1856.00.Entre Hypolite Worms et les Chemins de fer du Midi.Accord.Projets.Original

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[NB : Le PDF consultable à la fin du texte propose trois versions de cet accord, la plus récente est celle ci-après.]

Entre les soussignés...

Article premier
M. Worms s'engage à fournir à la Compagnie des chemins de fer du midi 15.000 tonnes de charbon de Cardiff à coke ou à vapeur, par année, et pendant six années consécutives, commençant le 1er avril 1856.
Les charbons à vapeur seront (hand picked) triés à la main avant l'embarquement et le charbon à coke sera tout venant, suivant l'usage de Cardiff.
La quantité de 15.000 tonnes par année sera réalisée par livraison mensuelle égale entre elles à 1/5 près, et se composera approximativement de 7.500 tonnes charbon à coke, 7.500 tonnes charbon à vapeur : 15.000 tonnes.
Toutefois, la Compagnie pourra porter la quantité annuelle de 15.000 tonnes à 20.000 si elle le juge convenable. En outre elle se réserve de demander, suivant ses besoins, une proportion de l'une ou de l'autre espèce de charbon, moindre ou plus grande que celle [...] indiquée ci-dessus et, même, de ne demander que de l'une des deux espèces à la condition de prévenir M. Worms deux mois à l'avance et sans qu'il soit apporté de réduction au chiffre total de 15.000 à 20.000 tonnes qui font l'objet du présent traité.

Article 2
Les prix des fournitures sont fixés comme suit :
- 29 F pour le charbon à coke
- 30 F pour le charbon à vapeur
Par 1.000 kg délivré si la Compagnie exige le pesage ou par tonne anglaise embarquée suivant connaissement si elle n'exige pas le pesage.
Les prix ci-dessus comprennent tous les frais d'achat du charbon en Angleterre, transport, assurances, droits de douane, agence, bénéfice et tous autres frais et accessoires quelconques jusque et y compris le versement du charbon en dehors des [livres] du navire [importeur] dans les gabarres de la Compagnie.
Si, de son côté, la douane exige le pesage, cette vérification aura lieu aux frais de la Compagnie et le poids constaté par la douane servira de base à la facture.
La livraison du charbon et le pesage, dans le cas où la Compagnie l'exigerait, auront lieu comme suit :
Pour la livraison. La Compagnie s'engage à fournir le nombre nécessaire de gabarres pour recevoir du bateau [importeur], à vapeur, tout et autant de charbon qu'il sera possible de lui en livrer par jour ouvrable, la quantité livrée par jour étant toutefois limitée à 300 tonnes.
Si, de cause provenant du fait de la Compagnie, il résulte interruption dans le débarquement, elle sera passible d'une indemnité de surestaries calculée à raison de 50 centimes par tonne embarquée suivant connaissement et par 24 heures.
Pour le pesage. Lorsque la Compagnie jugera convenable de le faire, elle y procédera pas elle-même et sur ses bascules, et pour tenir compte à M. Worms du déchet résultant du débarquement, du transport par eau, du déchargement de la gabarre et de la mise en wagons, elle lui allouera 2% en sus du poids constaté par son pesage.
Le paiement des factures aura lieu à Paris, à un mois de date de la remise de chaque facture à la direction des chemins de fer à Bordeaux.

