1957.00.De Worms & Cie.Note (non datée).Durée de la société
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Note
La Maison se trouve actuellement devant l'obligation de renouveler son acte de société :
1 - parce que la durée de huit années qui lui reste à courir est insuffisante pour assurer les obligations, en particulier dans le domaine bancaire, qu'elle doit assumer,
2 - parce qu'il y a un intérêt majeur pour elle à profiter des droits réduits applicables actuellement à une prorogation de société.
II - D'autre part, il paraît raisonnable de proroger la vie de la Maison pour une durée beaucoup plus longue que lors des actes analogues réalisés dans le passé,
a) en raison de l'incertitude profonde sur le régime des sociétés dans l'avenir,
b) étant donné l'âge moyen des gérants à l'heure actuelle,
c) étant donné l'intention des associés gérants de demander pour des raisons maintes fois exposées, dans un délai prochain, la transformation de la société de commandite simple en commandite par actions par une simple formalité juridique.
III - Le principe fondamental de gestion de la Maison depuis un siècle, contrairement à celui universellement adopté dans les autres maisons privées, a consisté à accumuler une grande partie - le plus souvent la plus grande partie - des bénéfices réalisés dans les réserves et augmentations de capital de toutes natures. Cette méthode permit de créer une Maison puissante, d'un standing analogue aux plus grandes sociétés anonymes françaises, sans l'apport à aucune époque d'aucun capital frais.
II est certain que cette façon de procéder désavantage d'une façon générale la gérance parce que les réserves retombent quasi automatiquement dans la masse sur laquelle les gérants ne possèdent que leurs intérêts du capital.
Ce faisant, les gérants gèrent donc la société en bons pères de famille finalement au profit de la masse des propriétaires et à leur détriment personnel.
Cette injustice est réparée dans une assez large mesure lors des actes successifs de renouvellement du pacte social. A cette occasion, il est en effet partiellement tenu compte des droits plus importants sur les réserves de la société des commandités que des commanditaires.
Mais il est certain que, si, aujourd'hui, pour les raisons exposées aux paragraphes précédents, le pacte social est prorogé pour une durée beaucoup plus longue que dans le passé, c'est-à-dire pour une période de 30 ou 50 ans, au lieu de l'être pour une période de 10 ou 15 ans, il ne pourra plus être tenu compte pour l'avenir comme autrefois des droits spéciaux des gérants sur les réserves, c'est-à-dire sur les bénéfices non distribués.
D'autre part, aucune formule pratique paraît pouvoir être établie qui puisse tenir compte des droits des gérants sur les réserves accumulées.
IV - II semble donc équitable, lors de la prorogation projetée de l'acte de société actuel, de tenir compte en une certaine mesure des observations exposées ci-dessus.
En fait, par le principe actuellement adopté, et qui paraît raisonnable, d'attribuer les bénéfices distribués pour 40% à la gérance et 60% au capital, un calcul simple montre qu'en ce qui concerne les bénéfices non distribués et qui vont par conséquent à la masse, les gérants sont lésés, sauf si leur part dans le capital est supérieure à 25%.
Etant donné toutes les remarques précédentes, il apparaît que la seule solution qui soit à la fois en une certaine mesure pratique et équitable consiste à tenir compte dans l'opération actuellement projetée des droits de toutes les parties en cause, en incorporant d'une façon forfaitaire au capital actuel pour former le capital nouveau une partie en réserves générales appartenant à tous les propriétaires, proportionnellement à leurs droits dans le capital, et une partie en report à nouveau sur laquelle les associés gérants ont des droits plus importants.
Par exemple, adoptant une solution simple, portant le capital de 400 à 1.200 millions par prélèvement moitié sur la réserve générale et moitié sur le compte de profits et pertes, les pourcentages dans le capital nouveau deviendrait les suivants :
Noms Pourcentage ancien Pourcentage nouveau
H. W. 35,27 33,28
R. L. 9,69 12,66
J. B. 3,92 8,01
R. M. 1,70 6,22
Mme Fauchier-Delavigne 6,54 5,27
II pourrait être décidé de plus que l'intérêt du capital, prélevé sur les bénéfices par priorité, serait porté de 12 à 24 millions.
Dès lors, pour un bénéfice distribué de 100 millions, la répartition serait la suivante :
Noms Pourcentage ancien Pourcentage nouveau
H. W. 31.700 30.800
Mme Fauchier-Delavigne 4.200 3.700
Le résultat apparemment paradoxal de ce calcul mathématique est de diminuer le pourcentage dans le capital de la Maison de M. H. W., chef de la Maison, d'environ 2%.
Mais, en fait, ce résultat apparent ne correspond qu'à une vue tout à fait superficielle des choses, parce que la conséquence de la prorogation de l'acte de société pour 30 ou 50 ans, dans les conditions ci-dessus exposées, aura pour effet d'attribuer les bénéfices annuels non distribués - et il faut espérer qu'ils seront importants comme dans le passé -à M. H. W. ou à ses successeurs pour une part de 33,28% alors qu'en fait la part de M. H. W. dans les bénéfices réalisés sera de 31%, alors que pour M. R. M. par exemple, la part dans les bénéfices non distribués ne sera que de 6,28% alors que sa part dans les bénéfices réalisés sera effectivement de 12%.
En ce qui concerne les commanditaires, ainsi qu'il vient d'être exposé en prenant pour exemple le plus gros d'entre eux, à savoir Mme Fauchier-Delavigne, leur part serait assez sensiblement diminuée, mais ils auraient la certitude que par une prorogation de l'acte de société pour une période très longue de 30 à 50 ans, ce pourcentage ne serait plus diminué dans l'avenir.
D'autre part, la nouvelle qui leur serait annoncée d'une future transformation de la société de commandite simple en commandite par actions devrait faire apparaître des facilités de mobilisation précieuses de leur avoir, qu'ils ne possèdent pas à l'heure actuelle.
En conclusion, dans une matière aussi délicate et ou aucune solution mathématique équitable ne peut être réalisée avec une équité absolue, il semble que la solution ci-dessus exposée présente le plus de probabilités d'équité, si on tient compte surtout du fait que désormais les pourcentages seront fixés de façon définitive pour chacun des associés-gérants ou commanditaires et pour leurs ayants-droit dans l'avenir.