1856.01.15.Entre Hypolite Worms, Frédéric Mallet et Jacques Hantier.Accord.Original

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Entre les soussignés, M. Jacques Séverin Maclou Hantier, M. Christophe Frédéric Mallet et M. Hypolite Worms, les deux premiers associés responsables et le troisième associé commanditaire de la maison Hantier Mallet & Cie au Havre.

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Par un acte passé le 10 janvier de cette année, à Paris, une société en commandite par action a été formée sous la raison sociale, G. Couillard & Cie, et sous la dénomination de Compagnie charbonnière du Nord et de l'Ouest réunis.
Les trois soussignés reconnaissent que M. C. F. Mallet avait de leur consentement mutuel tout pouvoir et autorisation de leur part pour prendre les engagements qu'il a pris tant en son nom personnel que pour le compte de la maison Hantier Mallet & Cie.
Il a donc été reconnu par les soussignés que les 316 actions de 500 F chacune, souscrites par M. C. F. Mallet dans ladite Compagnie sont pour le compte la maison Hantier Mallet & Cie et que les bénéfices comme les pertes concernent la maison seule, que cette opération entre complètement dans les condition tant générales que particulières de l'acte de société Hantier Mallet & Cie, et ne fait nullement exception, que tous pouvoirs sont également donnés à M. Mallet pour souscrire ou acheter de nouvelles actions dans ladite Compagnie aussi bien que pour en vendre pour le compte de Hantier Mallet & Cie. Comme un des fondateurs dans ladite Compagnie G. Couillard & Cie, M. C. F. Mallet a droit, de son vivant et en cas de décès, ses héritiers jouissent des mêmes avantages, au tiers des 25% dans les bénéfices nets de la Compagnie, lesquels sont réservés aux trois fondateurs.
Il est ici convenu :
Que cette part réservée à M. Mallet concerne la maison Hantier Mallet & Cie ; que, du vivant de M. Mallet, il aura à verser dans la caisse Hantier Mallet & Cie ce qu'il pourra toucher chaque année comme fondateur ; qu'en cas de mort de M. Mallet, ses héritiers auront chaque année à compter à M. Hypolite Worms ou à ses héritiers, 30% sur ladite somme qu'ils pourront toucher pour compte de M. Mallet comme fondateur et 45% à M. Hantier ou à ses héritiers également, toujours sur ladite somme ; qu'en cas de mort de M. Hantier avant M. Mallet, il fait abandon à ce dernier ou à ses héritiers, après le décès de M. Mallet, des 45 % ci-dessus.
Il est aussi ici naturellement reconnu que les dépenses de voyage de M. Mallet, tant à cause de la Compagnie G. Couillard & Cie que pour la Compagnie Anglo-French Steam Ship Cy Ltd, à Grimsby, sont et seront à la charge de la maison Hantier Mallet & Cie, que seulement M. Mallet aura à faire retour à ladite maison des indemnités de voyage qui pourront lui être allouées par la dernière Compagnie ; que les appointements comme directeur de l'Anglo-French Steam Ship Cy Ltd et les jetons de présence comme membre du conseil de surveillance de la Compagnie G. Couillard & Cie appartiendront en propre à M. C. F. Mallet.

Fait en triplicata
15 janvier 1856
F. Mallet,
J. Hantier,
Hypte Worms
 

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