Article 3
Les transports des charbons d'Angleterre au port de Bordeaux seront faits par navires à vapeur ou par navires à voile au choix de M. Worms.
L'article 2 a réglé le mode de livraison et pesage des charbons apportés par navire à vapeur.
Pour les chargements introduits par navire à voile, la Compagnie sera tenue d'en prendre livraison selon la teneur des chartes-parties quant aux jours de planche de déchargement, le charbon lui étant livré comme il a été dit précédemment, versé dans les gabarres de la Compagnie en dehors des [livres] du navire. En ce qui concerne le pesage, la faculté lui est réservée d'accepter le poids du connaissement, à raison de 1.015 kilos par tonne embarquée, ou de faire peser sur ses bascules dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les charbons introduits par les bateaux à vapeur.
Si la douane exige le pesage, il s'opérera à bord et aux frais de la Compagnie, et le poids constaté par la douane servira de base à la facture.
Avis préalable du départ d'Angleterre sera donné à la Compagnie, de manière à ce qu'elle puisse se mettre en mesure de procéder au déchargement des vapeurs dès l'avis de leur arrivée, qui lui sera donné à Bordeaux par l'agent de M. Worms. La compagnie devra donner récépissé de ces deux avis au moment où ils lui seront communiqués.

Article 4
Les charbons livrés seront de la meilleure qualité employée en Angleterre pour les mêmes usages.
Ils proviendront du bassin houiller de Cardiff. Les charbons à coke seront livrés à Bordeaux tels quels, tout venant, comme ils se livrent en Angleterre sans objection contre le plus au moins de menus.
Quant aux charbons à vapeur, la quantité de menus sur les chargements rendus à la cale de Brienne, ne devra pas excéder 22%, et la Compagnie se réserve tous les moyens de vérification qu'elle voudra employer à ses frais. Entendant par menu tout ce qui passerait par une grille de 3 cm de côté, inclinée à 45 degrés. Dans la rédaction définitive, je copierai textuellement les dispositions à ce sujet, insérées au cahier des charges de la Marine.

Article 5
La Compagnie se réserve d'envoyer sur les lieux d'extraction et de charge des divers espèces de charbon qui lui seront livrées par M. Worms, un agent de son choix qui aura le droit de faire toutes réserves et protestations sur les lots de charbon destinés à la Compagnie et qui ne lui paraîtraient pas satisfaire aux conditions du marché.
Dans aucun cas, M. Worms ne pourra arguer de la présence sur les lieux d'extraction et de chargement de l'agent de la Compagnie pour faire accepter à Bordeaux des charbons qui ne rempliraient pas les conditions de qualité spécifiées dans le marché, étant bien entendu que la réception réelle et définitive n'aura lieu qu'à Bordeaux par les agents de la Compagnie.
Les charbons, ainsi qu'il a été précédemment convenu, devront être de première qualité. Pour garantir cette condition, il sera fait contradictoirement et suivant l'usage, un essai par incinération du charbon qu'il plaira à la Compagnie de désigner dans les premiers chargements qu'elle recevra, le taux de cendres qui sera déterminée par cet essai servira de régulateur de qualité pour les chargements suivants.

Article 6
Si le prix du charbon du bassin de Cardiff vient à varier sur les lieux d'extraction, pendant le cours du présent marché, la diminution ou l'augmentation seront au profit ou à la charge de la Compagnie, dans les proportions suivantes :
- la Compagnie jouira de toute diminution au-dessous du prix de 8 Schillings la tonne anglaise de charbon à coke de Cardiff, et de la diminution au-dessous du prix de neuf Schillings la tonne anglaise de charbon à vapeur de Cardiff.
De même, elle prendra à sa charge toute augmentation au-dessus du prix de neuf Schillings pour le charbon à coke et au-dessus de 10 Schillings pour le charbon à vapeur.
Toutefois, si, de cette hausse prévue, il résultait une augmentation de plus de deux francs par tonne, la Compagnie aurait le droit de résilier le marché, à la seule condition de prévenir M. Worms deux mois à l'avance.

Article 7
Par le présent traité, M. Worms reste engagé pour six années envers la Compagnie, mais il reste facultatif à la Compagnie de ne traiter que pour une année, soit du 1er avril 1856 au 1er avril 1857, et, par conséquent, pour une quantité de charbon à coke et à vapeur variant de 15 à 20.000 tonnes, suivant qu'il a été stipulé à l'article 1er.
Dans le cas où la Compagnie entendrait user de la faculté de ne rester liée envers M. Worms que pour une année, elle serait tenue de le lui notifier d'une manière expresse et par écrit avant le 1er janvier 1857. Et, dans ce même cas, sans rien changer aux autres conditions détaillées précédemment, les prix déterminés seraient augmentés de 5 francs et fixés par conséquent :
- à 34 F les 1000 kilos pour le charbon à coke,
- à 35 F pour le charbon à vapeur.

