1855.06.11.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Malte.Original
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Paris |
| Date du marché : |
Numéro de la nomenclature : 136.-1.
Article premier.
La présente adjudication a pourf objet la fourniture de trois mille à trois mille cinq cents tonneaux de charbon de terre, d'origine anglaise, à expédier directement à Malte, moitié avant le 15 juillet 1855, et l'autre moitié avant le 15 août suivant.
Ces époques pourront être devancées.
Dans le cas où la quantité ci-dessus indiquée ne serait pas expédiée aux époques spécifiées, une réduction de 10 p. 100 sera opérée de droit sur le prix du marché, sans préjudice des pénalités prévues par l'Art. 19 ci-après, et sans qu'il y ait lieu à avertissement préalable.
Art. 2.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 11 juin 1855, à midi, sur soumissions cachetées, conformes au modèle annexé au présent cahier des charges. Les soumissions devront être cachetées et présentées dans les formes tracées par les conditions générales du 30 mars 1847.
Elles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le Ministre, en présence d'un officier du contrôle central.
Art. 3.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé de garantie de la somme de seize mille francs, qui pourra être réalisée en numéraire, en rentes nominatives directes ou départementales ou en rentes au porteur, à la caisse des dépôts et consignations à Paris.
Art. 4.
Il ne sera pas indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.
Art. 5.
II ne sera pas admis d'offre de rabais sur le prix de l'adjudication.
Art. 6.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de seize mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de dix jours, à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le Ministre, si le cautionnement est fait en numéraire.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur du matériel dans les cinq jours qui suivront les délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où le titulaire du marché aurait l'intention d'effectuer son cautionnement en rentes, il devra en faire la demande au Ministre de la marine dans le délai de trois jours, à partir de la date de la notification ci-dessus mentionnée; un délai de deux mois lui est accordé pour cette réalisation. Les cautionnements définitifs en rentes ne pourront être constitués qu'en rentes nominatives directes.
Art. 7.
Les charbons devront provenir des mines connues sous les dénominations suivantes :
Charbons de Newcastle : West-HartIey-Main, Buddle's West-HartIey, Carr's Hartley, Davison's West-HartIey.
Les charbons de Cardiff : Aberaman-Merthyr, Aberdare Company, Nixons's. Merthyr, Hill's Plymouth Work.
Art. 8.
L'origine des charbons, lorsqu'ils seront expédiés directement d'Angleterre, sera justifiée par la production de certificats délivrés soit par les propriétaires de la mine, soit par la personne qui les représente à titre d'agent ou de cessionnaire du dépôt.
S'il n'existe pas de dépôt reconnu par les propriétaires de la mine, le titulaire de la fourniture justifiera de l'origine des charbons par un certificat délivré par le vendeur, et dans lequel il sera dit qu'il n'existe pas de dépôt reconnu pour les charbons de cette mine.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par l'administration des douanes au port d'expédition.
Ces certificats seront remis, au lieu de livraison, à l'autorité maritime.
Art. 9.
Le transport des charbons formant l'importance de cette fourniture pourra avoir lieu par navires de toute nation.
Le fournisseur sera tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Une copie du connaissement de chaque chargement, passée à l'ordre de la marine ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° La police d'assurance de chaque chargement, passée à l'ordre de la marine ;
4° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, son tonnage, la quantité en kilogrammes des charbons compris dans le chargement, et l'origine du charbon.
Art. 10.
Les charbons seront en roches, de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre ou de pyrites et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux.
Le poids de l'hectolitre ras ne devra pas excéder quatre-vingt-un kilogrammes pour le charbon de Newcastle, et quatre-vingt-trois kilogrammes pour le charbon de Cardiff.
Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté.
Les commissions feront, lorsqu'elles le jugeront convenable, des essais au feu pour apprécier la qualité du charbon.
Le fournisseur aura la faculté de réclamer les mêmes épreuves.
Art. 11.
Le fournisseur devra faire cribler le charbon avant l'embarquement, de manière à ce que la fourniture ne se compose que de charbons en roches. Toutefois, on tolérera au déchargement le menu qui résultera des brisures, et qui, dans tous les cas, ne devra pas dépasser quinze pour cent de la quantité de charbon en roches admise en recette.
Le charbon menu sera payé la moitié du prix stipulé pour le charbon en roches.
Art. 12.
Les capitaines des navires annonceront leur arrivée à M. le consul de France à Malte, et se conformeront aux indications qui leur seront données sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours, et les capitaines devront avoir pris le troisième jour la place qui leur aura été désignée.
Dès que les navires auront pris la position indiquée, la commission des recettes se rendra à bord du navire pour examiner, en présence du représentant du fournisseur, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'Art. 10.
Dans le cas de la négative, elle prononcera le rejet du chargement. En cas d'affirmative, la commission procédera, s'il y a lieu, aux épreuves déterminées audit article. Le déchargement du charbon dans les chalands ou à quai aura lieu par les soins et aux frais de l'adjudicataire. Cette opération ne sera effectuée qu'après l'admission en recette du charbon quant à la qualité.
Toutefois, si, pendant l'opération du déchargement, on reconnaissait qu'une partie du charbon n'est pas de même qualité que celui d'après lequel l'admission du chargement a été prononcée, la commission pourra ordonner le rejet de cette partie ou en ajourner la recette jusqu'à ce que de nouvelles épreuves en aient fait reconnaître la bonne qualité.
Art. 13.
Les charbons seront livrés à l'Administration de la marine de manière à ce qu'elle puisse les recevoir à son choix soit dans des allèges, soit à quai.
Les opérations de pesage, de recette et de déchargement, devront être conduites de manière à ce qu'il soit débarqué de vingt à trente tonneaux de charbon par jour ouvrable, et le temps le permettant.
