure à 5 Frs par tonne ne donnera lieu à aucune correction.
Les corrections seront réglées au moment du paiement de l’avant-dernier terme ou s’il y a lieu du dernier terme.

Article 13
Paiement
Le paiement aura lieu, pour chaque navire, en cinq termes, savoir :
1° terme 2/10 : à la signature du contrat
2° terme 3/10 : après le montage de la membrure
3° terme 3/10 : au lancement
4° terme 1/10 : après la recette du navire
5° terme 1/10 : à l’expiration du délai de garantie
L’administration se libérera des sommes dues en exécution du présent contrat en se faisant donner crédit, conformément aux dispositions du décret du 20 juin 1916 à la Banque de France à Paris, à charge pour elle d’en imputer le montant au compte ouvert dans ses écritures, au nom du constructeur.
Avant le paiement du premier terme, le constructeur fournira une caution solvable, s’engageant solidairement avec lui à garantir le remboursement de ce terme.
L’administration se réserve le droit de ne pas accepter la caution présentée, sans qu’elle soit tenue de donner le motif de cette non-acceptation.
Les factures seront adressées en double expédition dont une sur papier timbré, par l’intermédiaire des représentants locaux de l’administration.

Article 14
Pour l'exécution de la présente fourniture, le constructeur sera soumis aux obligations qui résultent de la législation ouvrière, notamment en ce qui concerne le repos hebdomadaire et l’application des lois relatives aux retraites ouvrières.

Article 15
Enregistrement
Le présent marché sera timbré et enregistré, puis reproduit par les soins et aux frais du constructeur en 20 exemplaires.

Fait à Paris en double expédition le 19 juillet 1919

Signature du soumissionnaire
Ateliers & Chantiers de la Seine Maritime
Le directeur
Signé : illisible

Paris le 20 octobre 1919

Pour le ministre de la reconstitution industrielle
Par autorisation
Le directeur du bureau national des charbons
Signé : Breynaert

Enregistré à Paris
Bureau des actes administratifs
6 novembre 1919

Vol. C F° 32 C 18
Reçu trois francs 75 cent.

(1) Pour cette correction on admettra que la consommation par mille est proportionnelle au carré de la vitesse.
(I) La main d’œuvre correspondant à des travaux communs à une série de bâtiments sera répartie également sur chacun d’eux.
(2) On admet un délai de 30 jours pour l’écoulement des stocks.

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