Article 8
Les contestations.

Articles additionnels
Dans le but de faciliter son commerce de charbon sur la place de Bordeaux, M. Worms se réserve la faculté de prendre selon ses besoins, mais sans que cela puisse jamais nuire au service de la Compagnie, jusqu'à concurrence de 200 tonnes sur le chargement d'un bateau à vapeur ou de 50 tonnes sur le chargement d'un navire à voile. ([Commentaire en marge :] En fait de très sérieuses difficultés à l'acceptation de cette condition par les motifs suivants : 1. M. Worms peut prélever la meilleure qualité de charbon laissant la plus mauvaise à la Compagnie. 2. Simultanéité du déchargement occasionnera des difficultés sur les retards. 3. Le connaissement n'est plus pour la Compagnie une garantie unique et indivisible. Ses [actes] sur la quantité annoncée sont aggravées par l'introduction de circonstances nouvelles. Désir de voir annuler cette condition. L'ingénieur en chef.) Dans ce cas, les quantités prises par M. Worms seraient pesées à ses frais par les mesureurs jurés, et leur poids déduit de la totalité du chargement dont le solde resterait affecté à la Compagnie.

Fret de retour
Il reste convenu que, si, dans l'avenir et pendant la durée du marché, la Compagnie, venant à développer successivement son trafic, avait à transporter des marchandises de Bordeaux à Cardiff, pour être répandues dans le Royaume-Uni, M. Worms lui réserve le droit d'utiliser le retour sur lest de ses hélices de Bordeaux à Cardiff.
La Compagnie et M. Worms auraient alors à s'entendre pour que les bénéfices de ce nouveau transport fussent partagés entre eux par moitié, laissant à la charge de M. Worms les frais afférents à un transport de charbon.
Cet article n'a d'autre but que de constater l'idée et le principe ; les moyens d'exécution resteraient à débattre.


Dans une version antérieure, se trouvent les indications suivantes :
Les soussignés sont M. Surell, directeur de l'exploitation de la Compagnie des chemins de fer du midi et du canal latéral de la Garonne, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de la Compagnie et sous réserve de l'approbation du conseil, et M. Hypolite Worms, négociant, faisant élection de domicile à Paris, rue Laffitte nº46.
Les prix du charbon à coke sont détaillés en ces termes :
1. Achat du charbon et transport de la mine dans le navire (9 Schillings la tonne) 11,35 F
2. Assurances maritimes 0,25 F
3. Fret 14,50 F
4. Droits de douane à 1,80 F
5. Agence et acquits de droits à Bordeaux 0,40 F
6. Intérêts (un mois de retard de paiement) 0,15 F
7. Bénéfice de M. Worms au port de charge 0,55 F
Prix de la tonne du charbon à coke 29,00 F
Pour le charbon à vapeur il faut ajouter
- au prix d'achat en Angleterre 1,00 F
Prix de la tonne du charbon à vapeur 30,00 F

Au sujet des contestations : Les contestations qui pourraient s'élever entre la Compagnie des chemins de fer du midi et M. Worms seront portées devant le tribunal de commerce de la Seine. Jusqu'à entière et parfaite exécution desdites clauses, toutes assignations, tous actes d'appel, toutes significations de jugement ou autres décisions, offres réelles, etc. seront valablement signifiés à la Compagnie des chemins de fer du midi, à son siège, en la personne de M. Émile Pereire, président du conseil d'administration, et à M. Worms, au domicile qu'il a élu à Paris, rue Laffitte, nº 46.


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