Si le délai de deux jours spécifié à l'Art. 12 venait à être dépassé, ou si les opérations de déchargement sont entravées par le fait de la marine, il sera accordé au fournisseur, pour chaque jour de retard, une indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge.
Dans le cas contraire, où le retard serait du fait du capitaine, la même indemnité de cinquante centimes par tonneau de jauge sera réciproquement accordée à la marine et prélevée sur les paiements à faire au titulaire du marché.
Art. 14.
Le pesage se fera à bord, par les soins et aux frais de la marine ; dans les résultats des pesées il ne sera pas tenu compte des fractions de kilogramme.
Art. 15.
L'article 45 des conditions générales, relatif à la tolérance de livraison d'un vingtième en plus ou en moins, n'est pas applicable à la présente fourniture.
Le fournisseur sera tenu de se mouvoir dans les limites minima et maxima indiquées ci-dessus.
Art. 16.
Les charbons qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus seront rebutés.
Le fournisseur ne sera pas tenu à les remplacer.
Cette disposition ne s'applique pas aux chargements qui, par suite d'événements de mer, viendraient à se perdre. Le titulaire du marché sera tenu, dans ce cas, d'en effectuer le remplacement, et d'expédier à cet effet, dans un délai d'un mois après la notification du sinistre, les navires destinés à compléter la fourniture.
Art. 17.
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer et tous autres frais relatifs aux navires, seront à la charge du fournisseur.
Art. 18.
L'es paiements auront lieu à [...].
La liquidation sera faite à Paris de la manière suivante :
Moitié de la valeur de chaque chargement après que le fournisseur aura produit les pièces exigées par l'article 9, constatant le départ du navire; le complément, après qu'il aura remis au Ministre les documents constatant l'admission en recette des charbons expédiés.
Le fournisseur demeurera responsable envers la marine des avances qui seront faites sur chaque chargement.
Dans le cas où des navires porteurs de charbons viendraient à se perdre, ou dans le cas où des charbons présentés en recette seraient rebutés, les avances qui auraient été faites au fournisseur seront remboursées par lui à la marine, soit au moyen d'un versement direct au Trésor public, soit par un prélèvement sur les paiements à lui faire ou sur son cautionnement.
Art. 19.
Si, cinq jours après l'époque fixée pour les expéditions, le fournisseur n'a pas adressé au Ministre les pièces exigées par l'article 9, ou s'il n'a pas produit des justifications d'empêchement de force majeure pour le retard apporté dans ses expéditions, le Ministre pourra faire acheter et expédier, à son compte, la quantité de charbon dont l'envoi serait en retard, ou saisir son cautionnement et résilier son marché.
Dans le cas d'achat à son compte, la plus-value, s'il y en a, sera retenue sur les paiements à lui faire, et, à défaut, sur son cautionnement.
Art. 20.
Si les navires porteurs des charbons faisaient des escales volontaires qui n'auraient pas le caractère d'empêchements de force majeure, le fournisseur sera passible, soit d'une retenue de dix pour cent sur la valeur des charbons compris dans les chargements, soit de la saisie totale ou partielle de son cautionnement.
Art. 21.
li sera imprimé aux frais du fournisseur, et par les soins de la marine, cinquante exemplaires du présent cahier des charges et de sa soumission.
Art. 22.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852, il sera opéré, au profit de la caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur tous les paiements à faire par suite de l'exécution du présent marché.
Art. 23.
Les conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Paris, le 2 juin 1855.
Arrêté par la Commission permanente des marchés.
Signé J. Le Marchand, F. Jacques, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Proposé à l'approbation du Ministre,
Paris, le 2 juin 1855.
Le directeur du matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 4 juin 1855.
L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Hamelin.
Procès-verbal d'adjudication
Lecture faite du cahier de conditions particulières, cinq soumissions ont été déposées entre les mains du président et remises sur le bureau.
Décachetées dans l'ordre de leur présentation , elles ont donné les résultats suivants :
MM. Delorme a offert de se charger de la fourniture au prix de 64F.50c. les 1.000 k.
Snider Pellegrini - 66F.50
Angaut - 61F.40
Worms - 55F.75
G. Mandslay Jackson - 59F.37
M. Worms, ayant fait l'offre la plus avantageuse, a été déclaré adjudicataire de la fourniture au prix de cinquante-cinq francs soixante-quinze centimes le tonneau de mille kilogrammes, et a signé avec nous.
Fait à Paris les jours, mois et an que dessus.
Signe H. Worms.
Signé Le Marchand, Jacques, Allix, d'Ubraye, Ballot-Beaupré, inspecteur adjoint.
Soumission
Je soussigné, Hippolyte Worms, demeurant à Paris, département de la Seine, et y faisant élection de domicile rue Laffitte, n°46, me soumets et m'engage envers le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer à mes frais et risques, à Malte, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières, la quantité de trois mille à trois mille cinq cents tonneaux de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, au prix de cinquante-cinq francs soixante-quinze centimes le tonneau de mille kilogrammes.
Les paiements de mes livraisons auront lieu à Paris.
Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et m'engage à m'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges dont il m'a été donné communication.
Fait à Paris, le 11 juin 1855.
Signé H. Worms.
Proposé à l'approbation du Ministre.
Paris, le 16 juin 1855.
Le Directeur du Matériel,
Signé de Lavrignais.
Approuvé :
Paris, le 19 juin 1855.
L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la Marine et des Colonies.
Signé Hamelin
Enregistré à Paris, le 19 juin 1855, folio 14 v°, case 1ère.
Reçu deux francs vingt centimes,
Signé Bernier.
Pour copie conforme,
Le Directeur du Matériel,